19 octobre 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2026069451

Référé prononcé lundi

Texte de la décision

Copie exécutoire : GHARBI Sémir Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 19/10/2026

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe

RG 2026069451 28/09/2026

ENTRE :

SAS HELI SECURITE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 411643703

Partie demanderesse : comparant par Me Magali TOCCO-PERIN, avocat au barreau de Nantes et Me Martine CHOLAY, avocat (B242)

ET :

SNC POWER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 501894133

Partie défenderesse : comparant par Me Sémir GHARBI, avocat au barreau de Lyon

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 31 juillet 2026, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS HELI SECURITE nous demande de :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, Vu l'article 1104 du code civil,

JUGER que l'existence de l'obligation de la société POWER de payer à la société HELI SECURITE la somme en principal de 72.957,89 € TTC n'est pas sérieusement contestable,

Par conséquent,

CONDAMNER la société POWER à payer à la société HELI SECURITE la somme provisionnelle de 72.957,89 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2026 et la somme de 40 € à titre d'indemnité de recouvrement,

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNER la société POWER à payer à la société HELI SECURITE la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

CONDAMNER la société POWER aux entiers dépens, en ce compris la totalité des frais et honoraires du Commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des articles A. 444-31 et A-444.32 du code de commerce et L. 111-8 du code des procédures

civiles d'exécution, et ce avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'audience du 28 septembre 2026,

Le conseil de la SAS HELI SECURITE soutient ses demandes.

Le conseil de la SNC POWER se constitue, dépose des conclusions et nous demande de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, et 1353 du code civil, Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile,

Juger que la demande de condamnation provisionnelle présentée par la société HELI SECURITE se heurte à des contestations sérieuses, excluant la compétence du juge des référés au profit de la juridiction du fond,

Rejeter l'ensemble des demandes présentées en référé par la société HELI SECURITE comme étant non fondée

A TITRE RECONVENTIONNEL

Condamner la société HELI SECURITE à payer à la société POWER à tire provisionnel la somme de 291 366,22 € qui constitue une créance non sérieusement contestable,

Condamner la société HELI SECURITE à payer à la société POWER la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2026.


SUR CE,

Sur la demande en principal :

Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord :

sur le quantum des factures réclamées,

sur l'interprétation et les conditions d'exécution du contrat,

Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.

Sur la demande reconventionnelle

La demande suppose l'appréciation d'un préjudice qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.

En conséquence, nous ne ferons pas droit à cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons SAS HELI SECURITE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Eric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.