15 octobre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 25-15.843

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2026:C201057

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Réparation du préjudice - Déficit fonctionnel permanent - Définition

Le déficit fonctionnel permanent à la réparation duquel peut prétendre la victime d'une faute inexcusable de l'employeur inclut, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques et à l'intégrité psychique, les souffrances physiques et morales endurées, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Texte de la décision

CIV. 2

EC3



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 15 octobre 2026




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1057 F-B


Pourvois n°
N 25-15.843
K 25-15.864 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2026

I. La société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-15.843 contre un arrêt rendu le 9 avril 2025 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société [9], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

II. M. [D] [E], a formé le pourvoi n° K 25-15.864 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [9],

2°/ à la société [1],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse,

4°/ à la société [3],

5°/ à la société [4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° N 25-15.843 et le demandeur au pourvoi n° K2515864 invoquent, chacun à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [1], de la SCP Spinosi, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [9], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [3], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 25-15.843 et K 25-15.864 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 avril 2025), M. [E] (la victime), salarié de la société [9] (l'employeur), assuré auprès de la société [1] (l'assureur), a été victime le 6 février 2017 d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse).

3. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° N 25-15.843 formé par l'assureur


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.


Mais sur le moyen du pourvoi n° K 25-15.864 formé par la victime

Enoncé du moyen

5. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle et de la gêne dans les actes de la vie courante, alors :

« 1°/ que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la victime d'un accident du travail ne peut prétendre à l'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle et du préjudice au titre de la gêne dans les actes de la vie courante, composante du déficit fonctionnel permanent, au motif que ces préjudices ont déjà été indemnisés par la rente attribuée à la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale, ce dernier, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;

2°/ que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l'indemnité en capital n'a pas pour objet d'indemniser ; que le préjudice au titre des souffrances physiques et morales endurées après la consolidation ne se confond pas complètement avec le déficit fonctionnel permanent qui correspond, pour partie, au préjudice résultant de l'incapacité fonctionnelle et de la gêne dans les actes de la vie courante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a accordé à la victime de l'accident du travail une indemnisation au titre des souffrances endurées après la consolidation, n'a pu exclure pour ce motif l'indemnisation du préjudice résultant de l'incapacité fonctionnelle et de la gêne dans les actes de la vie courante sans violer les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale, ce dernier, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale :

6. Selon le dernier de ces textes, indépendamment de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

7. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

8. La rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).

9. Dès lors, il est désormais jugé que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-23.314, publié).

10. Le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques et à l'intégrité psychique (Crim., 2 avril 2019, pourvoi n° 18-81.917, Bull. crim. 2019, n° 65), les souffrances physiques et morales endurées (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690, publié), la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales (2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-16.829, Bull. 2009, II, n° 131).

11. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime au titre de l'incapacité fonctionnelle et de la gêne dans les actes de la vie courante, l'arrêt retient que ces postes de préjudice ne sont pas susceptibles de donner lieu à indemnisation en faveur de la victime d'une faute inexcusable de l'employeur, celle-ci pouvant seulement prétendre à la réparation des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société [3] et son assureur, la société [4], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes présentées au titre de son incapacité fonctionnelle et de la gêne dans les actes de la vie courante, l'arrêt rendu le 9 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Met hors de cause la société [3] et la société [4] ;

Condamne la société [9] et la société [1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [9], la société [1], la société [3] et la société [4] et condamne la société [9] et la société [1] à payer à M. [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.