8 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
RG n° 26/00100

3.1 chb sociale du TASS

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2026

N° RG 26/00100 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M24D



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.

DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [V], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [O] [Y], munie d’un pouvoir, mère



PROCEDURE :

Date de saisine : 20 janvier 2026
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 10 juillet 2026
Débats en audience publique du : 08 septembre 2026

MISE A DISPOSITION DU : 08 octobre 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 08 octobre 2026, où il statue en ces termes :











EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé posté le 20 janvier 2026, Monsieur [W] [L] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, à la contrainte décernée par l’URSSAF RHONE-ALPES le 6 janvier 2026 et signifiée le 7 janvier 2026 pour avoir paiement de la somme de 690 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre du 3° trimestre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 8 septembre 2026.

Se rapportant oralement à ses conclusions N°2 auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, l’URSSAF RHONE-ALPES, prise en la personne de son directeur et représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Valider la contrainte pour la somme de 690 euros ;Condamner Monsieur [W] [L] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 690 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;Condamner le même à payer 1500 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [W] [L] de ses demandes ;Condamner Monsieur [W] [L] aux dépens
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF considère avoir réunies les conditions de formes et de motivation liées à la procédure de recouvrement et expose les règles de calcul des cotisations sollicitées. Elle s’oppose à la demande de frais irrépétibles. Reconventionnellement compte tenu des contestations systématiques formées par le requérant qui n’a pas effectué de règlement volontaire de cotisations depuis août 2022 et dont la dette s’élève à près de 38 600 euros, l’Urssaf sollicite la condamnation de M. [L] au paiement de dommages et intérêts en raison de sa procédure abusive outre une indemnité pour frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse en date du 16 août 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et des faits, Monsieur [W] [L] représenté par Madame [O] [Y] sa mère, demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des procédures 25/1424 et 26/101 ; Dire et juger que les mises en demeure du 17 juillet 2025 et du 15 octobre 2025 sont irrégulières ;Dire et juger que les mises en demeure ne permettent pas à M. [L] de connaître avec précision la cause de la créance, la nature des cotisations réclamées, les risques concernés, la ventilation des sommes, l’étendue exacte de son obligation ;Dire et juger que les mises en demeure sont affectées d’un défaut de motivation quant à la cause de la créance, d’une absence de ventilation des risques, d’une absence de ventilation des sommes, d’une insuffisance de motivation au regard des exigences des articles L 244-1 et R 244-1 du code de la sécurité sociale ;En conséquence annuler les mises en demeure et par voie de conséquence les contraintes décernées le 30 septembre 2025 et le 6 janvier 2026 ;Débouter l’Urssaf de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause, la débouter de sa demande de validation de contrainte, de condamnation au paiement des sommes réclamées, de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner l'URSSAF à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code civile ;Condamner l'URSSAF aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les mises en demeure sont nulles car insuffisamment motivées et qu’elles ne permettent pas de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation en ce qu’elle utilise la mention « absence ou insuffisance de versement », en ce que les risques et les sommes réclamées ne sont pas ventilés. Les contraintes du 30 septembre 2025 et du 15 octobre 2025 sont irrégulières en l’absence de référence permettant d’identifier la mise en demeure préalable et en ce qu’elles comportent les mêmes insuffisances que les mises en demeure. La demande de dommages et intérêts est infondée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fantaisistes mais qu’ils sont accueillis par de nombreuses juridictions.

La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2026.



MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de jonction

Les deux recours dont M. [L] sollicite la jonction portent sur des contraintes et des périodes de cotisations différentes et les contraintes reposent sur des mises en demeure distinctes.
Dans ces conditions, la demande de jonction des procédure n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et elle sera rejetée.

2. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte.

En l’espèce, Monsieur [W] [L] a formé opposition le 20 janvier 2026 à la contrainte décernée le 6 janvier 2026 et signifiée le 7 janvier 2026. Par conséquent, le délai de 15 jours a été respecté.
L’opposition est recevable.

3. Sur la demande de nullité de la mise en demeure et de la contrainte

L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

L’article R 244-1 alinéa 1 précise que L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, elle doit mentionner de façon précise, à peine de nullité, la nature des cotisations réclamées, leur montant, la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que la cause du redressement.
Il est constant qu'une contrainte est régulière dès lors que, pour le détail des sommes et cotisations réclamées, elle se réfère expressément aux mises en demeure préalablement adressées au cotisant par courrier recommandé, à condition que la mise en demeure elle-même réponde aux exigences de motivation.
En effet, la jurisprudence, notamment par des arrêts de la Cour de cassation du 12 juillet 2018 et du 20 septembre 2018, admet la validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions, mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant. Ainsi, “l’information du cotisant exigée par l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, celle-ci permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation”.

Par ailleurs, les modalités de calcul des cotisations ne sont pas exigées dans la mise en demeure pour que l’assuré soit en mesure de connaître l’étendue de son obligation, non plus que la ventilation des cotisations réclamées par risque.

1) En l'espèce, l’Urssaf produit la lettre de mise en demeure du 15 octobre 2025 adressée au cotisant par courrier recommandé avec avis de réception signé par le destinataire le 17 octobre 2025, préalablement à la contrainte émise le 6 janvier 2026.

Monsieur [L] estime nulle la mise en demeure et par conséquent la contrainte, faute de pouvoir connaître la cause et le motif de son obligation. Il soutient qu'il ne pouvait pas savoir à quoi correspondaient les cotisations réclamées dans la mesure où l'Urssaf n'avait pas précisé s'il s'agissait d'une insuffisance de règlement ou d'un absence de règlement de sa part.

Or, une telle précision n'est exigée par aucune disposition étant par ailleurs précisé que la cause de l'obligation du cotisant n'est pas l'insuffisance ou l'absence de règlement mais son affiliation au régime social.
Au surplus, en visant « l’absence ou l’insuffisance de versement » et en détaillant dans un tableau :
-les contributions et cotisations dues,
-la régularisation éventuelle,
-les majorations et pénalités,
-le montant à déduire,
-le montant restant à payer
la lettre de mise en demeure comporte bien l’information sur le montant des sommes dues initialement et le montant restant dû.
Monsieur [L] reproche à tort à la mise en demeure de mentionner comme motif du recouvrement « absence ou l’insuffisance de versement ». En effet, il n’a pu se méprendre sur la portée de cette indication puisque la mise en demeure précise qu’il a été tenu compte des versements effectués jusqu’au 10 octobre 2025.

De plus, la lettre de mise en demeure vise :
-la période du 3ème trimestre 2025 ;
-la nature des cotisations y est précisée : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ;
-les montants dû pour la période : 542€ en cotisations + 116 € en régularisation + 32 € en majorations/pénalités, compte tenu des règlements effectués (0 €) jusqu’à une date qui est précisée sur chaque mise en demeure et en l’espèce le 10 octobre 2025.

Il y a lieu de constater que la mise en demeure répond aux exigences de motivation.

2) Monsieur [L] fait encore valoir d'une part que la contrainte ne mentionne pas les numéros correspondant aux mises en demeure mais un numéro de dossier interne à l'organisme et d'autre part que la référence à la date de mise en demeure est erronée de manière récurrente.

-La mise en demeure du 15 octobre 2025 mentionne un numéro de dossier à savoir le 0090815635 et le numéro du compte Travailleur Indépendant (TI) du cotisant : [Numéro identifiant 1].

-La contrainte du 15 octobre 2025 mentionne également le numéro du compte cotisant et elle fait référence à la mise en demeure dont le numéro est 0090815635, en date du 15 octobre 2025. Elle précise aussi la période soit le 3° trimestre 2025 et le montant réclamé, ce qui permet au cotisant de s’assurer qu’il s’agit de la même créance.

La contrainte décernée par l'URSSAF le 6 janvier 2026 est régulière en ce qu’elle fait référence à la mise en demeure préalable, et elle distingue les cotisations, les majorations et qu’elle mentionne versements effectués par le cotisant. De sorte, elle mentionne bien la nature des cotisations exigées, les périodes concernées et les montants exigés ainsi que la cause du redressement. Elle répond ainsi au principe de sécurité juridique dont le respect est assuré par les dispositions du code de la sécurité sociale qui définissent la forme et le contenu des mises en demeure et des contraintes.

En conséquence, la contrainte et la mise en demeure précisent bien la nature, la cause des cotisations et les montants réclamés.

3) L’acte de signification de la contrainte comporte le numéro de compte du cotisant identique à celui apparaissant sur la contrainte : 827000002124328106, auquel le commissaire de justice à adjoint le numéro de la mise en demeure : 0090815635, et son numéro de dossier : 0756.
En tout état de cause, la contrainte étant jointe à l’acte de signification, ce débat est sans incidence sur la régularité de la contrainte.

La procédure de recouvrement est régulière.

4. Sur la validation de la contrainte

L'article L 133-6-1 du code de la sécurité sociale dispose que le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L 133-6. Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime.

L'article L 133-6 du même code dispose que les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L 131-6, L 136-3, L 612-13, L 635-1 et L 635-5 du présent code, aux articles L 6331-48 à L 6331-52 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Les caisses de base du régime social des indépendants créé par le titre Ier du livre VI exercent cette mission de l'interlocuteur social unique.

Il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de l’appel de cotisations ayant donné lieu à la contrainte.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] a été immatriculé au RSI pour son activité commerciale à compter du 30 avril 2013.

L’URSSAF a produit aux débats le détail du calcul des cotisations, de l’assiette de revenus prise en compte et de l’affectation des versements afin de justifier le montant de la contrainte. En particulier, l’Urssaf a précisé les modalités de calcul des régularisations en mentionnant l’année de référence et les revenus pris en compte.


Monsieur [L] ne transmet aucune pièce et ne présente aucun moyen permettant de démontrer que les montants figurant dans la contrainte délivrée le 6 janvier 2026 sont injustifiés ou de contredire les explications de l’URSSAF alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de l’appel de cotisations ayant donné lieu à la contrainte.

En application du nouvel article R 133-3 du code de la sécurité sociale applicable aux décisions rendues à compter du 1er octobre 2026, le jugement statuant sur opposition se substitue à la contrainte.
Il n’y a donc plus lieu de valider celle-ci.

En conséquence, il convient de condamner M. [L] à payer à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 690 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 3° trimestre 2025.

Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les sommes dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement.

En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [L] conservera la charge des frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.

5. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’URSSAF

En application des dispositions de l’article 1241 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le droit d’agir en justice dégénère en abus fautif lorsqu’il est exercé dans l’intention de nuire ou dans un but purement dilatoire.

En l’espèce, les contestations de Monsieur [W] [L] sont systématiques. Au-delà de leur effet qui vise à retarder l’exigibilité des sommes réclamées par l’Urssaf, le tribunal retient que M. [L] a engagé une vingtaine de recours qui visent exclusivement à l’annulation des contraintes pour des raisons de forme. A vingt reprises, l’Urssaf dans ses écritures lui a fourni le détail des modalités de calcul des cotisations, sans que M. [L] ne formule la moindre critique sur le quantum réclamé. M. [L] ne peut plus sérieusement soutenir qu’il ne comprend pas la nature et la cause de son obligation.
La position de M. [L] est donc une posture visant à ne pas acquitter de cotisations sociales, alors que l’obligation d’affiliation à un régime de sécurité sociale et de participer à son financement a un caractère d’ordre public. Cela caractérise une résistance abusive.

L’Urssaf démontre ainsi une faute de M. [L] laquelle justifie la condamnation de ce dernier à payer une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

6. Sur les autres demandes

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [L], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de contrainte.

Monsieur [W] [L] persiste à invoquer des arguments identiques sur lesquels les juges du fond ont déjà statué.

Ainsi, Monsieur [L] ayant contraint l’URSSAF à diligenter une procédure judiciaire afin de recouvrer les cotisations auxquelles elles pouvaient prétendre, il sera condamné à lui payer, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judicaire de Grenoble, pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à jonction des procédures ;

DIT l’opposition à a contrainte recevable mais mal fondée ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [L] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 690 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 3° trimestre 2025 outre majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement ;

CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens incluant les frais de signification et à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.

Le Greffier La Présidente













Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].


En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 08 octobre 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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