14 octobre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 26-84.743
Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01514
Texte de la décision
N° Z 26-84.743 F-D
N° 01514
AL19
14 OCTOBRE 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2026
M. [U] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction
de la cour d'appel de Grenoble, en date du 17 juillet 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences ayant entraîné la mort sans
intention de la donner aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [U] [Y], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 8 octobre 2026 valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises de la
Drôme a condamné le demandeur à dix années de réclusion criminelle.
2. Dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-six.


