15 octobre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-14.941
Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2026:C201042
Titres et sommaires
SECURITE SOCIALE - Caisse - Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) - Contrôle - Procédure - Durée du contrôle - Limitation - Seuil d'effectif - Modalités d'appréciation
Pour l'application de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, le seuil des dix salariés rémunérés par l'entreprise est apprécié, sur la moyenne des douze mois de l'exercice, au 31 décembre de l'année précédant celle de l'envoi de l'avis de contrôle prévu par l'article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale
Texte de la décision
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1042 F-B
Pourvoi n° M 24-14.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-14.941 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'association [1], groupement d'employeurs, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2024), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 et 2015, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à l'association [2], devenue [1] (l'association), deux lettre d'observations concernant ses établissements de [Localité 1] et [Localité 2], suivies, les 7 et 29 mars 2017, de deux mises en demeure.
2. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure de contrôle de l'association et les mises en demeure, alors « que les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations ; que les effectifs à prendre en considération pour appliquer la limitation de la durée du contrôle à trois mois sont les effectifs de l'entreprise sur la période visée par le contrôle ; qu'en jugeant que les effectifs à prendre en considération étaient les effectifs de l'entreprise au moment du contrôle, puis en reprochant à l'URSSAF de ne pas rapporter la preuve des effectifs de l'association correspondant à chacun des mois du contrôle, soit de mai à juillet 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 243-13 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa version issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, le second dans sa version issue du décret n° 2007-707 du 4 mai 2007, applicable jusqu'au 24 novembre 2016 ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 243-13, R. 243-6 et D. 241-26 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2007-707 du 4 mai 2007 et le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014, applicables au litige :
4. Selon le premier de ces textes, les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
5. En application du deuxième, pour déterminer la date, la périodicité et le lieu de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année.
6. Selon le troisième, pour l'application de l'article D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois.
7. Il en résulte que pour l'application de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, le seuil des dix salariés rémunérés par l'entreprise est apprécié, sur la moyenne des douze mois de l'exercice, au 31 décembre de l'année précédant celle de l'envoi de l'avis de contrôle prévu par l'article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale.
8. Pour annuler la procédure de contrôle et les mises en demeure, l'arrêt constate que l'avis de contrôle a été envoyé le 8 avril 2016 et que la lettre d'observations, mentionnant un contrôle au titre des années 2014 et 2015, a été établie le 4 novembre 2016. Il énonce que les effectifs salariés de l'association à retenir en application des dispositions de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale ne sont pas ceux existants sur la période visée par le contrôle, mais ceux appréciés au moment du contrôle. Il relève que l'URSSAF ne justifie pas du nombre de rémunérations versées ou de salariés sur les mois du contrôle, soit de mai à juillet 2016. Il en déduit que les opérations de contrôle ont excédé la durée de trois mois qui s'imposait à l'URSSAF.
9. En statuant ainsi, la cour a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par l'association [1], l'arrêt rendu le 8 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association [1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association [1] à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


