12 octobre 2026
Cour d'appel de Lyon
RG n° 26/07885

RETENTIONS

Texte de la décision

N° RG 26/07885 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RDTE



Nom du ressortissant :

[H]









PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE



C/

[H]



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT











ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 12 OCTOBRE 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers









Le 12 OCTOBRE 2026 à 15h00,



Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,



Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 07 septembre 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,



Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :





APPELANT :



Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon



ET



INTIME :



M. [T] [H]

né le 03 Février 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]



Ayant pour avocat Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office









Vu la déclaration d'appel reçue le 11 octobre 2026 à 19 heures 23, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 35 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [T] [H], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;



Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,



Vu l'absence d'observations en réponse des parties,






SUR CE



L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.



Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il déclare une adresse à [Localité 3] avec sa compagne et une adresse à [Localité 4] où il aurait un employeur, tout en ayant été interpellé dans le département du Rhône.



Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [T] [H] devant le délégué du premier président.





PAR CES MOTIFS



Statuant par ordonnance non susceptible de recours,



Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,



Déclarons recevable l'appel du ministère public;



Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République;



Disons en conséquence que M. [T] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :



le 13 octobre 2026 à 10 heures 30 (SALLE LAMBERT)




Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.





Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Emmanuelle SCHOLL

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