21 octobre 2026
Cour d'appel de Limoges
RG n° 25/00771
Chambre civile
Texte de la décision
N° RG 25/00771 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIXEB
AFFAIRE :
M. [X] [N]
C/
S.C.P. [T] - [S]
DDS/IM
Contestation en matière de saisie des rémunérations
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2026
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Le vingt et un Octobre deux mille vingt six la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra DOIZON de la SELARL BELON - DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025007504 du 09/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANT d'une décision rendue le 07 juillet 2025 par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 2]
ET :
S.C.P. [T] - [S],
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Septembre 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffière, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Magalie ARQUIE, Conseillètr, et de Marie-Anne VALERY. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant ordonnance de taxe en date du 6 septembre 2023, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Limoges prononcée le 12 mars 2024, M. [X] [N] a été condamné à payer à la SCP [T] [S] la somme globale de 2 180 € au titre du solde de ses honoraires, outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Cette ordonnance, rendue en dernier ressort par le premier président de la cour d'appel a été signifiée à M. [N] le 9 avril 2024 par procès-verbal remis à l'étude.
Le 5 juillet 2024, la SCP [T] [S] a déposé auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges une requête aux fins de saisie de rémunérations de [X] [N] pour paiement de la somme totale de 3 389,98 € en principal, frais et intérêts.
A l'audience de conciliation du 10 septembre 2024, la SCP [T] [S], représentée par Me [O], commissaire de justice, a sollicité la saisie des rémunérations de l'intéressé, qui a été ordonnée pour la somme de 3 189,60 € en l'absence de [X] [N], non comparant ni représenté.
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2025, M. [X] [N] a contesté la saisie de ses rémunérations, affirmant que le montant de ses ressources devrait le rendre insaisissable.
L'affaire a été appelée à l'audience de contestation tenue devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges le 13 mai 2025, à laquelle la SCP [T] [S] a sollicité le maintien de la saisie des rémunérations de M. [X] [N] et le débouté de ses demandes. M. [X] [N] n'a pas comparu et n'était pas représenté, mais avait écrit au juge de l'exécution pour indiquer que Me [S] n'était pas son avocate et qu'une plainte pénale avait été déposée.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de [X] [N] ordonnée au bénéfice de la SCP [T] [S] ;
- maintenu la saisie des rémunérations de [X] [N] au bénéfice de la SCP [T] [S] telle qu'ordonnée le 10 septembre 2024 ;
- condamné [X] [N] aux entiers dépens.
M. [X] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 3 décembre 2025.
La clôture de l'instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2026.
Moyens et prétentions des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour le 19 mai 2026, M. [X] [N] présente les demandes suivantes :
« - l'annulation de toutes les revendications évoquées par [M] [S], avocate ;
- son obligation au remboursement immédiat de toutes les sommes qu'elle m'a soutirées ;
- ainsi que l'application de mes revendications exprimées par le dossier de 72 pages environ déposé en pièces jointes n°2 ;
- et a l'obligation d'un nouvel engagement formel de la part de mon avocate de défense et de soutien nommée et prise en charge par l'aide juridictionnelle, de soutenir expressément une défense conforme en tous points à mes demandes exprimées par les documents que je fournis, intitulés affaires en cours sur 72 pages déposées en pièces jointes. «
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour le 9 mars 2026, la SCP [T] [S] demande à la cour de :
- déboutant de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
- déclarer l'appel de Monsieur [N] irrecevable et subsidiairement mal fondé.
- juger que l'ordonnance du Juge de l'Exécution en date du 7 juillet 2025 a été rendue à bon droit, déboutant Monsieur [N] de ses contestations sur le fond irrecevables comme allant à l'encontre d'une décision de justice ayant autorité de chose jugée et retenant que seule la quotité saisissable pouvait être saisie.
- juger ce que de droit quant à une amende civile.
- condamner Monsieur [N] au paiement d'une indemnité 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre civile de la cour d'appel, tenue le 3 juin 2026.
MOTIFS :
Vu les conclusions de la SCP [T] [S] en date du 9 mars 2026 et les conclusions de M. [X] [N] en date du 19 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Ainsi que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges l'a, à juste titre, énoncé dans sa décision dont appel, la procédure de saisie des rémunérations mise en 'uvre à l'encontre de M. [X] [N], qui est fondée sur un titre exécutoire et définitif, à savoir une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Limoges en date du 12 mars 2024, signifiée à la partie condamnée le 9 avril 2024, est régulièrement exercée sur la pension de retraite servie par la CNAVTS, dans la limite de la quotité saisissable définie par la loi, à savoir en l'occurrence pour une retraite mensuelle totale perçue de 939,18 €, la somme de 98,63 €.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [X] [N] conteste en vain la créance de la SCP [T] [S], alors que cette dernière résulte d'une décision de justice définitive, revêtue de l'autorité de la chose jugée, et ne peut donc plus être remise en cause au stade de l'exécution.
En foi de quoi, aucun moyen utile n'étant opposé par M. [N] aux prétention adverses, en l'état de ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 19 mai 2026, étant rappelé que les prétentions et moyens invoqués ou présentés dans les conclusions antérieures et non reprises expressément dans les dernières conclusions sont réputés abandonnés, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, pour les motifs qu'elle énonce et que la cour adopte.
M. [X] [N] sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'un montant de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que la partie adverse a dû exposer du fait de l'appel qu'il a cru, à tort, utile d'interjeter.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 7 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [N] à verser à la SCP [T] [S] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par celle-ci en cause d'appel.
DÉBOUTE M. [X] [N] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [N] à payer les dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


