9 octobre 2026
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 25/01251

4ème chambre commerciale

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















N° RG 25/01251 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRXN



NR



TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

12 avril 2024 RG :2022011635



S.A.S. SRP RESTAURATION



C/



S.A.R.L. DTECH

















































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale



ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2026





Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 12 Avril 2024, N°2022011635



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Nathalie ROCCI, Présidente

Yan MAITRAL, Conseiller

Estelle BALG, Conseillère,



GREFFIER :



Mme France JIMENEZ, Greffière, lors des débats et Mme Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 07 Septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :



S.A.S. SRP RESTAURATION Société par actions simplifiée,au capital de 3 000 006,00 euro simmatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le N°848 675 013 prise en la personne de son représentant légal domiciliéen cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

théologiens

[Localité 2]



Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Ollivier PARRACONE, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



INTIMÉE :



S.A.R.L. DTECH au capital social de 41 000, 00 eurosinscrite au RCS de [Localité 3] sous le N°531 625 796représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Michel LAO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Ludivine RAZ, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON



Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile



ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 09 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour




EXPOSÉ



Vu la déclaration d'appel du 9 juillet 2024 (n° RG 24/02334) par la SAS SRP Restauration à l'encontre du jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° 2022011635 ;



Vu la déclaration de saisine du 4 avril 2025 (n° RG 25/01251) réalisée par la SAS SRP Restauration aux fins de réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel de Nîmes et faisant suite à l'ordonnance d'incident rendue le 21 mars 2025 (n° RG 24/02334) par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes ayant prononcé la radiation pour défaut de diligence des parties dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/02334 ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 juin 2025 par la SAS SRP Restauration, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 février 2026 par la SARL DTech, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu l'ordonnance du 8 janvier 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 24 août 2026.



***

La société SRP Restauration Holding, ci-après la société SRP Restauration, a contacté la société DTech, afin de faire réaliser le revêtement de sols étanches dans les cuisines de deux de ses établissements.



La société DTech exerce une activité d'étanchéité dans le bâtiment.



Deux devis ont été établis. Le premier du 16 décembre 2021 concernait le chantier « [Adresse 4] » à [Localité 5], a été validé le 3 janvier 2022, et s'élevait à un montant de 15.772,83 euros TTC. Le second devis du 21 décembre 2021, concernait le chantier « [Adresse 5] » à [Localité 6], et a été validé le 11 janvier 2022, pour un montant de 24.000,00 euros TTC.



Les travaux du chantier « [Adresse 4] » ont été exécutés et donné lieu à une facture le 31 janvier 2022 de 15.772,84 euros.



***

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 avril 2022, la société SRP Restauration a refusé de payer la facture du chantier du « [Adresse 4] », en raison de non-conformités alléguées. Dans ce même courrier, la société SRP Restauration a présenté une proposition amiable, à formaliser sous forme de protocole en cas d'acceptation. La société DTech n'a pas accepté la proposition.



Par exploit du 21 novembre 2022, la société DTech a fait assigner la société SRP Restauration en paiement d'une somme en principal de 15.772,84 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de sa date d'exigibilité, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi, et en toute hypothèse, en paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles, outre entiers dépens, devant le tribunal de commerce d'Avignon.



***

Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a statué comme suit:



« Condamne la société SRP Restauration à payer la somme de 15.772,84 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 ;



Condamne la société SRP Restauration à payer la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice commercial subi, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 ;



Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;



Condamne la société SRP Restauration à payer la somme de 1.400,00 euros au bénéfice de la société DTech à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société SRP Restauration aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ; ».



***

La société Restauration a relevé appel le 9 juillet 2024 de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en toutes ses dispositions.



***

Par ordonnance d'incident du 21 mars 2025 (n° RG 24/02334), le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a statué, au visa des articles 381 et 801 du code de procédure civile, et a ordonné la radiation de l'affaire n° RG 24/02334 du rôle de la cour pour défaut de diligence des parties.



***

Par acte du 4 avril 2025, la société SRP Restauration a procédé à une déclaration de saisine devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes.



***

Dans ses dernières conclusions, la société SRP Restauration, appelante, demande à la cour de :



« Infirmer le jugement du 12 avril 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :



Vu l'article 1217 du code civil,



Débouter la société DTech de l'ensemble de ses demandes, fi ns et prétentions à raison de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles,



Subsidiairement, vu les articles 1231 à 1231-7 du code civil,



Condamner la société DTech à verser à la société SRP Restauration la somme de 6.267,60 euros au titre des travaux de reprise réglés par cette dernière, ainsi que la somme de 9.000 euros au titre de la perte d'exploitation subie,



Ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,



Condamner la société DTech à verser à la société SRP Restauration la somme de 3.500

euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais du constat dressé le 1er février 2022 et l'acte de dénonce du 8 juin 2022. ».



Au soutien de ses prétentions, la société SRP Restauration, appelante, expose que :



1°) La réalisation d'un revêtement de sol en résine dans le restaurant « Le Café de la Place » à [Localité 7] n'a pas donné satisfaction en raison de non-conformités notamment au niveau du caniveau, de la planéité du sol et de la qualité du revêtement lui-même.



Un constat d'huissier a été dressé le 1er février 2022 par Maître [M], que la société SRP Restauration a fait notifier à la société Dtech par acte d'huissier du 8 juin 2022.



Elle a fait terminer les travaux en cause en septembre 2022 par une société Instant Résine pour un coût de 6 267, 60 euros TTC suivant une facture du 29 septembre 2022.



Elle invoque les dispositions de l'article 1217 du code civil sur le fondement duquel elle a refusé d'exécuter ses obligations en raison des manquements de la partie adverse.



Elle demande à titre subsidiaire la condamnation de la société DTech à lui payer :


6 267,60 euros au titre des travaux de reprise qu'elle a réglés

9 000 euros au titre de sa perte d'exploitation

la compensation entre les sommes dues de part et d'autre.




2°) Les premiers juges ont alloué à la société DTech la somme de 5 000 euros au titre du préjudice commercial prétendu en raison du retrait de la commande correspondant au second devis du 21 décembre 2021 pour le chantier « [Adresse 5] » à [Localité 8], sans que la société DTech n'ait justifié de son préjudice tant dans son principe que dans son montant.



Les premiers juges ont statué ultra petita en motivant leur décision par des motifs non invoqués par la société DTech elle-même.



***

Dans ses dernières conclusions, la société DTech, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1217, 1231 à 1231-7, 1342, 1343-2 du code civil, des articles 1347 et suivants du code civil, et de l'article 524 du code de procédure civile, de :



« Confirmer en son entier le jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 12 avril 2024.



Débouter la société SRP Restauration de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre principal comme à titre subsidiaire.



Condamner la société SRP Restauration au paiement, en cause d'appel, de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ».



Au soutien de ses prétentions, la société DTech, intimée, expose que :



1°) sur l'exception d'inexécution :



Elle a réalisé la prestation commandée entre le 24 et le 29 janvier 2022, en sorte que sa créance est devenue certaine, liquide et exigible.



L'exception d'inexécution invoquée par l'appelante sur le fondement de l'article 1217 du code civil ne peut être valablement opposée que si l'inexécution est suffisamment grave, ce qui n'est pas le cas des non-conformités alléguées. Et l'exception d'inexécution doit être proportionnée à la gravité du manquement invoqué.



Plusieurs années se sont écoulées et la société SRP Restauration ne rapporte pas la preuve d'un quelconque désordre.



Invoquer l'article 1217 du code civil pour justifier le non-paiement total d'une facture de 15 772,84 euros sur la base de défauts purement esthétiques, ne compromettant ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, est manifestement disproportionné et constitue un abus de droit.



La société DTech souligne que l'appelante n'a jamais tenté de faire reprendre les malfaçons alléguées, ni de faire désigner un expert, mais qu'elle a d'emblée cherché à se soustraire à son obligation de paiement.



2°) sur les demandes reconventionnelles de la société SRP Restauration:




sur les travaux de reprise :




La facture de la société Instant Résine ne précise pas l'adresse du chantier concerné.

En outre, il existe une disproportion entre les travaux de reprise dont il est demandé le remboursement et les désordres relevés par le constat d'huissier.



De plus, le restaurant a ouvert ses portes dans les quinze jours qui ont suivi la livraison des ouvrages par la société DTech, délai nécessaire à l'installation des éléments de cuisine non compris dans le marché de la concluante. La société Instant Résine n'est intervenue que sept mois plus tard, en septembre 2022, ce qui démontre l'absence totale d'urgence et contredit la thèse de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination.



b) sur la perte d'exploitation :



D'une part, l'appelante ne verse aucune pièce au débat afin de justifier de l'existence de ce préjudice. Elle ne conclut que par affirmation, sans aucune critique étayée du jugement déféré



Aucun justificatif de fermeture du restaurant n'est produit, aucune comptabilité n'est versée pour démontrer une baisse de chiffre d'affaires.



Au demeurant, la société SRP Restauration, en sa qualité de société holding, ne saurait avoir subi un préjudice d'exploitation direct résultant de la fermeture temporaire d'un restaurant qu'elle n'exploite pas elle-même.



c) sur la demande de compensation :



Les conditions de la compensation ne sont pas réunies en l'absence, pour la société SRP Restauration, de créance certaine liquide et exigible.



3°) sur le préjudice commercial invoqué par la société DTech du fait de la rupture du second marché:



Le fait que le tribunal ait, dans sa motivation, relevé que la société DTech a certainement été contrainte de décaler ou de refuser des chantiers, pour satisfaire la commande de la société SRP Restauration constitue l'exercice normal du pouvoir d'appréciation du juge, qui en matière de procédure orale a pu se convaincre d'un argument développé le jour de l'audience lorsque l'affaire a été évoquée.



Le second devis, relatif au chantier « [Adresse 5] » à [Localité 8] », a été accepté par mail le 11 janvier 2022, de sorte qu'un contrat de marché ferme et définitif a été formé entre les parties et qu'elle a, consécutivement à cette acceptation, procédé à diverses prestations préparatoires, notamment deux visites de chantier, afin de vérifier les cotes des ouvrages réalisés. Elle a organisé ses plannings afin de pouvoir satisfaire la commande et s'est assurée de la disponibilité des matériaux auprès de ses fournisseurs.



Son préjudice résulte de la perte d'un marché de 24 000 euros TTC qu'elle avait légitiment intégré à son carnet de commandes.



***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.




DISCUSSION



L'article 1217 énonce que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été effectué, ou l'a été imparfaitement, peut,


refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation

obtenir une réduction du prix

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.


Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »



L'article 1219 du code civil énonce « qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »



Le caractère de gravité s'apprécie en confrontant les obligations de chacune des parties afin de dire si la riposte de celui qui invoque l'exception d'inexécution est proportionnée au manquement imputé à l'autre partie.



En l'espèce, la société SRP restauration a refusé de payer la somme de 15 772, 84 euros qui lui était réclamée par la SARL DTech suivant une facture du 31 janvier 2022, laquelle a donné lieu à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 juin 2022.



La société SRP Restauration produit au soutien de son argumentation, un procès-verbal établi le 1er février 2022 par Maître [U] [R] [M], commissaire de justice, lequel s'est déplacé sur les lieux du chantier, dans la cuisine du café de la [Adresse 6] à [Localité 9] et a constaté que le sol présentait des différences de teintes, que quatre morceaux (certainement de ciment) ressortaient du sol, que la résine ne venait pas tout contre le module d'écoulement ajoutant :

«  A terme le requérant pense que l'eau va stagner à cet endroit. » Ce constat est illustré par 14 photographies dont trois agrandissements en annexe.



La société SRP Restauration produit par ailleurs une facture n° FA0141 du 29 septembre 2022 établie par la SARL Instant Résine au nom de la société SRP [Localité 10], [Adresse 7] à [Localité 11], correspondant à des travaux de ponçage d'un revêtement de sol intérieur de cuisine d'une surface de 44m2, outre la fourniture et la pose de siliceline avec finition antidérapante pour un montant total de 6 267, 60 euros TTC.



Il résulte de ces éléments que le constat des non-conformités ou malfaçons alléguées n'a pas été fait par un homme de l'art, mais par un commissaire de justice et que le constat ne se réfère à aucun moment au devis détaillé correspondant aux travaux réalisés par la société DTech. Ainsi, ce constat ne permet pas de dire si le revêtement de sol est conforme ou non au devis établi entre les parties.



S'agissant des différences de teinte ou encore des morceaux de ciment saillants, les photographies ne sont pas significatives de l'existence de désordres. Enfin s'agissant du constat selon lequel la résine ne viendrait pas contre le module d'écoulement, il n'est pas possible à la lecture du constat de Maître [M] de dire s'il s'agit ou non d'une non-conformité.



Par ailleurs, si la société SRP Retauration prétend qu'elle a fait procéder à des travaux de reprise du sol par la société Instant Résine, elle n'en rapporte nullement la preuve par la seule production d'une facture qui n'indique pas l'adresse du chantier. La cour observe aussi qu'aucune photographie des travaux de reprise et du résultat n'est communiquée à la cour. Enfin, l'ampleur des travaux de reprise invoqués, qui consistent en une réfection totale du sol est sans rapport avec le constat de maître [M].

Enfin, la société DTech soutient que le restaurant « café de la place » a ouvert ses portes dans les quinze jours qui ont suivi la livraison de l'ouvrage par la société DTech, délai seulement nécessaire à l'installation des éléments de cuisine, sans être démentie par la société SRP restauration.



Il résulte de ces éléments que la société SRP Restauration qui ne justifie pas d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles par la société DTech, n'est pas fondée à opposer à cette dernière une exception d'inexécution pour retenir le paiement des travaux.



Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société SRP Restauration à payer à la société DTech, la somme de 15.772,84 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022.



En conséquence, le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté la société SRP Restauration de sa demande en paiement au titre des travaux de reprise, ainsi que de sa demande en indemnisation d'une perte d'exploitation.




Sur la demande au titre du préjudice commercial de la société DTech :




La société DTech invoque un préjudice commercial résultant de la rupture sans motif légitime, par la société SRP Restauration, du second contrat selon devis n° DE2021071 relatif au chantier de la commanderie à [Localité 12], d'un montant de 24 000 euros TTC.



Elle soutient qu'elle avait organisé ses plannings pour pouvoir satisfaire la commande et s'assurer de la disponibilité des matériaux auprès de ses fournisseurs.



La société SRP Restauration fait grief aux premiers juges d'avoir statué « ultra petita » en motivant leur décision par des motifs non invoqués par la société STech elle-même.



En droit, le juge statue « ultra petita » lorsqu'il statue au-delà des prétentions des parties. Or, en l'espèce, les premiers juges ont alloué à la société D Tech, une indemnité de 5 000 euros correspondant à la somme qui était demandée.



De plus, une motivation impropre ne constitue pas une violation de l'interdiction de statuer « ultra petita » et il n'est pas soutenu en l'espèce que les premiers juges n'auraient pas respecté le principe du contradictoire.



Le moyen tiré d'une décision ayant statué « ultra petita » est inopérant.



S'agissant de l'évaluation de son préjudice commercial du fait de l'annulation du second chantier, la société DTech invoque seulement ses prestations préparatoires ( visites de chantier pour une prise de côte), l'organisation de ses plannings et les contacts avec ses fournisseurs, à l'exception de toute autre perte. Elle ne justifie cependant ni de la réalité de ses travaux préparatoires, ni des frais qu'elle aurait engagés auprès de ses fournisseurs, ni d'une désorganisation de son planning, les dates du second chantier n'étant au demeurant pas précisées.



Il en résulte que la société DTech ne justifie pas l'existence du préjudice commercial qu'elle invoque.



Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande.



Sur les frais de l'instance :



La société SRP Restauration qui succombe pour l'essentiel en ses demandes, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société DTech une somme équitablement arbitrée à 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS :



La Cour,



Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société SRP Restauration à payer la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice commercial subi, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022



Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant



Déboute la société DTech de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice commercial



Dit que la société SRP Restauration supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société DTech une somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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