7 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Béthune
RG n° 26/00219

5ème Référés

Texte de la décision

MINUTE N° 26/00279




ORDONNANCE DU:

07 Octobre 2026




ROLE:
N° RG 26/00219 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-JCDC



[Z] [N]
C/
[B] [Q], S.A.S. ACO SECURITE











Grosse(s) délivrée(s)
à Me CASTELAIN


Copie(s) délivrée(s)
à Me CASTELAIN
Service Expertises





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE



Ce jour, sept Octobre deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.


Dans la cause entre :


DEMANDERESSE

Madame [Z] [N]
née le 10 Février 2006 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE





DEFENDEURS

Monsieur [B] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant

S.A.S. ACO SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante








A l’appel de la cause ;

A l’audience du 16 Septembre 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2026;


Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :




EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande du 25 juillet 2024 et facture du 29 juillet 2024, Mme [Z] [N] a acquis un véhicule d’occasion de marque et modèle Dacia Sandero auprès de la société HT auto 62, moyennant le prix de 4 690 euros.

Un procès-verbal de contrôle technique en date du 23 juillet 2024, réalisé par la société Aco sécurité, exerçant sous l’enseigne Securitest à [Localité 2], faisant apparaître plusieurs défaillances mineures, ainsi qu’un certificat provisoire d’immatriculation ([Immatriculation 1]), lui ont été remis.

Mme [Z] [N] expose avoir constaté de nombreux défauts sur le véhicule lors de l’achat, et indique que le vendeur lui aurait assuré qu’il allait lui envoyer des pièces de remplacement.

Elle expose encore que ce même jour, le véhicule ne parvenait pas à redémarrer après avoir fait l’appoint en essence et que le vendeur a dû intervenir pour y parvenir. Des difficultés pour le démarrer seraient encore apparues le lendemain.

Le 30 juillet 2024, Mme [N] effectuait un contrôle technique volontaire aboutissant à un procès-verbal défavorable comportant de nombreuses défaillances majeures.

Elle a déposé plainte le 31 juillet 2024 pour des faits d’escroquerie.

Elle indique avoir réceptionné le certificat d’immatriculation définitif le 23 août 2024.

Une expertise extrajudiciaire a été diligentée par l’assureur de protection juridique par suite d’une déclaration de sinistre. Le rapport du 17 février 2026 relève que le véhicule n’a pu être démarré et que le contrôleur technique indique accepter de prendre en charge le remplacement de l’antibrouillard et le remplacement de l’essuie-glace arrière.

Exposant que le véhicule n’est plus roulant et qu’aucune solution amiable n’a pu aboutir, par actes de commissaire de justice des 10 et 15 juillet 2026, Mme [Z] [N] a fait assigner M. [B] [Q] en qualité de liquidateur de la SASU HT auto et la SAS Aco sécurité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune pour obtenir la désignation d'un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile, outre de voir réserver les dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2026.

En défense, M. [B] [Q] en qualité de liquidateur de la SASU HT auto, assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.

Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« Sur place, il s’agit du domicile des parents de Monsieur [B] [Q] ; le père de ce dernier rencontré affirme que son fils est parti sans laisser d’adresse sans plus de précision. Les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 3], sont demeurées vaines. Aucun éléments sur place n’a pu orienter les recherches du clerc significateur. De retour a l’Etude, les recherches sur l’annuaire électronique ne nous ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement. Je me suis rapproché de mon mandant qui n’a pas été en mesure de me fournir une autre adresse ») et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile.

La SAS Aco sécurité, assignée à personne, ne comparaît pas.

La présente décision sera réputée contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 7 octobre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d’instruction

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise extrajudiciaire du 17 février 2026, que le véhicule acquis auprès de la société HT auto 62 paraît présenter des vices le rendant impropre à l'usage attendu, de sorte qu'il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Mme [Z] [N] produit un extrait du site Pappers indiquant que M. [B] [Q] est président et liquidateur de la société HT Auto, avec pour numéro SIRET 981 873 110, identique à la société venderesse. L’expertise lui sera contradictoire.

L’expertise sera également ordonnée au contradictoire du contrôleur technique, la société Aco sécurité, exerçant sous l’enseigne Securitest à [Localité 2], alors que l’expert extrajudiciaire relève que l’essuie-glace arrière manquant et l’antibrouillard droit brisé auraient dû figurer comme défaut majeur sur le procès-verbal de contrôle technique, caractérisant un motif légitime à son encontre.

Les frais d’expertise seront supportés par le demandeur à l’expertise, ayant seul intérêt à la voir ordonnée.

Sur les dépens

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.

Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [Z] [N] aux dépens de la présente instance.


PAR CES MOTIFS

Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

ORDONNE une expertise au contradictoire de Mme [Z] [N], d’une part, et de M. [B] [Q] en qualité de liquidateur de la société HT auto, et de la société Aco sécurité, d’autre part ;

COMMET en qualité d'expert :

M. [V] [G]

[G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
03 20 84 14 36
06 22 87 02 36
[Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5],

Avec pour mission de :

1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ;

2° - examiner le véhicule automobile de marque et modèle Dacia Sandero appartenant à Mme [Z] [N] ; en décrire les principales caractéristiques ;

3° - rechercher et constater les désordres invoqués par Mme [Z] [N], par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;

- en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils :
résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;
rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l'éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l'option ouverte par l'article 1644 du code civil ;

4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;

5° - déterminer le niveau de compétence professionnelle de Mme [Z] [N] et de la société HT auto en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l'égard de Mme [Z] [N] notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par la société HT auto des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l'opportunité de tout appel en garantie à l'égard d'un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;

6° - rechercher si le contrôleur technique a exécuté sa mission selon les règles de l’art lors de l’établissement du procès-verbal de contrôle technique du 23 juillet 2024 ; déterminer les défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner conformément à la réglementation en vigueur ; préciser si les défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné ; déterminer la date d’apparition des défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner et rendre compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater leur apparition ;

7° - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ; plus particulièrement, chiffrer le coût des travaux pour remédier aux vices que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans le procès-verbal de contrôle technique du 23 juillet 2024 ;

8° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;

9° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;

10° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;

11° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par Mme [Z] [N], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

DISPENSE Mme [Z] [N] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;

DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;

DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;

CONDAMNE provisionnellement Mme [Z] [N] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 7 octobre 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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