14 octobre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 25-12.343

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00845

Titres et sommaires

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Marin - Définition - Portée

Selon l'article L. 5511-1, 3°, du code des transports, sont considérés comme marins les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire. Aux termes de l'article R. 5511-1 du même code, l'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire. Il résulte de l'article L. 5545-13 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021, et des articles 10, I, et 12 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015, alors en vigueur, que les missions de service de santé au travail, dont le suivi de la santé au travail des marins, sont assurées par le service de santé des gens de mer. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié, engagé en qualité de directeur d'exploitation, assurait régulièrement, pour l'exercice de ses fonctions, des rotations à bord de navire en tant que capitaine et qu'il n'exerçait donc pas ses attributions uniquement à terre, en a déduit que le salarié exerçait une activité directement liée à l'exploitation du navire et avait conservé le statut de marin, de sorte que seul le médecin des gens de mer avait compétence pour délivrer un avis d'aptitude ou d'inaptitude

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Marin - Définition - Exploitation à bord - Domaine d'application - Activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Services de santé au travail - Missions - Suivi de la santé au travail des marins - Servive de santé des gens de la mer - Compétence - Portée

Texte de la décision

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 14 octobre 2026




Rejet


M. FLORES, président



Arrêt n° 845 FS-B

Pourvoi n° G 25-12.343




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026

M. [R] [N], domicilié n° [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 25-12.343 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Compagnie martiniquaise de navigation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Spinosi, avocat de la société Compagnie martiniquaise de navigation, de l'avis écrit de Mme Molina, avocate générale référendaire, et l'avis oral de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, M. David, conseiller doyen, Mmes Le Quellec et Bou, conseillères, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond et Thibaud, conseillères référendaires, Mme Wurtz, première avocate générale, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 novembre 2024), M. [N] a été engagé en qualité de capitaine d'armement par la société SAGTM. Son contrat de travail a été transféré à la société Caraib ferry rent, puis à la société Compagnie martiniquaise de navigation.

2. Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation.

3. Placé en arrêt maladie à compter du 23 avril 2019, il a été déclaré apte le 8 septembre 2020 par le médecin du travail des gens de mer.

4. N'ayant pas repris son poste, il a été licencié le 4 février 2021.

5. Après une saisine infructueuse du directeur départemental des territoires et de la mer d'une tentative de conciliation sur le litige relatif à la reconnaissance de son inaptitude médicale, le salarié a, le 17 septembre 2021, saisi un tribunal judiciaire de demandes en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et en paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires, outre congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa version applicable au litige, "est considéré comme : (…) 3° "Marins" : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ; Les marins comprennent notamment les marins au commerce et les marins à la pêche, ainsi définis : a) "Marins au commerce" : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation de navires affectés à une activité commerciale, qu'ils soient visés ou non par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève, le 7 février 2006, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue ; (…) ; 4° "Gens de mer" : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit" ; que selon l'article R. 5511-1 du code des transports, "l'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire" ; qu'il en résulte que les marins doivent exercer une activité à bord directement liée à la marche, à la conduite ou à l'entretien du navire ou une activité nécessaire pour assurer l'ensemble de ses fonctionnalités ; qu'en retenant que la qualité de marin de M. [N] se déduisait des tâches qu'il faisait relatives à la gestion du personnel, à la supervision et coordination de l'activité de l'entreprise, à la sécurité du navire et des opérations, au bon déroulement de la production du service transport, à la démarche qualité, à la responsabilité de l'approvisionnement et de l'entretien technique des navires, au respect des normes d'hygiène, de sécurité, de sûreté et au respect des horaires de rotation, sans constater qu'elles étaient exercées à bord et directement liées à la marche, la conduite, ou l'entretien du navire ou encore nécessaires pour assurer l'ensemble de ses fonctionnalités, la cour d'appel a violé les articles L. 5511-1 et R. 5511-1 du code des transports ;

2°/ que selon le dernier alinéa de l'article L. 5511-1 du code des transports, "un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement" ; que selon l'article R. 5511-7 dudit code, dans sa version applicable au litige, "ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs" ; qu'en se fondant sur les rotations régulières que M. [N] effectuaient en qualité de capitaine de navire et les formations à la sécurité à bord qu'il réalisait, en sus de ses fonctions de directeur d'exploitation, pour lui conférer la qualité de marin, sans avoir constaté que la durée d'embarquement lors de ces missions dépassait le seuil fixé à l'article R. 5511-7 du code des transports, la cour d'appel a violé les articles L. 5511-1 et R. 5511-7 du code des transports ;

3°/ qu'aux termes de l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa version applicable au litige, "est considéré comme : (…) 3° "Marins" : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ; Les marins comprennent notamment les marins au commerce et les marins à la pêche, ainsi définis : a) "Marins au commerce" : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation de navires affectés à une activité commerciale, qu'ils soient visés ou non par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève, le 7 février 2006, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue ; (…) ; 4° "Gens de mer" : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit" ; qu'en conférant la qualification de marin à M. [N] au regard de ses brevets professionnels liés à l'activité de marin, de la référence au code du travail maritime et à la convention collective des navigants officiers dans son contrat de travail, de sa classification, de son matricule de marin et de sa soumission au régime de sécurité sociale des marins, de la saisine par l'intéressé des autorités administrative et judiciaire compétentes pour le contentieux du travail des marins, et de l'absence de contestation de sa qualité de marin durant la relation de travail, quand aucun de ces éléments ne figure dans la définition des critères fixés par l'article L. 5511-1 du code des transports, la cour d'appel a violé l'article L. 5511-1 du code des transports ;

4°/ que l'exposant faisait valoir que l'article 1er de son contrat de travail stipulait : "le salarié est informé qu'il exerce sa fonction dans les bureaux administratifs, à l'adresse suivante : [Adresse 3]" et que l'article 4 prévoyait la mise à disposition d'un véhicule de service afin de lui permettre d'exécuter ses missions, ce dont il s'inférait qu'il exécutait l'essentiel de ses fonctions à terre et ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier du statut de marin ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que, subsidiairement, selon l'article 1er , I, du décret n° 2015-1575 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation, dans sa version applicable au litige, l'examen d'aptitude médicale à la navigation a pour objet de s'assurer que les gens de mer, en répondant aux normes d'aptitude médicale à la navigation mentionnées à l'article 2 : 1° sont médicalement aptes à accomplir leurs tâches courantes en mer et les fonctions qui leur incomberaient en cas d'urgence ; 2° ne présentent pas d'affection susceptible d'être aggravée par le service en mer, de les rendre inaptes à ce service ou encore de mettre en danger la santé et la sécurité d'autres personnes à bord ; que selon le paragraphe II de ce texte, l'examen médical mentionné au I conduit à la délivrance aux gens de mer d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation pour une durée déterminée ; qu'en considérant que l'avis du médecin des gens de mer du 8 septembre selon lequel l'exposant remplissait "les conditions médicales requises pour toutes les fonctions à bord, y compris la passerelle" valait avis d'aptitude professionnelle à occuper le poste de directeur d'exploitation impliquant des fonctions ne s'effectuant pas à bord, quand le médecin des gens de mer s'était contenté de certifier l'aptitude du salarié à la navigation, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 2015-1575 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 5511-1, 3°, du code des transports, sont considérés comme marins les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire.

8. Aux termes de l'article R. 5511-1 du même code, l'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire.

9. Aux termes de l'article L. 5545-13 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021, par dérogation aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail, les missions de service de santé au travail définies aux chapitres II et IV du titre II du livre VI de la quatrième partie de ce code sont assurées par le service de santé des gens de mer, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

10. En application des articles 10, I, et 12 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015, alors en vigueur, le suivi de la santé au travail des marins est assuré par le service de santé des gens de mer. Le service de santé des gens de mer exerce au profit des marins les missions de service de santé au travail définies par les 1° à 4° de l'article L. 4622-2 du code du travail et celles prévues par les 1° à 9° de l'article R. 4623-1 du même code.

11. La cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que le salarié, engagé en qualité de directeur d'exploitation, assurait régulièrement, pour l'exercice de ses fonctions, des rotations à bord de navire en tant que capitaine et qu'il n'exerçait donc pas ses attributions uniquement à terre. Elle en a exactement déduit que le salarié exerçait une activité directement liée à l'exploitation du navire et avait conservé le statut de marin.

12. Après avoir exactement retenu que seul le médecin des gens de mer avait compétence pour délivrer un avis d'aptitude ou d'inaptitude, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que, dans son avis du 8 septembre 2020, ce médecin avait déclaré le salarié médicalement apte à son poste de travail sans formuler de restrictions.

13. Le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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