17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 25/00645

GNAL SEC SOC : CAF

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2026


Numéro de recours : N° RG 25/00645 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6A7H

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant


c/ DEFENDEUR
Monsieur [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté






DÉBATS : À l'audience publique du 18 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier
MARTOS Francis

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2026

NATURE DU JUGEMENT

Rendu par défaut et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE


Le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales ( ci-après CAF ) des Bouches-du-Rhône a décerné le 21 janvier 2025 à l’encontre de M [P] [H] une contrainte d’un montant de 328 euros pour le recouvrement d’un indu correspondant à un versement erroné d'une prestation de M. [M] [L].

M [P] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette contrainte.

L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 18 juin 2026.

La CAF des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutient le bien fondé de l’indu et demande au Tribunal de débouter M. [P] [H] de son recours et de le condamner au remboursement de la somme restante de 328 € .

M. [P] [H], régulièrement convoqué, mais par pli recommandé non réclamé, n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026.




MOTIFS


En vertu des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En l'absence de l'opposant à l'audience, la contrainte querellée est validée.

M. [P] [H] ne comparaît pas devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.

Il convient dès lors de le débouter de son recours et de le condamner au paiement de la somme restante de 328 € .

Conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance.
En vertu de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.




PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de M. [P] [H] à la contrainte décernée à son encontre le 21 janvier 2025 par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’un indu correspondant à un versement erroné d'une prestation de M. [M] [L] ;



DÉBOUTE M. [P] [H] de son recours ;



CONDAMNE M. [P] [H] à payer à la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme restante de 328 € au titre de l’indu en cause ;



CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;



RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.




Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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