8 octobre 2026
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 25/02227

2ème chambre

Texte de la décision

08/10/2026



N° RG 25/02227 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RC5G





Décision déférée - 16 Juin 2025 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2023J00817



















[A] [E]

S.A.S. LAF CONSEILS

S.A.S. THE SHAPERZ





C/



S.A.R.L. ARCOTRA





























































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°2026/203

***

Le huit Octobre deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :



APPELANTS



Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 1]



S.A.S. LAF CONSEILS, demeurant [Adresse 1]



S.A.S. THE SHAPERZ, demeurant [Adresse 1]



Représentés par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentés par Me Pierrick CRONNIER de la SELARL SPJ AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TULLE





INTIMEE



S.A.R.L. ARCOTRA, demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE






******



Exposé du litige :



Par déclarations d'appels des 30 juin et 1er juillet 2025, la SAS Laf conseils, la SAS The Shaperz et M. [A] [E] ont relevé appel du jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 16 juin 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse ayant prononcé la nullité des trois conventions conclues le 17 octobre 2022 entre la SAS Laf conseils et la SARL Arcotra, condamné la SAS Laf conseils au remboursement des sommes perçues dans le cadre de ces trois conventions conclues le 17 octobre 2022 entre la SAS Laf conseils et la SARL Arcotra, soit au paiement de la somme de 63 651,33 euros ; condamné la SAS Sharpez, SAS Laf conseils et M. [E] au paiement in solidum de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par ordonnance du 14 août 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et dit que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro RG 25/2227.



Par ordonnance de référé du 28 novembre 2025, la magistrate déléguée de la première présidente a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [E], la SAS Laf conseils et SAS The Sharpez.



Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, la SARL Arcotra a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.



Initialement fixé à l'audience du 12 mars 2026, l'incident a été renvoyé une première fois au 16 avril 2026 puis au 10 septembre 2026 à 10h35.



Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SARL Arcotra demandant de:

- Prononcer la radiation de l'appel enregistré sous le n° de rôle 25/02227 jusqu'à l'entier règlement par la société Laf Conseils des condamnations mises à sa charge, ainsi des condamnations prononcées in solidum contre la société The Shaperz, Laf Conseils et Monsieur [E]

- Renvoyer le dossier concernant les demandes visant Monsieur [E] devant le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] à défaut d'exécution des condamnations prononcées par le jugement,

- Condamner in solidum la société The Shaperz, Laf Conseils et Monsieur [E] à payer à la société Arcotra la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil



Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 mars 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SAS Laf conseils, la SAS The Shaperz et M. [A] [E] demandant, au visa des articles 32-1, 559 et 628 du code de procédure civile de:

- Débouter la Société Arcotra de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la Société Arcotra à régler à la Société Laf Conseils, Monsieur [E] et la Société The Shaperz une somme 10 000 euros en indemnisation au titre d'une procédure abusive,

- Condamner la Société Arcotra à régler à la Société Laf Conseils, Monsieur [E] et la Société The Shaperz une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en outre la condamner en tous les dépens.






Motifs de la décision :



- Sur la demande de radiation :



L'article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

 

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

 

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

 

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

 

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »

 



- Sur la recevabilité de la demande

 

La demande de radiation a été formée le 23 décembre 2025 dans le délai imparti, l'appelant ayant notifié ses conclusions le 29 septembre 2025.Ainsi la demande de radiation est recevable.

 



- Sur le fond



La SARL Arcotra sollicite le prononcé de la radiation de l'appel faisant valoir que les appelants refusent de payer les condamnations du jugement malgré les saisies pratiquées et alors que la société Laf conseils disposent des ressources suffisantes pour y procéder.



M. [E], la SAS Laf conseils et la SAS The Shaperz soutiennent que l'intégralité des condamnations a été payée, d'une part grâce aux saisies fructueuses qui ont permis de mettre à disposition les sommes de 2 896,83 euros depuis le compte de la société The Shaperz et de 5 659,60 euros depuis celui de M. [E] (pièce 1) ; d'autre part le reliquat des sommes a été versé par virement en date du 23 février 2026 pour 65 738,71 euros (pièce 2).



En l'espèce, le magistrat chargé de la mise en état constate que l'intégralité des condamnations a été réglée par les appelants.



Dans ces conditions, la SARL Arcotra sera déboutée de sa demande aux fins de radiation du rôle de l'affaire.





- Sur la demande de renvoi :



S'agissant de la demande de la SARL Arcotra aux fins de renvoi du dossier concernant les demandes visant M. [E] devant le conseil des prud'hommes de [Localité 1] à défaut d'exécution des condamnations, il convient de constater que cette demande n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état et relève du fond.





- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :



L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce.

En effet, si le paiement a eu lieu postérieurement à la saisine du magistrat chargé de la mise en état aux fins de radiation, la SARL Arcotra ne démontre pas que les appelants ont délibérément refusé de payer leur condamnation, alors d'une part que des saisies se sont révélées fructueuses et d'autre part que la condamnation totale égale à 74 295,04 euros, représentant une somme importante, a été exécutée dès le 23 février 2026 après réception du décompte définitif le 20 février 2026.



Dans ces conditions, la SARL Arcotra sera déboutée de ses demandes de condamnation des appelants à lui verser les sommes de 10 000 euros à titre d'indemnisation pour procédure abusive.





- Sur les demandes accessoires :



Les dépens seront réservés jusqu'à l'audience au fond.



Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du cpc dans le cadre du présent incident.






PAR CES MOTIFS :



Le magistrat chargé de la mise en état,



- Déclare la demande de radiation du rôle de l'affaire recevable



- Déboute la SARL Arcotra de sa demande de radiation du rôle de l'affaire



- Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état de statuer sur la demande de la SARL Arcotra tendant au renvoi du dossier concernant les demandes visant M. [E] devant le conseil des prud'hommes de [Localité 1] à défaut d'exécution des condamnations



- Déboute la SARL Arcotra de sa demande de condamnation des sociétés Laf conseils et The Sharpez à lui verser la somme de 10 000 euros en indemnisation au titre d'une procédure abusive



- Déboute la SARL Arcotra de sa demande de condamnation des sociétés Laf conseils et The Sharpez à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



- Réserve les dépens jusqu'à l'arrêt au fond



Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état





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