8 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Nice
RG n° 26/00462

Chambre des référés

Texte de la décision

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00462 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RBFU
du 08 Octobre 2026
M.I 26/00001008

affaire : Compagnie d’assurances MATMUT
c/ S.N.C. GM [Localité 3] GROUPE [Y] [Q], S.A.S. [Q] FRANCE













Copie exécutoire délivrée à

Me France CHAMPOUSSIN
Me Nicolas DEUR
Me Olivier FAUCHEUR
Me Aliénor FEVRE
Me Manon FLEURY
Me Guillaume LEMAS



Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le huit Octobre À 14H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.


A la requête de :

Compagnie d’assurances MATMUT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE


DEMANDERESSE


Contre :


S.N.C. GM [Localité 3] GROUPE [Y] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [Q] FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Aliénor FEVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Rep/assistant : Me Manon FLEURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE


DÉFENDERESSES



Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2026.







FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes du commissaire de justice des 6 et 10 mars 2026, la SAM MATMUT, subrogé dans les droits de son assuré, Monsieur [B] [I], propriétaire du véhicule litigieux, a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SNC GM LUX GROUPE [Y] [Q] et la SAS [Q] FRANCE, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, et notamment :
- déterminer précisément le point exact de départ du feu, la cause technique de l'incendie, l'éventuelle implication du faisceau basse tension, le rôle de la batterie 12V, l'existence d'un défaut de conception ou de fabrication,
- exclure ou déterminer toute cause externe,
- dire si les éléments transporté dans le véhicule aurait pu être à l'origine du sinistre,
- dire que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur spécialisé en systèmes haute tension automobile,
- condamner les parties requises aux dépens.

A l'audience du 11 juin 2026, la SNC GM [Localité 3] GROUPE [Y] [Q] représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves.

Elle expose que le véhicule de son assuré, Monsieur [B] [I], acquis auprès de la SNC GM [Localité 3] GROUPE [Y] [Q], a présenté plusieurs problèmes techniques avant d'être totalement détruit par un incendie survenu en cours de circulation. Une expertise contradictoire a été réalisée, à l'issue de laquelle l'expert a retenu un défaut de conception comme étant à l'origine du sinistre. Cette conclusion est contestée par le vendeur, qui estime que l'incendie pourrait résulter d'un court-circuit au niveau du faisceau électrique de l'habitacle, imputable au constructeur [Q], lequel conteste pour sa part toute anomalie du véhicule. Elle souligne ainsi que, malgré la concordance des rapports amiables quant à la localisation du départ de feu, l'origine exacte de l'incendie demeure indéterminée.

La SAS [Q] FRANCE, a conclu aux fins de voir :
o lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée ;
o désigner un expert spécialisé en recherche de causes d'incendie et en analyse de systèmes électriques, disposant d'une expérience avérée dans le domaine des véhicules automobiles, avec mission notamment :
- déterminer précisément le point exact du départ du feu par une analyse du patron de carbonisation,
- analyser l'ensemble des causes possibles de l'incendie, qu'elles soient intrinsèques ou extrinsèques au véhicule, en examinant notamment :
- le faisceau de câblage basse tension de l'habitacle,
- la batterie,
- le faisceau haute tension,
- tout objet transporté dans le véhicule et notamment l'ordinateur portable et ses
cellules de batterie,
- procéder à une analyse approfondie des vestiges de l'ordinateur portable retrouvé sur la banquette arrière et de ses cellules de batterie, afin de déterminer si cet équipement a pu être à l'origine de l'incendie,
o laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

Elle indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité, et demande la désignation d'un expert disposant de compétences adaptées à la complexité technique du litige, le véhicule étant entièrement électrique et doté d'une architecture haute tension et d'un faisceau de câblage spécifiques.

Elle relève également que la présence d'un ordinateur portable a été constatée sur la banquette arrière gauche, dans la zone de départ du feu, des débris de cellules de sa batterie ayant été identifiés. Elle sollicite ainsi l'extension de la mission d'expertise afin que soit également recherchée une éventuelle cause externe, qui aurait été écartée trop rapidement par l'expertise diligentée pour le compte de la MATMUT.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2026.



MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [B] [I] a acquis, le 16 février 2024, auprès de la SNC GM [Localité 3] GROUPE [Y] [Q], un véhicule neuf de marque [Q], modèle SEAL 82,5 KWH AWD, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 42.903 euros TTC, bénéficiant d'une garantie constructrice de six ans.

Courant février 2024, le véhicule a présenté plusieurs problèmes techniques, à savoir une perte de puissance accompagnée d'une coupure ainsi que de l'allumage de plusieurs voyants. Un dysfonctionnement similaire est ensuite survenu, avant que le véhicule ne présente une perte totale de puissance accompagnée de l'affichage d'une alerte.

Un incendie s'est finalement déclaré alors que le véhicule était en cours de circulation, entraînant sa destruction totale par le feu.

Une expertise contradictoire a été réalisée le 28 mars 2025, en présence des différentes parties. À l'issue de cette expertise, l'expert a conclu que l'incendie serait lié à un défaut de conception du véhicule.

Cette conclusion est toutefois contestée par le vendeur, lequel soutient que l'incendie trouverait plutôt son origine dans un court-circuit électrique affectant le faisceau de l'habitacle, susceptible de caractériser un défaut de conception imputable au constructeur [Q].

De son côté, la SAS [Q] FRANCE conteste l'existence de toute anomalie affectant le véhicule.

La SAM MATMUT a, pour sa part, indemnisé son assuré à hauteur de 45.467,24 euros, une quittance subrogative ayant été régularisée à cette occasion.

La SAM MATMUT se trouve ainsi subrogée dans les droits de son assuré et entend exercer son recours à l'encontre de tout responsable du sinistre.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.

Il y sera en conséquence fait droit.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SAM MATMUT, qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.




PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

M. [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec mission de :

* Se rendre sur les lieux et examiner le véhicule de marque [Q] SEAL 82,5 KWH AWD, immatriculé [Immatriculation 1] ;

* Se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;

* Entendre toutes les parties ainsi que tout sachant utile à sa mission ;

* Établir la chronologie et notamment la date de vente du véhicule ;

* Constater les désordres allégués par M. la SAM MATMUT ASSURANCES affectant le véhicule les décrire, et donner tous éléments, utiles afin de déterminer notamment leur date d'apparition, s'ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente, en précisant, en cas d'antériorité, s'ils pouvaient être connus, lors de la vente, par les parties et dans quelles conditions ;

* Déterminer précisément le point exact du départ du feu ;

* Analyser l'ensemble des causes possibles de l'incendie, qu'elles soient intrinsèques ou extrinsèques au véhicule, en examinant notamment :
- le faisceau de câblage basse tension de l'habitacle,
- la batterie,
- le faisceau haute tension,
- le rôle de la batterie 12V,
- l'existence d'un défaut de conception ou de fabrication

* Procéder à une analyse des vestiges de l'ordinateur portable retrouvé sur la banquette arrière et de ses cellules de batterie, afin de déterminer si cet équipement a pu être à l'origine de l'incendie,

* Se faire remettre par M. la SAM MATMUT ASSURANCES les pièces relatives aux interventions réalisées par celui-ci ;

* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* Préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

* Fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;

* S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.

DISONS que la SAM MATMUT devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 8 décembre 2026, la somme de 2.500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation. Lorsque l'expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;

DISONS qu'avant la première réunion organisée par l'expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;

DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l'exécution de sa mission l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d'en mentionner l'origine, qu'il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, au plus tard le 8 juin 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ;

DISONS que passé le délai imparti, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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