30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG n° 25/00842
CTX PROTECTION SOCIALE
Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00842 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UL7B
AFFAIRE : Société [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution
Ayant pour avocat Me Clémence MORIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
Représentée par Mme [E] [R] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 20 Avril 2026
MIS EN DELIBERE au 30 Juin 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [K] est salarié de la société [2] depuis plus de 17 ans.
Cette société est spécialisée dans le rachat, la vente, l’entretien, la réparation de véhicules industriels et utilitaires, neufs et d’occasion toutes marques. Elle fait partie du Groupe [3]. Monsieur [K] occupe le poste de cadre commercial.
A compter du 17 mai 2024, Monsieur [K] était placé en arrêt maladie (arrêts de travail non professionnels).
Le 20 août 2024, Monsieur [K] a fait une déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM de la Haute Garonne, pour un prétendu accident qu’il aurait eu lieu 4 mois auparavant, le 25 avril 2024.
Par décision du 20 novembre 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de monsieur [K].
La société [2] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de la Haute Garonne d’un recours amiable en date du 20 janvier 2025, envoyé en LRAR le 21 janvier 2025 en vue de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Ce courrier a été reçu par la CPAM le 27 janvier 2025. En l’absence de retour de la [4], la société [2] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 mai 2025.
Par suite, la Commission de recours amiable a rendu une décision de rejet le 12 août 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 20 avril 2026.
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La société [2], régulièrement dispensée de comparution suite à un email du 16 avril 2026, se réfère à ses prétentions et moyens formulés dans ses dernières conclusions. Elle demande au tribunal de :
CONSTATER que la preuve de l'existence du caractère professionnel de l'accident de Monsieur [K] n'est pas rapportée.
JUGER, en conséquence, que ce sinistre ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
DÉCLARER inopposable à la société [2] la décision de prise en charge du 20 novembre 2024 et la décision de rejet de la CRA du 12 août 2025.
CONDAMNER la CPAM de la Haute-Garonne à 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.*
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, expose oralement qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine du tribunal et qu’elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’organisme n’a pas pris de conclusion écrite.
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail survenu à Monsieur [K] du 25 avril 2024 : Au soutien de ses demandes, l’employeur conteste tout d’abord la matérialité de l’appel téléphonique du 25 avril 2024 en produisant notamment des relevés téléphoniques sans qu’aucun élément ne vienne étayer les déclarations de l’employé selon lesquelles « des appels téléphoniques ont été supprimés du fichier » et en soulignant le caractère évolutif et donc peu fiables des déclarations de monsieur [K] tandis que la CPAM a retenu des éléments basés sur un témoignage indirect.
Il conteste l’élément de soudaineté puisqu’il avait été informé dès le 26 mars que son profil ne correspondait pas au poste recherché et qu’à partir du 15 ou le 16 avril, il avait l’information selon laquelle il n’avait pas été retenu et affirme que la commission commet une erreur en appliquant une présomption d’imputabilité à un fait dont la réalité n’est pas établie.
Surtout, l’employeur relève que par avis du 12 août 2025, la commission médicale de recours amiable d’Occitanie ([5]), après saisine par l’employeur, a décidé qu’il y avait lieu de lui rendre inopposable les arrêts de travail et soins à compter du 25 avril 2024 au motif qu’ils « ne sont pas imputables à l’accident du travail du 25 avril 2024. »
L’employeur considère que cet avis revêt une importance capitale en ce que :
la [5], compétente pour apprécier le lien entre une lésion et un accident du travail, éclairée par le dossier médical alors que la [4] est une instance juridique et non médicale qui n’est pas en mesure d’apprécier avec la même expertise ;
cet avis de la [5] confirme que le lien de causalité entre le prétendu évènement du 25 avril 2024 et les troubles anxio-dépressifs n’est pas établi ;
il y a une contradiction flagrante entre les avis de la [5] et de la [4] alors que les décisions ont été prises le même jour ;
cette contradiction illustre les insuffisances de l’instruction menée par la CPAM.
si la décision de la [5] a répondu à une question distincte de celle qui a occupé la [4] et qui fait l’objet du présent litige, les deux demandes sont cependant intimement liées et la décision de la [5] constitue un faisceau d’indice que le tribunal ne pourrait ignorer.
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La CPAM s’en remet à l’appréciation souveraine du tribunal et qu’elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Sur ce,
Le tribunal constate que les éléments versés en procédure ne permettent pas d’établir la matérialité du fait accidentel et que le caractère soudain qui doit également être recherché fait défaut au regard de la chronologie des échanges entre l’employeur et l’employé.
Par ailleurs, le tribunal relève que par avis du 12 août 2025, la commission médicale de recours amiable d’Occitanie ([5]), après saisine par l’employeur, a décidé qu’il y avait lieu de lui rendre inopposable les arrêts de travail et soins à compter du 25 avril 2024 au motif qu’ils « ne sont pas imputables à l’accident du travail du 25 avril 2024 » et rejoint l’employeur qui affirme que cette contradiction majeure entre deux décisions connexes affaiblit considérablement l’instruction faite par la CPAM sans que l’organisme n’apporte en procédure des éléments de contradiction convaincants.
En conséquence, les conditions de fonds nécessaires à la reconnaissance d’un accident du travail n’étant pas réunies, il sera fait droit à la demande de l’employeur de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Haute-Garonne de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu à Monsieur [K] du 25 avril 2024.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM qui sera par ailleurs condamnée à verser à l’employeur la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare inopposable à la société [2] la décision de la CPAM de la Haute-Garonne de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu à Monsieur [O] [K] le 25 avril 2024 ;
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne à verser à la société [2] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


