14 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
RG n° 24/00147
CTX PROTECTION SOCIALE
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 24/00147 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CXK6
1 copie
délivrée le :
à :
- Me Gabriel RIGAL
Notifications aux parties
par LRAR :
- S.A.S.U. [1] [2]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
- CPAM DE CHARENTE-MARITIME
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DE CHARENTE-MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
dispense de comparution accordée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Emeline LAMBERT, Juge
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [Etablissement 1]
Assesseur : Najet GRICHE
GREFFIER :
Lors des débats : Jérôme MESNARD, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, cadre greffier
DÉBATS :
L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 04 Juin 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 14 Octobre 2026, date indiquée par le Président d'audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le quatorze Octobre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Emeline LAMBERT, Juge qui l'a signé avec Laure BONIN, cadre greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Charente-Maritime a réceptionné une déclaration datée du 17 janvier 2019, dressée par la société par actions simplifiée unipersonnelle [3] et portant sur l'accident du travail dont a été victime l'un de ses salariés, Monsieur [R] [T], le 16 janvier 2019 dans les circonstances suivantes : " activité de la victime lors de l'accident : PALETTISATION ; nature de l'accident : Le salarié déclare que lors de la palettisation de colis, il aurait trébuché et serait tombé sur le dos côté droit et sur la cuisse droite. Il a cessé de travailler à 20h ; objet dont le contact a blessé la victime : sol ; siège des lésions : dos-Droit / cuisse-Droit ; nature des lésions : contusion / contusion " ; accompagnée d'un certificat médical initial établi le 17 janvier 2019 faisant état de : " lombo sciatique S1 droite (douleurs charnière lombo-sacrée/ + irradiation fesse) " et prescrivant des soins et un arrêt de travail jusqu'au 24 janvier 2019.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de Charente-Maritime au titre de la législation relative aux risques professionnels, suivant courrier du 23 janvier 2019.
Monsieur [R] [T] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la Caisse au 31 janvier 2020 des suites de son accident du travail.
290 jours d'arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [4] au titre de ce sinistre.
Par courrier du 13 octobre 2023, la société [4] a contesté, devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) de la Caisse, l'imputabilité au sinistre initial de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [R] [T] et a sollicité la transmission du dossier médical de l'assuré à son médecin-conseil, le Docteur [N].
Lors de sa séance du 08 février 2024, la [5] a rendu une décision de rejet et a confirmé l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l'accident du travail du 16 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 avril 2024 et reçue par le greffe le 16 avril 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet.
Aux termes de ses dernières demandes, reprises oralement lors de l'audience du 04 juin 2026, la société [4], représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
" à titre principal et avant-dire-droit, enjoindre à la CPAM de lui communiquer l'intégralité des certificats médicaux du dossier de Monsieur [R] [T] en relation avec son accident du travail du 16 janvier 2019 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil ;
" à titre subsidiaire et avant-dire droit, ordonner une mesure d'instruction, prenant la forme d'une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [R] [T] de son accident du travail du 16 janvier 2019, aux frais avancés par la [6] ;
" en tout état de cause, débouter la Caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et condamner la Caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [3] met en exergue que la Caisse ne l'a pas mise en mesure de vérifier le bien-fondé de l'imputation des prestations prescrites à Monsieur [R] [T] au titre de son accident du travail du 16 janvier 2019 à la lésion initialement prise en charge, et qu'il lui est demandé dans la présente instance de rapporter une preuve diabolique.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises contradictoirement le 17 mars 2026, la CPAM de Charente-Maritime demande au tribunal de :
" Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 14 février 2024 ;
" Par conséquent, débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
" Déclarer opposable à la société [4] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [T] du 17 janvier 2019 au 31 janvier 2020 ;
" Déclarer irrecevable la demande d'expertise médicale formulée par la société [4].
Au soutien de ses prétentions, la Caisse affirme que les soins et arrêts prescrits à Monsieur [R] [T] du 17 janvier 2019 au 31 janvier 2020 sont présumés imputables à son accident du travail du 16 janvier 2019 et que l'employeur ne rapporte aucun élément probant de nature à renverser la présomption d'imputabilité de sorte que sa demande d'expertise médicale est sans fondement.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
I- Sur la demande d'injonction de communication des éléments médicaux
Le code de la sécurité sociale dispose :
- en son article L.142-6, que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
- en son article L. 142-1, que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité […] ;
- en son article L. 142-10, que pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
- en son article R.142-1-A V, que le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ;
- en son article R. 142-16-3, que le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Il en résulte que la communication des éléments médicaux ne peut intervenir au stade contentieux que suivant les modalités définies par ces deux articles. L'employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d'une expertise afin d'être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 dans les conditions de l'article R. 142-16-3.
En l'espèce, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable le 13 octobre 2023 en contestation de l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que la commission médicale de recours amiable n'ayant pas transmis le dossier médical de Monsieur [R] [T] - et notamment les certificats médicaux portant mention des lésions - à son médecin conseil désigné, le Docteur [N], dans le cadre du recours préalable conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, elle a été privée de toute discussion sur le dossier médical de l'assuré en phase amiable, de sorte qu'elle s'interroge sur l'origine des lésions prises en charge sur l'ensemble de la durée des arrêts présentés.
Elle sollicite dès lors qu'il soit fait injonction à la CPAM de Charente-Maritime de lui transmettre l'entier dossier médical de Monsieur [R] [T], et de surseoir à statuer dans cette attente.
Sur ce point, le tribunal rappelle que le dossier médical de l'assuré, détenu par le seul service médical de la CPAM et non pas son service administratif, partie à la présente instance, ne peut être transmis à l'employeur et/ou à son médecin conseil désigné que dans le cadre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire qu'il aura préalablement sollicité.
Or aucune mesure d'instruction n'a été ordonnée au stade du recours contentieux.
Dès lors, la demande de la société [4] tenant à ce que le tribunal fasse injonction à la CPAM de Charente-Maritime et à son service médical de transmettre l'entier dossier médical de Monsieur [R] [T], et de surseoir à statuer dans cette attente, devra être rejetée.
II- Sur la demande subsidiaire d'expertise
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail et pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption d'imputabilité au travail s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s'applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s'applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d'une partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d'expertise.
En l'espèce, la CPAM de Charente-Maritime verse au débat le certificat médical initial établi le 17 janvier 2019, constatant des lésions imputables à l'accident du travail. Un arrêt de travail est prescrit jusqu'au 24 janvier 2019.
Elle justifie de la date de consolidation du salarié, fixée au 31 janvier 2020 par le médecin-conseil de la Caisse.
La CPAM de Charente-Maritime produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à l'assuré au titre de son accident du travail jusqu'au 31 janvier 2020.
La question posée consiste donc à déterminer si les éléments apportés par l'employeur sont de nature à justifier une mesure d'expertise destinée à lui permettre de combattre cette présomption.
Sur ce point, la société [4] reproche à la Caisse l'absence de communication du dossier médical de l'assuré.
Cependant, cet élément n'est toutefois pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité et ne constitue pas un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, susceptible de faire droit à la mise en œuvre d'une expertise médicale.
En conséquence, la société [4] sera déboutée de sa demande d'expertise judiciaire sur pièces.
Il conviendra de confirmer la décision du 8 février 2024 de la commission médicale de recours amiable et de déclarer opposable à la société [4] la prise en charge des arrêts et soins prescrits à Monsieur [R] [T] au titre de son accident du travail du 16 janvier 2019.
III- Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens, à moins que le juge n'en mette une partie ou la totalité à la charge d'une partie.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [4] aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle [3] de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision du 08 février 2024 de la commission médicale de recours amiable ;
DÉCLARE en conséquence opposable à la société par actions simplifiée unipersonnelle [3] la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [R] [T] au titre de l'accident du travail du 16 janvier 2019 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle [3] aux dépens.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIÈRE


