15 octobre 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2026021836

Référé prononcé jeudi

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : CABINET SEVELLEC-DAUCHEL Me Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

Copie à l'expert Copie au bureau des expertises

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 15/10/2026

PAR M. ANDRE BELARD, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026021836 05/05/2026

ENTRE :

1) SA LA COMPAGNIE GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552062663

2) SA LA COMPAGNIE L'EQUITE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 572084697

Parties demanderesses : comparantes par Me Marie de BOURQUENEY qui substitue le cabinet NGO JUNG & PARTNERS - Me Philippe-Gildas BERNARD, Avocat (R13) (CABINET SEVELLEC-DAUCHEL Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

ET :

La COMPAGNIE SA PACIFICA, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 352358865

Partie défenderesse : comparant par Me Sixte de LALANDE qui substitue la SELARL ABEILLE AVOCATS - Me Stéphane GALLO, Avocat au Barreau de Marseille (SELARL Jacques Monta - Me Jacques MONTA, Avocat (D546))

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 5 mars 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA LA COMPAGNIE GENERALI IARD et la SA LA COMPAGNIE L'EQUITE, demandent au Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence (sic) de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire ; DESIGNER, pour y procéder, tel Expert Judiciaire qu'il lui plaira, avec pour mission de :

se rendre sur les lieux du sinistre et convoquer les parties ;

recueillir et consigner les témoignages, explications et renseignements des parties, solliciter auprès des parties et des tiers tous documents utiles, entendre tout sachant, et faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne;

rechercher et donner son avis sur la ou les origines de l'incendie survenu le 8 juillet 2025, ainsi que sur la ou les causes de l'incendie ayant endommagé les biens assurés par les Compagnies Generali et L'Equité, à savoir :

[…]

établir les circonstances, la chronologie et la cinétique de l'incendie ayant endommagé les biens assurés par les Compagnies Generali et L'Equité ;

fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues, et d'apprécier éventuellement la répartition de l'imputabilité du sinistre entre différentes parties ;

DIRE qu'au terme de ses opérations, l'Expert Judiciaire devra établir un pré-rapport, et laisser aux parties un délai d'un mois pour émettre leurs dires et observations éventuels, et y apporter une réponse motivée dans son rapport définitif ;

DIRE qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'Expert Judiciaire initialement désigné pourra être remplacé par décision du juge l'ayant commis, ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises ;

DIRE que l'Expert Judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, et sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 155-1 du Code de Procédure Civile ;

RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 5 mai 2026 et renvoyée à l'audience du 30 juin 2026.

A l'audience du 30 juin 2026,

Le conseil de la société LA COMPAGNIE SA PACIFICA dépose des conclusions motivées par lesquelles il nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 54 du Code de procédure civile, Vu l'article 114 du Code de procédure civile, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 31 du Code de procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL

SE DECLARER incompétent territorialement au profit du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE pour statuer sur la demande de désignation d'un Expert judiciaire au visa de l'article 145 du Code de procédure civile au regard de la situation des immeubles sur lesquels elle porte.

PRONONCER sur la nullité de l'assignation délivrée à la requête de GENERALI IARD et L'EQUITE pour vice de forme en raison de l'absence d'identification précise de la juridiction saisie constituant un grief pour PACIFICA qui a dû s'interroger sur la compétence de la juridiction saisie et se constituer devant une juridiction incompétente.

DECLARER irrecevable la demande formée par L'EQUITE pour défaut de qualité à agir en l'absence de justification du transfert des contrats d'assurance souscrits auprès LA MEDICALE à son profit.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si, par extraordinaire, le Président du Tribunal des activités économiques de PARIS se déclare compétent pour statuer sur la demande dont il est saisi, écarte la nullité de l'assignation pour vice de forme et estime que L'EQUITE a qualité à agir,

DONNER ACTE à PACIFICA qu'elle n'entend pas s'opposer à la désignation d'un Expert judiciaire mais formule les plus expresses réserves sur la mobilisation de ses garanties, étant précisé que :

Il n'ait établi aucune implication entre le véhicule dont elle est l'assureur et l'incendie survenu le 8 juillet 2025,

Il n'existe aucun lien de causalité certain et direct entre l'incendie et les dommages allégués affectant les biens assurés auprès des requérantes,

Il n'est pas démontré, dans le cadre de la présente procédure, l'existence des dommages affectant les biens assurés auprès des requérantes.

COMPLETER la mission confiée à l'Expert judiciaire par les chefs de mission suivants :

Rechercher tous éléments sur les circonstances de l'incendie,

Examiner et décrire les lieux de survenance de l'incendie, dont les abords de l'autoroute sur lequel l'incendie a pris naissance et les parcelles avoisinantes,

Donner toutes informations utiles sur l'état de cette zone, et sur les obligations d'entretien la concernant,

Identifier les vecteurs de propagation sur toute la zone affectée par l'incendie,

Donner toutes informations utiles sur l'état des parcelles sur lesquelles se situent les biens assurés auprès des requérantes et sur les obligations d'entretien les concernant.

A TITRE RECONVENTIONNEL

CONDAMNER in solidum GENERALI IARD et L'EQUITE au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le conseil des sociétés LA COMPAGNIE GENERALI IARD et LA COMPAGNIE L'EQUITE dépose des conclusions motivées par lesquelles il nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTER la Compagnie Pacifica de son exception d'incompétence ;

DEBOUTER la Compagnie Pacifica de son exception de nullité de l'assignation ;

DEBOUTER la Compagnie Pacifica de sa fin de non-recevoir ;

DEBOUTER la Compagnie Pacifica de sa demande de condamnation in solidum de la Compagnie Generali et de la Compagnie L'Equité à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire ;

DESIGNER, pour y procéder, tel Expert Judiciaire qu'il lui plaira, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux du sinistre et convoquer les parties ;
* recueillir et consigner les témoignages, explications et renseignements des parties, solliciter auprès des parties et des tiers tous documents utiles, entendre tout sachant, et faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ;
* rechercher et donner son avis sur la ou les origines de l'incendie survenu le 8 juillet 2025, ainsi que sur la ou les causes de l'incendie ayant endommagé les biens assurés par les Compagnies Generali et L'Equité, à savoir :

Assuré

Adresse du bâtiment

Société Trailer et Container

[Adresse 4]

Service Industrie T.C.S.I.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Monsieur [O] [X]

[Adresse 6]

[Adresse 5]

Madame [OD] [Q]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

Madame [N] [P]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 5]

Madame [S] [V]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Monsieur [C] [J]

[Adresse 13]

[Adresse 5]

Madame [L] [G]

[Adresse 14]

[Adresse 8]

Madame [E] [W]

[Adresse 15]

[Adresse 15] [Adresse 15]

Monsieur [EI] [T]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Monsieur [I] [F]

[Adresse 6]

[Adresse 5]
* établir les circonstances, la chronologie et la cinétique de l'incendie ayant endommagé les biens assurés par les Compagnies Generali et L'Equité ;
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues, et d'apprécier éventuellement la répartition de l'imputabilité du sinistre entre différentes parties ;

DIRE qu'au terme de ses opérations, l'Expert Judiciaire devra établir un pré-rapport, et laisser aux parties un délai d'un mois pour émettre leurs dires et observations éventuels, et y apporter une réponse motivée dans son rapport définitif ;

DIRE qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'Expert Judiciaire initialement désigné pourra être remplacé par décision du juge l'ayant commis, ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises ;

DIRE que l'Expert Judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, et sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 155-1 du Code de Procédure Civile ;

RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.

L'affaire est renvoyée à l'audience du 17 septembre 2026 0 14H00 en référé cabinet devant M. André Bélard.

A l'audience du 17 septembre 2026,

Le conseil de la société LA COMPAGNIE SA PACIFICA dépose des conclusions motivées par lesquelles il nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL

DONNER ACTE

à PACIFICA qu'elle n'entend pas s'opposer à la désignation d'un Expert judiciaire mais formule les plus expresses réserves sur la mobilisation de ses garanties, étant précisé que :

Il n'est établi aucune implication entre le véhicule dont elle est l'assureur et l'incendie survenu le 8 juillet 2025,

Il n'existe aucun lien de causalité certain et direct entre l'incendie et les dommages allégués affectant les biens assurés auprès des requérantes,

Il n'est pas démontré, dans le cadre de la présente procédure, l'existence des dommages affectant les biens assurés auprès des requérantes.

COMPLETER la mission confiée à l'Expert judiciaire par les chefs de mission suivants :

Rechercher tous éléments sur les circonstances de l'incendie, ayant affecté les immeubles des assurés des demanderesses sinistrés.

Entendre tout sachant et notamment les services du SDIS et les services propriétaires des véhicules présents sur place.

Examiner et décrire les lieux de survenance de l'incendie, dont les abords de l'autoroute et le propriétaire des parcelles directement attenantes sur lequel l'incendie aurait pris naissance et les parcelles avoisinantes,

Donner toutes informations utiles sur l'état de cette zone, et sur les obligations d'entretien la concernant, et notamment sur le respect des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD).

Identifier les vecteurs de propagation sur toute la zone affectée par l'incendie,

Donner toutes informations utiles sur l'état des parcelles sur lesquelles se situent les biens assurés auprès des requérantes et sur les obligations d'entretien les concernant, ainsi que les parcelles directement voisines.

DEBOUTER GENERALI IARD et L'EQUITE de leurs autres demandes et notamment de celles formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Réserver les dépens.

Le conseil des sociétés LA COMPAGNIE GENERALI IARD et LA COMPAGNIE L'EQUITE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère ses précédentes demandes.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le jeudi 15 octobre 2026.


Sur ce,

Nous retenons des documents communiqués que :

Le 8/7/2025, un incendie s'est déclaré sur l'autoroute A552 au niveau de la bretelle reliant l'autoroute A7 Sud à l'autoroute A55 Ouest sur la commune des [Localité 4]. Cet incendie s'est propagé vers le nord de la ville de [Localité 3] sur plus de 700 hectares. Dans un communiqué de presse du 16/7/2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a annoncé que l'incendie du 8/7/2025 avait touché 91 bâtiments, 17 véhicules légers et 11 caravanes.

La société GENERALI IARD assure neuf bâtiments endommagés par l'incendie. La compagnie L'EQUITE assure deux bâtiments également endommagés par l'incendie.

Selon les premières constatations, l'incendie aurait pris naissance dans un véhicule de marque Peugeot 107, arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Ce véhicule est assuré auprès de la société PACIFICA, laquelle a ouvert un dossier de sinistre sous la référence 2133204904/S10/AP. Il n'est plus sous scellés.

Les experts désignés par les parties étant en désaccord quant au point de départ de l'incendie, GENERALI IARD et L'EQUITE, en qualité d'assureur de dommages de victimes de l'incendie du 8/7/2025, sollicitent la désignation d'un Expert Judiciaire pour déterminer contradictoirement la cause de l'incendie

PACIFICA n'est pas opposée au principe d'une expertise judiciaire contradictoire tout en 1) formulant les plus expresses réserves sur la mobilisation de ses garanties, et 2) demandant de compléter la mission de l'expert au delà de ce que demande GENERALI IARD et L'EQUITE.

Ainsi se présente l'affaire.

Sur la demande de désignation d'un expert

Nous avons noté que, dans ses premières écritures, PACIFICA avait soulevé des exceptions d'incompétence et de nullité d'assignation et demandé au présent tribunal de déclarer les demandes de L'EQUITE irrecevables pour défaut de qualité à agir. Dans ces dernières écritures, PACIFICA a abandonné ces demandes et demande que nous lui donnions acte qu'elle n'entend pas s'opposer à la désignation d'un expert mais qu'elle formule les plus expresses réserves sur la mobilisation de ses garanties attendu 1) qu'il n'est établi aucune implication entre le véhicule dont elle est l'assureur et l'incendie survenu le 8/7/2025, et 2) qu'il n'existe aucun lien de causalité démontré, certain et direct, entre l'incendie et les dommages allégués affectant les biens assurés par les demanderesses. Désormais, les parties sont d'accord sur la nécessité de disposer de tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues, et d'apprécier éventuellement la répartition de l'imputabilité du sinistre entre différentes parties. Nous donnons donc acte à PACIFICA qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert dont la mission sera précisément de rassembler ces éléments et d'expliquer la chaine de causalité.

Nous relevons que les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d'apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d'instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits présentés, que les parties ne contestent pas l'existence de désordres affectant les biens de parties affectées par l'incendie de forêt et que les débats ont permis d'établir l'existence d'un accord entre les parties sur le principe d'une mesure d'instruction dont l'objet serait d'établir les circonstances, la chronologie et la cinétique de l'incendie ayant endommagé les biens assurés par GENERALI IARD et L'EQUITE.

L'article 145 du CPC dispose « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Nous retenons qu'une mesure d'instruction ordonnée au visa de cet article doit être strictement limitée à l'établissement ou la conservation des preuves, qu'il apparaît que des investigations seront nécessaires et qu'il y aura lieu de confier à un technicien, d'une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.

Sur l'opportunité de désigner deux experts, nous considérons que, eu égard au périmètre de l'expertise et à la complexité du sujet, il y a lieu de désigner deux co-experts. Ils accompliront une mission commune, en collaboration, et rendront un rapport commun.

Nous prenons en compte, et les deux co-experts devront faire de même, les considérations mises en avant par PACIFICA à savoir qu'un des objectifs de la mesure d'instruction est d'établir s'il existe 1) un lien de causalité entre l'incendie qui s'est déclaré le 8/7/2025 et les dommages observés sur les biens listés supra assurés par les demanderesses, et 2) un lien de causalité entre l'incendie de la voiture et celui de la forêt.

En conséquence, les principaux aspects de la mesure d'instruction sollicitée ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu'il suit.

Sur la désignation des co-experts :

Nous désignerons :

M. [R] [D], [Adresse 22], expert près la Cour d'appel de Paris, et expert agréé par la Cour de Cassation

M. [M] [U], [Adresse 19], expert près la Cour administrative d'appel de [Adresse 15].

Sur le contenu de la mission :

Nous dirons que l'expert désigné aura pour mission de :

se rendre sur les lieux du sinistre et convoquer les parties ;

recueillir et consigner les témoignages, explications et renseignements des parties, solliciter auprès des parties et des tiers tous documents utiles, entendre tout sachant, et faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne;

rechercher et donner son avis sur la ou les causes de l'incendie survenu le 8/7/2025 ayant endommagé les biens assurés par les Compagnies Generali et L'Equité, appartenant à la Société Trailer et Container Service Industrie T.C.S.I., M. [O] [X], Mme [OD] [Q], Mme [N] [P], [Adresse 11], Mme [S] [V], M. [SI] [J], Mme M. [G], Mme [N] [W], M. [EI] [T], M. [OD] [F],

rechercher tous éléments sur les circonstances de l'incendie et établir la chronologie et la cinétique de l'incendie ayant endommagé les biens assurés par les Compagnies Generali et L'Equité,

examiner le véhicule Peugeot 107 qui a pris feu,

entendre les services du SDIS et les services propriétaires des véhicules présents sur place,

examiner et décrire les lieux de survenance de l'incendie, dont les abords de l'autoroute et la parcelle directement attenante sur laquelle l'incendie aurait pris naissance et les parcelles avoisinantes,

donner toutes informations utiles sur l'état de cette zone, et sur les obligations d'entretien la concernant,

identifier les vecteurs de propagation sur toute la zone affectée par l'incendie,

fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues, et d'apprécier éventuellement la répartition de l'imputabilité du sinistre entre différentes parties,

dans la mesure où il estimera nécessaire pour l'établissement des dites preuves, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres et fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués,

Sur l'article 700 CPC

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Par ces motifs

Statuant par Ordonnance contradictoire en premier ressort.

Nous

Vu l'Article 145 CPC,

Nommons :

M. [R] [D], co-expert, INVESTIGATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES - Explosions et incendie, [Adresse 22] - [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02], [Courriel 1],

M. [M] [U], co-expert, [Adresse 19], [XXXXXXXX03], [Courriel 2]

avec la mission précisée ci-après :

se rendre sur les lieux du sinistre et convoquer les parties ;

recueillir et consigner les témoignages, explications et renseignements des parties, solliciter auprès des parties et des tiers tous documents utiles, entendre tout sachant, et faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne;

rechercher et donner leur avis sur la ou les causes de l'incendie survenu le 8/7/2025 ayant endommagé les biens assurés par les Compagnies Generali et L'Equité, appartenant à la Société Trailer et Container Service Industrie T.C.S.I., M. [O] [X], Mme [OD] [Q], Mme [N] [P], [Adresse 11], Mme [S] [V], M. [SI] [J], Mme M. [G], Mme [N] [W], M. [EI] [T], M. [OD] [F],

rechercher tous éléments sur les circonstances de l'incendie et établir la chronologie et la cinétique de l'incendie ayant endommagé les biens assurés par les Compagnies Generali et L'Equité,

examiner le véhicule Peugeot 107 qui a pris feu,

entendre les services du SDIS et les services propriétaires des véhicules présents sur place,

examiner et décrire les lieux de survenance de l'incendie, dont les abords de l'autoroute et la parcelle directement attenante sur laquelle l'incendie aurait pris naissance et les parcelles avoisinantes,

donner toutes informations utiles sur l'état de cette zone, et sur les obligations d'entretien la concernant,

Identifier les vecteurs de propagation sur toute la zone affectée par l'incendie,

fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues, et d'apprécier éventuellement la répartition de l'imputabilité du sinistre entre différentes parties,

dans la mesure où ils estimeront nécessaire pour l'établissement des dites preuves, donner leur avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres et fournir tous éléments procédant de leur domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués,

Disons qu'ils devront :

mener de façon strictement contradictoire ses opérations de co-expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de leurs avis et opinions aux parties à chaque étape de leur mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'ils fixeront, avant le dépôt de leur rapport,

rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle ils doivent déposer leur rapport.

accomplir leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC, et sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 155-1 du CPC,

Fixons à 20 000 euros, le montant de la provision à consigner par GENERALI IARD et L'EQUITE avant le 15 novembre 2026 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'Article 269 CPC.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation desco-experts est caduque (Article 271 CPC).

Disons que lors de leur première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision,

les co-experts devront après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'ils auront retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'ils comptent mettre en œuvre, le calendrier détaillé de leurs investigations, d'où découlera la date de dépôt de leur rapport, et le montant prévisible de leurs honoraires, frais et débours, lequel juge rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 CPC, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.

Disons que lors de cette première réunion les co-experts fixeront un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.

Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport des co-experts devra être déposé au greffe dans un délai de 12 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.

Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente co-expertise.


Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.

Mme Christèle Charpiot

M. André Bélard

Signé électroniquement par Mme Christèle Charpiot.

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