7 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
RG n° 26/00010
Référés
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
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ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 OCTOBRE 2026
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N° RG 26/00010 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5Q5
NAC : 50Z
Par mise à disposition au Greffe, le sept Octobre deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Laurence BOURGEOIS, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Demanderesse
Représentée par Maître Carole LOMBARDOT, avocat au barreau de JURA, avocat postulant et Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
ET :
S.A. ENEDIS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°444608442
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défenderesse
Représentée par Maître Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant et Maître Frédéric VACHERON de la SCP MAURICE, RIVA & VACHERON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°352358865
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défendeur
Représentée par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN, avocats au barreau de JURA
S.A.S. CAPSOLEIL immatriculée au RCS de BOBIGNT sous le n°793988361
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défenderesse :
Représentée par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocats au barreau de JURA avocat postulant et Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant.
S.A. QBE EUROPE NV/SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°842689556
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défendeur
Représenté par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocats au barreau de JURA, avocat postulant et Maître REFAY de la SCP REFAY&ASSOCIES avocat aux barreaux de l’Ain et de Lyon, avocat plaidant.
Madame [G] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [X] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défendeurs
Représentés par Maître Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD-GIRE, avocat au barreau de BESANCON
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Septembre 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] et Mme [G] [T] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 9], [Adresse 8], assuré auprès de la compagnie d'assurance Allianz depuis le 1er octobre 2022 au titre d'un contrat n°[Numéro identifiant 1].
Le bien était auparavant assuré auprès de la compagnie d'assurance Pacifica, jusqu'à résiliation du contrat avec effet à la date du 1er octobre 2022.
Suivant facture en date du 18 janvier 2021, des panneaux photovoltaïques ont été installé par la sas Cap Soleil.
Le 08 août 2024 un incendie s'est déclaré au domicile de M. et Mme [T] en ayant détruit la toiture.
Le rapport d'expertise en date du 16 août 2024 rédigé par le cabinet Polyexpert, mandaté par la compagnie d'assurance Allianz a conclu à l'intervention, en urgence, de la société Belfor afin de mettre en sécurité l'habitation, bâcher la couverture et évacuer le mobilier récupérable.
Suivant facture en date du 17 septembre 2024, la sas Belfor a procédé à la sécurisation du bien et à la mise en place de mesures conservatoires.
Un second rapport d'expertise en date du 11 septembre 2024 du cabinet Polyexpert, mandaté par la compagnie d'assurance Allianz, conclu à la responsabilité probable de la société ayant procédé à l'installation des panneaux photovoltaïques.
Par suite, une expertise en recherche des causes et circonstances d'incendie a été diligentée au contradictoire de la compagnie Pacifica, des époux [T], de la sas Cap Soleil et de la sa QBE Europe, son assureur, mais n'a pas permis de d'accorder les parties sur l'origine du sinistre.
Par actes de commissaire de justice en date des 08, 13 janvier et 5 février 2026, la sa Alliance Iard a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier la sa Enedis, la sa Cap Soleil et son assureur la sa QBE Europe, la sa Pacifica et les époux [T] aux fins d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire à même notamment de localiser le point de départ de l'incendie et de certifier l'origine et la cause du sinistre.
A l'audience du 2 septembre 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l'appui de sa demande, qu'elle maintient expressément, la sa Alliand Iard retient la probable responsabilité de la sa Cap Soleil dans le départ de feu intervenu le 08 août 2024. Elle recherche également la responsabilité de la sa Enedis considérant que l'incendie est très probablement d'origine électrique.
Concernant la mise en cause de la sa Pacifica, elle précise que celle-ci a continué de percevoir les primes d'assurance relatives à la couverture des dommages aux biens et ce jusqu'en septembre 2024.
La sa Cap Soleil conclut à l'irrecevabilité des demandes, exposant que M. et Mme [T] ont conclu un protocole d'accord transactionnel en date du 22 juin 2021, réputé mettre un terme définitif au différend les opposant.
A titre subsidiaire, elle émet les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité mais n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise judiciaire.
La sa QBE Europe formule les plus expresses réserves quant à l'acquisition de la responsabilité de son assuré.
Les époux [T] émettent protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise judiciaire formulée par la sa Allianz Iard.
La Sa Pacifica conclut au rejet de la demande dirigée à son encontre et sa mise hors de cause au motif qu'elle n'était pas l'assureur des époux [T] au jour du sinistre, compte tenu de la lettre de résiliation du contrat en date du 30 août 2022 avec effet au 30 septembre 2022. Elle réclame la condamnation de la demanderesse outre aux dépens, à lui verser une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Enedis conclut au rejet de la mesure d'expertise à son encontre et réclame la condamnation de la demanderesse outre aux dépens, à lui verser une indemnité de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne qu'elle n'a aucunement été mise en cause à l'occasion des différents rapports d'expertise privé. Elle précise également que les installations électriques privatives commencent à l'aval du disjoncteur et comprennent notamment les panneaux photovoltaïques qui sont placés sous la responsabilité des seuls propriétaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l'article 122 du code de procédure civile, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
L'article 2052 du code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, la sas Cap Soleil sollicite l'irrecevabilité de la demande d'expertise formulée par la compagnie d'assurance Allianz Iard au motif qu'une transaction a été signé entre elle et les époux [T] en date du 22 juin 2021, qu'elle produit aux débats.
Or, il apparait que cette convention a été conclue bien antérieurement au sinistre et s'il elle met un terme à un litige ayant pu exister entre les parties, est totalement étrangère au présent débat. En outre la demanderesse n'est aucunement et pour cause, partie à cette convention qui ne saurait lui être opposable.
Par conséquent, la demande d'expertise formée par la sa Allianz Iard à l'encontre de la sas Cap Soleil est recevable.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, en l'état des arguments développés par la sa Allianz Iard et au vu des documents qu'elle produit, soit notamment des rapports d'expertise du cabinet Polyexpert en recherche de l'origine du départ de l'incendie, alors que cette origine et partant les responsabilités encourues ne sont pas contradictoirement établies, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-après, elle portera sur la recherche des causes de l'incendie et notamment un possible départ de feu provenant des éléments électriques de l'installation des panneaux photovoltaïques.
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie d'assurance Pacifica
La sa Pacifica sollicite sa mise hors de cause au motif que le contrat la liant avec les époux [T] était résilié depuis le 01 octobre 2022, que bien que les primes d'assurances aient continué à être versées jusqu'au jour du sinistre, la résiliation d'un contrat d'assurance étant un acte unilatéral ne nécessitant pas l'acceptation de l'assureur, elle n'était pas l'assureur des époux [T] au jour du sinistre.
La demanderesse estime que la mise en cause de la sa Pacifica est justifiée par le versement des primes d'assurance par les époux [T] jusqu'au jour du sinistre. Il précise que le contrat a continué à être exécuté, sans que l'assureur ne procède à la régularisation avant le sinistre.
Ce point relève d'un débat au fond mais à ce stade et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il apparait prématuré de mettre hors de cause la sa Pacifica dans cette instance de référé probatoire.
Sur la demande de mise hors de cause de la sa Enedis
La sa Enedis sollicite sa mise hors de cause au motif que les installations de distribution électrique exploitées par Enedis ne se trouvent pas dans les combles de la maison ni à proximité des panneaux photovoltaïques. Elle précise, en outre que les installations électriques privatives qui commencent à l'aval du disjoncteur et qui comprennent notamment les panneaux photovoltaïques sont placés sous la responsabilité des propriétaires.
La demanderesse estime que la mise en cause de la sa Enedis est justifiée par la possible origine électrique du départ de feu et par la préconisation de l'expert amiable d'effectuer des vérification approfondies de l'état de l'ensemble des installations électriques privatives et publiques de distribution de l'électricité dont Enedis à la charge de l'entretien.
A ce stade également et alors que l'expertise est vouée à apporter un éclairage sur l'origine, très probablement électrique, de l'incendie ainsi que les responsabilités encourues, il apparait prématuré de mettre la sa Enedis hors de cause.
Sur les demandes accessoires
La présente demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés, dès lors que la présente décision met fin à l'instance.
Aucun élément tiré de l'équité ne justifie à ce stade, d'un référé probatoire et en l'absence de partie succombante, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DECLARONS la demande recevable,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la sa Pacifica,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la sa Enedis,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[K] [C]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Port. : 07.87.38.10.00
Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer contradictoirement par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les lieux du sinistre appartenant à M. et Mme [T] sis [Adresse 8] à [Localité 11], examiner le bâtiment endommagé, entendre les parties et suggérer toute mise en cause éventuelle qui pourrait paraitre utile ;
3°/ déterminer la chronologie des faits, décrire les dommages ayant affecté l'ensemble immobilier lors du sinistre survenu le 8 aout 2024,
4°/ procéder à tout prélèvements, constats ou analyses utiles afin de déterminer l'origine, les causes et les circonstances de l'incendie,
5°/ Localiser précisément le point de départ de l'incendie et rechercher si l'installation électrique de la maison ou l'installation électrique extérieure à celle-ci peut être à l'origine de l'incendie,
6°/ de manière générale, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
7°/ chiffrer le coût des réparations à effectuer et donner tous éléments à même de chiffrer les préjudices matériels comme immatériels subis, en ceux compris ceux liés aux travaux de remédiations projetés,
8°/ donner son avis sur les mesures d'urgence nécessaires à la préservation du bâtiment et plus généralement à la mise en sécurité du bien et en chiffrer les coûts,
9°/ de manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige,
10°/ adresser aux parties deux mois au moins avant le dépôt du rapport définitif soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations, en les invitant à lui faire part de leurs observations ou dires dans un délai d' un mois suivant la transmission de ce pré-rapport et y répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,
11°/ rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise à l'issue de laquelle l'expert présentera le calendrier et le coût prévisible de ses opérations, suggérera toute mise en cause éventuelle ;
DISONS que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise ;
DISONS que la sa Allianz Iard versera une consignation de cinq mille euros (5 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 décembre 2026, à la régie d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 20 mai 2027 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile;
CONDAMNONS provisoirement la sa Allianz Iard aux dépens,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile,
DISONS que si le coût probable de l'expertise est plus élevé que la consignation fixée, l'expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Laurence BOURGEOIS Jean-Luc FREY
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 7-octobre 2026.


