8 octobre 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° J2026000559

chambre 1-8

Texte de la décision

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2026000559

AFFAIRE 2026011503

ENTRE :

SAS HELLOWORK, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 428843130

Partie demanderesse : assistée de Me Sébastien HAREL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL Avocat au Barreau de Rennes et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

SARL 5EME AVENUE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 511896458

Partie défenderesse : assistée de Me BRILLAUD-LE CORRE Aude Avocat au Barreau de Rennes et comparant par Me GRUWEZ Xavier Philippe Avocat (K046)

AFFAIRE 2026052850

ENTRE :

SAS HELLOWORK, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 428843130

Partie demanderesse : assistée de Me Sébastien HAREL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL Avocat au Barreau de Rennes et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

SOCIETE MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 5éme Avenue, dont le siège social est [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1-HELLOWORK exerce une activité de mise en relation entre entreprises, écoles et organismes de formation et des candidats, notamment au moyen de prestations de recherche et de fourniture de prospects «

leads».

2-Dans le cadre de son activité, HELLOWORK travaille notamment avec des agences de communication intervenant pour le compte de clients finaux. Dans ce cas, l'agence commande directement les prestations auprès de HELLOWORK, signe les propositions commerciales et reçoit les factures, dont elle assure le règlement. 5EME AVENUE fait partie de ces agences.

3-Entre décembre 2022 et février 2024, 5EME AVENUE a ainsi commandé auprès de HELLOWORK diverses prestations pour le compte de ses clients finaux. Elle a notamment signé plusieurs propositions budgétaires et commandé, pour le compte d'IFOCOP (pas dans la cause), plusieurs campagnes de «

leads

» facturées à la performance, lesquelles n'avaient pas fait l'objet de propositions budgétaires préalables.

4-Les prestations ont été réalisées par HELLOWORK et les « leads » correspondants ont été transmis à IFOCOP, qui en a accusé réception. HELLOWORK a ensuite émis les factures correspondantes à l'attention de 5EME AVENUE. Certaines étaient immédiatement exigibles, tandis que d'autres devaient être réglées par échéances mensuelles. Malgré plusieurs relances, 5EME AVENUE n'a procédé à aucun règlement.

5-Par courrier recommandé du 26 juin 2024, HELLOWORK a mis en demeure 5EME AVENUE de régler les sommes impayées, en vain.

6-HELLOWORK a ensuite saisi, le 18 juillet 2024, le Président du Tribunal de commerce de Paris dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer, afin d'obtenir le règlement des sept factures impayées. À cette date, la créance s'élevait à 86 132,77 euros HT, soit 103 359,30 euros TTC.

7-Par ordonnance du 13 août 2024, le Président du Tribunal de commerce de Paris a rejeté la requête, estimant que le montant de la créance justifiait un débat contradictoire.

8- Parallèlement, 5EME AVENUE avait répondu, par l'intermédiaire de son conseil, à la mise en demeure de HELLOWORK par courrier du 24 juillet 2024.

9- HELLOWORK a répondu à ces contestations par courrier du 12 septembre 2024, en mettant à nouveau 5EME AVENUE en demeure de régler les sommes dues, soit 110 159,93 euros HT, soit 132 191,88 euros TTC, en vain.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

RG 2026011503

10- Par exploit 22 novembre 2024, HELLOWORK a assigné 5EME AVENUE devant le Tribunal de commerce de Rennes en application de la clause attributive de compétence incluse dans ses conditions générales de vente.

11- Or, par jugement du 4 septembre 2025, le Tribunal de commerce de Rennes s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris à qui l'affaire a été automatiquement transmise et qui a enrôlé cette instance sous la référence RG 2026011503 et a convoqué les parties à une première audience le 9 avril 2026.

12- Dans l'intervalle, par jugement du 30 avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de 5EME AVENUE et a désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [I] [G] en qualité de liquidateur. Ce jugement d'ouverture a été publié au BODACC des 16 et 17 mai 2026.

13-Par courrier recommandé du 1er juin 2026, HELLOWORK a déclaré sa créance entre les mains de Maître [G] ès-qualités, à titre chirographaire et pour les montants suivants :

132 191,88 euros TTC en principal au titre du solde impayé des sept factures litigieuses,

35 072,36 euros, au titre des intérêts contractuellement fixés au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points courus à compter de l'échéance de chacune des factures litigieuses et jusqu'au 30 avril 2026, date de l'ouverture de la procédure,

280,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros stipulée sur chacune des sept factures,

6 000 euros au titre des frais irrépétibles réclamés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

57,73 euros TTC correspondant aux frais d'assignation inclus dans les dépens.

RG 2026052850

14- Par exploit du 4 juin 2026 délivrée dans les conditions de l'article 658 du Code de Procédure civile à personne habilitée, HELLOWORK a assigné Maître [I] [G] ès-qualité.

15-Par cet acte, HELLOWORK demande au tribunal de :

Vu les articles L. 641-3, L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce Vu les articles R. 641-23 et R. 622-20 du Code de commerce
* Juger HELLOWORK recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société SELAFA MJA, en la personne de Maître [I] [G] ès-qualités de liquidateur de 5EME AVENUE
* Prononcer la jonction avec l'instance pendante sous le numéro RG 2026011503
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de 5EME AVENUE la créance de HELLOWORK, dans les termes de sa déclaration de créance à savoir :

132 191,88 euros TTC en principal au titre du solde impayé des sept factures litigieuses,

35 072,36 euros, au titre des intérêts contractuellement fixés au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points courus à compter de l'échéance de chacune des factures litigieuses et jusqu'au 30 avril 2026, date de l'ouverture de la procédure,

280,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros stipulée sur chacune des sept factures,

6 000 euros au titre des frais irrépétibles réclamés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

57,73 euros TTC correspondant aux frais d'assignation inclus dans les dépens.

Soit une somme totale de 173 601,97 euros, à titre chirographaire.
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

16- A l'audience du 2 septembre 2026, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent, ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application

de l'article 472 du Code de procédure civile, a entendu le demandeur seul en ses explications et observations, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 8 octobre 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Les moyens de HELLOWORK

17- Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

18- HELLOWORK sollicite, sur le fondement de l'article 1103 du Code civil, la condamnation de 5EME AVENUE au paiement de la somme de

132 191,88 euros

, correspondant au solde impayé de sept factures émises en contrepartie de prestations commandées et exécutées.

19- Elle soutient que 5EME AVENUE a accepté les prestations et leurs conditions financières en signant les propositions budgétaires correspondantes et qu'elle a, pour plusieurs factures, réglé les premières échéances avant d'interrompre tout paiement malgré les relances qui lui ont été adressées.

20-En réponse aux contestations de 5EME AVENUE, HELLOWORK fait valoir que :

s'agissant de la facture FV22-020486, celle-ci correspond à une prestation distincte de celle objet de la facture FV21-012100 invoquée par 5EME AVENUE. La prestation facturée ayant été exécutée, une éventuelle contestation relative à une autre facture ne saurait justifier son non-paiement ;

s'agissant de la facture FV23-011985, la cyberattaque alléguée par 5EME AVENUE, au demeurant non justifiée, n'explique pas l'absence persistante de règlement. HELLOWORK indique en outre n'avoir reçu qu'un seul des deux virements dont 5EME AVENUE prétend s'être acquittée, cette dernière ne rapportant pas la preuve du second virement de 4 672,44 euros ;

s'agissant de la facture FV23-012566, correspondant à 233 « leads » IFOCOP de juillet 2023, HELLOWORK soutient que ces leads ont été effectivement livrés, puis refacturés par 5EME AVENUE à IFOCOP et payés par ce dernier. Le passage d'IFOCOP à une commande directe auprès de HELLOWORK n'aurait été décidé qu'en décembre 2023 et ne concernerait que les leads transmis à compter de novembre 2023 ;

s'agissant de la facture FV23-015080, HELLOWORK conteste toute double facturation avec la facture FV23-011985, les deux factures correspondant à deux propositions budgétaires distinctes, signées par la dirigeante de 5EME AVENUE, et à deux prestations effectivement exécutées ;

s'agissant de la facture FV23-021213, HELLOWORK reconnaît l'existence d'un accord d'échelonnement mais soutient n'avoir reçu aucun règlement depuis janvier 2024. 5EME AVENUE ne justifierait pas de la réalité des prélèvements qu'elle prétend avoir effectués à compter de février 2024 ;

s'agissant de la facture FV24-000845, relative à une prestation annuelle pour le client PROXIMY, HELLOWORK soutient que la période facturée correspond à celle figurant dans la proposition budgétaire signée par 5EME AVENUE et que la remise contractuelle de 20 % a bien été appliquée. Les contestations de 5EME AVENUE ne justifieraient donc pas l'absence totale de règlement ;

enfin, s'agissant de la facture FV24-002752, correspondant à 855 « leads » IFOCOP d'octobre 2023, HELLOWORK reprend le même raisonnement que pour la facture FV23-012566 : la relation directe entre IFOCOP et HELLOWORK ne concernait que les « leads » transmis à compter de novembre 2023. Elle ajoute que les 855 leads ont été refacturés par 5EME AVENUE à IFOCOP et effectivement payés par celui-ci.

21-HELLOWORK en déduit que les factures

FV22-020486,

FV23-011985,

FV23-015080,

FV23-021213 et FV24-000845

correspondent aux prestations et montants expressément acceptés par 5EME AVENUE, tandis que les factures

FV23-012566 et FV24-002752

correspondent à des leads effectivement livrés, refacturés par 5EME AVENUE à IFOCOP et réglés par ce dernier.

22- Elle considère ainsi que les contestations opposées par 5EME AVENUE sont inopérantes et demande sa condamnation au paiement du

solde global de 132 191,88 euros

, outre les

intérêts de retard et indemnités contractuelles de recouvrement
* 23- 5EME AVENUE, non comparant, n'ayant pas fait valoir de moyens pour sa défense, le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par le demandeur dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces.


Sur ce, le tribunal,

Sur la jonction

24- Pour une bonne administration de la justice, le tribunal a joint les deux procédures RG 2026011503 et 2026052050 qui deviennent le RG J2026000559, dont le demandeur est le même et qui portent sur une même série de faits, et de statuer par un même jugement.

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

25- L'article 472 du Code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

26- Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière, l'extrait du BODACC des 16 et 17 mai 2026 versé au débat, atteste du caractère commercial de la société assignée 5EME AVENUE, sa domiciliation parisienne valide la compétence du Tribunal des activités économiques de Paris et cet extrait fait bien mention de l'ouverture d'une procédure collective avec désignation de Maître [I] [G] assigné en la présente cause, ès-qualité.

27- Enfin, HELLOWORK produit des pièces justifiant une relation commerciale entre les parties, si bien que sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables.

28- La qualité à agir du demandeur n'étant pas contestable et son intérêt à agir manifeste, le tribunal dira l'action de HELLOWORK régulière et recevable.

Sur son bien-fondé

29. Selon l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

30. En l'espèce, HELLOWORK verse aux débats :

Extrait Kbis de la société HELLOWORK

Extrait Kbis de la société 5EME AVENUE

Mail de la société IFOCOP en date du 29 avril 2025

Facture émise par 5EME AVENUE et avis de règlement correspondant de la société IFOCOP

Proposition budgétaire n°00188457 et facture FV22-020486 du 19 décembre 2022

Proposition budgétaire n°00208999 et facture FV23-011985 du 26 juillet 2023

Facture FV23-012566 du 31 juillet 2023

Proposition budgétaire n°00200217 et facture FV23-015080 du 18 septembre 2023

Proposition budgétaire n°00213120 et facture FV23-021213 du 19 décembre 2023

Proposition budgétaire n°00214826 et facture FV24-000845 du 31 janvier 2024

Facture FV24-002752 du 28 février 2024

Tableau récapitulatif détaillé des factures

Tableau récapitulatif détaillé des factures actualisées

Mails de relance adressés à la société 5EME AVENUE

Courrier de la société HELLOWORK du 26 juin 2024

Requête en injonction de payer du 18 juillet 2024

Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de PARIS du 13 août 2024

Courrier du conseil de la société 5EME AVENUE du 24 juillet 2024

Courrier de la société HELLOWORK du 12 septembre 2024

Extrait du compte client de la société 5EME AVENUE dans les comptes de la société HELLOWORK

Mail de IFOCOP à HELLOWORK du 1er décembre 2023

Mail de 5EME AVENUE à HELLOWORK du 14 décembre 2023

Détail des intérêts courus au 31 octobre 2024

Détail des intérêts courus actualisé

Jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 4 septembre 2025

Facture FV21-018100 du 20 décembre 2021

31- L'ensemble de ces documents attestent de la réalité et du quantum de la créance de HELLOWORK à l'égard de 5EME AVENENUE.

32- En effet, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des propositions budgétaires signées, des factures émises, des éléments attestant de l'exécution des prestations et des règlements partiels intervenus, que la société 5EME AVENUE a commandé à la société HELLOWORK les prestations, que celles-ci ont bien été exécutées et que les factures correspondantes demeurent partiellement impayées, malgré les relances qui lui ont été adressées.

33- il dira HELLOWORK recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la SELAFA MJA en la personne de Maître [I] [G] ès-qualité de liquidateur de 5EME AVENUE ;

34- Le tribunal dit que la créance de HELLOWORK est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence en constatera l'existence et dira qu'il appartiendra au Juge commissaire de fixer au passif de la liquidation de 5EME AVENUE les sommes suivantes :

132 191,88 euros correspondant au solde impayé des sept factures impayées ;

29 791,93 euros correspondant aux intérêts courus au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points (arrêtés au 28 février 2026) ;

280,00 euros correspondant à 40,00 euros de frais de recouvrement pour chacune des sept factures impayées ;

Sur les dépens

35- Les dépens seront mis à la charge de 5EME AVENUE qui succombe, et seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile

36- Pour faire reconnaître ses droits, HELLOWORK a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal dira que la créance qu'elle détient sera majorée de 6.000 euros, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit l'action et la demande de la SAS HELLOWORK régulière et recevable ;

Constate l'existence de la créance de la SAS HELLOWORK et dit qu'il appartient au juge commissaire de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL 5EME AVENUE les sommes de :

132 191,88 euros,

29 791,93 euros,

280,00 euros,

Dit que ces sommes seront majorées de la somme de 6.000 €, accordée à la SAS HELLOWORK au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA, seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de la SARL 5EME AVENUE ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2026, en audience publique, devant M. James Hejazi, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Pierre Liautaud et James Hejazi

Délibéré le 23 septembre 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

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