15 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG n° 25/04042

1ère Chambre

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/04042 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLRJ
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 15 octobre 2026






















DEMANDERESSE

S.C.I. [C],
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



DÉFENDEURS

Madame [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [Z] [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 18 juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire initialement prévu le 17 septembre 2026 prorogé au 15 octobre 2026, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière








EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 24 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a déclaré la SCI [C] responsable des désordres affectant la propriété située [Adresse 3] à La Montagne.
La société a été condamnée à réaliser, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, les travaux de réfection préconisés par l'expert, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, avec l’assistance d’un maître d’œuvre ou d’un BET assuré en responsabilité civile et décennale.
Le jugement a prévu qu'à défaut d'exécution, Madame [L] [X] et Monsieur [Z] [V] seraient autorisés à réaliser les travaux eux-mêmes et que la SCI [C] serait alors condamnée à leur verser la somme de 104.594 euros TTC.
Par actes du 20 octobre 2025, il était pratiqué deux saisies-attribution pour un montant total de 121.486,64 € :
entre les mains de la CRCAM de Paris Île-de-France-Massy à concurrence de 74, 23 € entre les mains de la CRCAM de la Réunion, à concurrence de 64.962,09 €Par assignation en date du 4 novembre 2025, la SCI [C] a fait assigner Madame [L] [X] et Monsieur [Z] [V] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie en n’évoquant que celle pratiquée entre les mains de la CRCAM de Paris-Ile de France à Massy, sans évoquer celle pratiquée entre les mains de la CRCAM de la Réunion.
La SCI sollicite également la condamnation de Madame [L] [X] et Monsieur [Z] [V] à lui régler la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la créance de 105.000 € dont il est recherché le paiement n’est pas certaine et exigible dès lors que les travaux ont commencé dans le délai de trois mois imparti par le Tribunal et qu’ainsi, la créance ne satisfait donc pas aux exigences de l’article L.211-1 du CPCE.

Elle souligne que l’ensemble des devis produits suffit à établir sa bonne foi et l’absence de manquement à l’obligation principale.

Dans leurs dernières conclusions, Madame [L] [X] et Monsieur [Z] [V], qui ne soulèvent plus l’irrecevabilité des demandes en considération de la production par la demanderesse du courrier avec AR dénonçant l’assignation à l’huissier instrumentaire, demandent au juge de :

DEBOUTER la SCI [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusionsà titre reconventionnel, LIQUIDER l'astreinte assortissant le jugement prononcé le 24 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis pour un montant de 42.800 euros, à parfaire à la date du jugement à intervenir ; CONDAMNER la SCI [C] à leur payer cette somme de 42.800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNER la SCI [C] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Les défendeurs relèvent en premier lieu que la saisie pratiquée entre les mains de la CRCAM de la Réunion n’a pas été contestée et que le commissaire de justice instrumentaire a émis, à l’issue du délai légal d’un mois, un certificat de non-contestation, délivré à la banque et, après remise des fonds, un acte de mainlevée de cette saisie valant quittance (pièces 16 et 17).

Au soutien du rejet de la demande de mainlevée, ils font valoir que la saisie-attribution pratiquée - à concurrence de 74, 23 € - l’a été valablement pour le recouvrement d’une créance parfaitement exigibles. Ils soulignent que la SCI [C] devait « réaliser » les travaux dans un délais de trois mois et non seulement les « commencer » et qu’à défaut de « réalisation », le jugement a autorisé expressément les défendeurs à se substituer à la SCI [C] dans la maitrise d’ouvrage des travaux et prévu que « le cas échéant, la SCI [C] sera condamnée à payer aux requérants la somme de 104.594 € ».

Ils opposent que l'allégation d'abus de droit soulevée par la SCI [C] est infondée, soulignant notamment que la demanderesse s'appuie sur un précédent jurisprudentiel inexistant. Ils soutiennent que la mesure n'était ni inutile ni abusive, nonobstant le faible montant des fonds appréhendés.

À titre reconventionnel, ils sollicitent la liquidation de l'astreinte, pour un montant de 42.000 € en exposant que la SCI [C] a fait preuve d'une carence caractérisée dans l'exécution du jugement du 24 juin 2025. Ils font valoir que la société a substitué aux travaux de réfection préconisés, estimés à plus de 100 000 euros, des travaux dits simplifiés facturés 40 000 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2026, la SCI [C] demande au juge de l'exécution de :

A titre principal :

ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 octobre 2025, CONDAMNER solidairement Madame [X] et Monsieur [V] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
A titre subsidiaire :

ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris Île-de-France ;
En tout état de cause :

DEBOUTER les consorts [X] et [V] de leur demande de liquidation d'astreinte ; CONDAMNER solidairement Madame [L] [X] et Monsieur [Z] [V] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de sa contestation, la SCI [C] soutient que la formalité prescrite par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution a été respectée, l'assignation ayant été délivrée le 24 novembre 2025 et dénoncée par lettre recommandée le 25 novembre 2025, soit le premier jour ouvrable suivant.

Au soutien de sa demande de mainlevée, elle fait valoir, au visa de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la saisie-attribution suppose l'existence d'une créance liquide et exigible. Elle expose que la condamnation pécuniaire de 104.594 euros était conditionnelle, car subordonnée à l'inexécution des travaux dans un délai de trois mois.

Elle soutient que cette créance n'était pas exigible au jour de la saisie, le 20 octobre 2025, dès lors qu'elle avait engagé des démarches concrètes dès le mois de juillet 2025, incluant la sollicitation d'un entrepreneur, la réalisation d'études géotechniques et le versement d'un acompte le 13 octobre 2025.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, les travaux ont été intégralement réalisés et réceptionnés le 16 décembre 2025, ce qui entraîne la disparition de la cause de la condamnation pécuniaire et rend la saisie sans objet.

Concernant sa demande de dommages-intérêts, elle soutient que les défendeurs ont fait un usage abusif et disproportionné de la voie d'exécution. Elle fait valoir que l'appréhension de 64 962,09 euros a mis en péril le financement même des travaux prescrits, contraignant sa gérante à mobiliser des fonds personnels pour éviter l'interruption du chantier.

Enfin, s'agissant de la liquidation de l'astreinte, elle sollicite son rejet en exposant que l'astreinte a une finalité purement incitative et non punitive. Elle fait valoir que l'obligation de faire a été exécutée le 16 décembre 2025 et que le retard constaté résultait de contraintes techniques objectives, notamment la nécessité d'études géotechniques préalables pour un ouvrage de soutènement complexe.

A l’issue de l’audience du 18 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026. Le délibéré a ensuite été prorogé au 15 octobre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article L.211-1 du CPCE, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

En l’espèce, le jugement du 24 juin 2025 a condamné la SCI [C] à réaliser l’ensemble des travaux de réfection préconisés par l’expert ayant été désigné en référé, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision.

Le jugement du 24 juin 2025 a été signifié le 7 juillet 2025.

A la date du 20 octobre 2025, il était procédé à deux saisies-attributions dont une a été contestée par la SCI [C].

Les travaux dont se prévaut la SCI [C], pour affirmer que les dispositions du jugement ont été respectées et que la créance dont l’exécution forcée est recherchée ne peut l’être, ont été réceptionnés le 16 décembre 2025.

Il ne peut qu’être relevé qu’à la date de la saisie, deux mois plus tôt, il n’en n’était rien et que la créance était donc parfaitement exigible.

Il résulte de l’ensemble des pièces produites que la SCI [C] a très tardivement tenté d’échapper aux conséquences de son incurie mais également que la précipitation dont elle a finalement fait preuve ne permet pas d’établir sa bonne foi dans l’exécution de la décision qui l’a condamnée ainsi que rappelé ci-dessus.

Ledit jugement ayant autorisé Madame [X] et Monsieur [V] à réaliser les travaux aux frais de la SCI [C] selon le chiffrage de l’expert, soit une somme de 104.594 euros, les saisies en dates du 20 octobre 2025 ont été régulièrement pratiquées et la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CRCAM Ile de France sera en conséquence rejetée.

Il en sera de même s’agissant de la demande d’indemnisation présentée au titre d’une saisie prétendument abusive.

Sur la demande reconventionnelle relative à la liquidation de l’astreinte prononcée

Il est unanimement admis que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution.

En l’espèce le jugement ayant prononcé une astreinte de 500 euros par jour de retard a également condamné la SCI [C], dans l’éventualité où les travaux ne seraient pas réalisés dans un délai de trois mois, à payer à Madame [X] et Monsieur [V] une somme correspondant au coût des travaux tels que chiffrés par l’expert.

Ainsi le tribunal a prévu deux solutions en cas d’inexécution des travaux afin de contraindre la SCI [C] à exécuter les obligations mises à sa charge.

Mais il ne saurait être aménagé un cumul de ces deux solutions, qui ne peuvent être qu’alternatives. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de liquidation d’astreinte en considération du fait que Madame [X] et Monsieur [V] ont fait exécuter comme ils en avaient le droit la condamnation accompagnant l’autorisation qui leur a été donné de faire réaliser les travaux eux-mêmes.

Sur les dépens et les frais

La demanderesse conservera la charge des dépens.

L’équité ne s’oppose pas à ce qu’elle soit en outre condamnée à verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

DEBOUTE la SCI [C] de l’ensemble de ses demandes

REJETTE la demande reconventionnelle de liquidation d’astreinte,

CONDAMNE la SCI [C] aux entiers dépens ;



CONDAMNE la SCI [C] au versement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT













En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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