8 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 26/05216

PCP JCP référé

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 08/10/2026
à : Monsieur [M] [T]

Copie exécutoire délivrée
le : 08/10/2026
à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 26/05216
N° Portalis 352J-W-B7K-DC45V

N° MINUTE : 3/2026


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 octobre 2026

DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971


DÉFENDEUR
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,


DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 septembre 2026


ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 octobre 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière

Décision du 08 octobre 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05216 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC45V


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé daté du 12 septembre 1997, l’O.P.A.C. de [Localité 1], devenu par la suite l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, a donné à bail à M. [M] [T] et Mme [J] [W], pour une durée d’un trimestre, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2]. L’adresse du bien est désormais [Adresse 4], à [Localité 2], selon verifications du commissaire de justice.

M. [M] [T] est devenu l’unique titulaire du bail à la suite d’un avenant du 26 février 2001.

Des travaux de remplacement de la porte palière du locataire étant envisagés par le bailleur, celui-ci l’a sollicité à plusieurs reprises afin d’être autorisé à accéder à son logement pour les réaliser.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2026 remis au greffe le 25 mai suivant, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH a fait assigner M. [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment d’être autorisé à accéder au logement loué pour y réaliser des travaux.

À l’audience du 8 septembre 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, se référant à son acte introductif d’instance, demande de :
- l’autoriser à faire procéder par la société MM ou toute entreprise de son choix aux travaux de remplacement de la porte palière du logement loué par M. [M] [T],
- dire que la société missionnée par l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH pourra accéder au logement afin, dans un premier temps, de mettre en place le chantier, prendre les mesures et déterminer le matériel nécessaire et, dans un second temps, réaliser les travaux,
- condamner M. [M] [T] à laisser libre accès à son logement à la société missionnée par l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- désigner la S.C.P. [R] & Associés, étude de commissaires de justice, avec pour mission de :
- se rendre dans l’appartement,
- accompagner la société missionnée par l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH pour la réalisation des travaux de remise en état,
- pénétrer dans le logement en présence d’une autorité de police ou à défaut de deux témoins majeurs et assistée, au besoin, d’un serrurier, en cas d’absence de la locataire ou de refus d’accès aux lieux,
- fixer le montant de la provision due à la S.C.P. [R] & Associés,
- dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé à la juridiction,
- condamner M. [M] [T] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.

À l’appui de ses prétentions, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH fait valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que, malgré les différents courriers qui lui ont été adressés, M. [M] [T] n’a pas laissé l’accès à son logement afin de permettre la réalisation des travaux de remplacement de la porte palière et ce, en méconnaissance de ses obligations découlant de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1724 du code civil.

Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [M] [T] ne comparaît pas.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 8 octobre 2026.

Décision du 08 octobre 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05216 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC45V

À la demande du juge des contentieux de la protection, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH a transmis au greffe le 5 octobre 2026, en cours de délibéré, les accusés de réception de ses lettres recommandées adressées à M. [M] [T].



MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande d’accès au logement

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon le e) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En l’espèce, les conditions générales du contrat de location rappellent que le locataire est tenu notamment d’accepter tous travaux d’entretien, d’améliorations, grosses réparations, réhabilitation de type [H] ou autres, que l’O.P.A.C. de [Localité 1] jugerait nécessaires dans l’immeuble ou les lieux loués.

L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH justifie avoir conclu le 23 septembre 2024 un marché public n°20240288 avec la société MM aux fins de remplacement de portes palières, s’analysant en des travaux d’améliorations de parties privatives. M. [M] [T] a été informé par lettres recommandées avec avis de réception présentées les 26 février et 18 avril 2026 de la nature des travaux à réaliser par cette société et de la date ou du délai de leur réalisation et, le cas échéant, des coordonnées de la personne de cette entreprise à contacter afin de convenir d’une date d’intervention. L’obligation pour M. [M] [T] d’avoir, dans ces conditions, à laisser l’accès à son logement pour l’exécution de travaux n’est pas sérieusement contestable.

Or, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH démontre, par un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 24 avril 2026, que, dans ce cadre, le locataire ne lui a pas laissé l’accès à son logement aux date et heure dont il a pourtant été informé. En toute hypothèse, faute de comparaître, M. [M] [T] ne démontre pas avoir exécuté son obligation tant légale que contractuelle, alors que la charge de la preuve lui incombe en application du second alinéa de l’article 1353 du code civil.

La demande de l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH est en conséquence bien fondée. M. [M] [T] sera donc condamné à laisser l’accès au logement loué dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance pour, dans un premier temps, la préparation du chantier et, dans un second temps, la réalisation des travaux de remplacement de la porte palière. À défaut, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH sera autorisé à procéder comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance.

Il n’apparaît pas nécessaire pour l’exécution de la présente décision de désigner spécifiquement un commissaire de justice ni de prévoir le versement d’une provision.

Selon l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

Le recours à la force publique constituant une mesure suffisante, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.


Sur les demandes accessoires

M. [M] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de préciser ce que recouvrent ces frais, ceux-ci étant limitativement énumérés à l’article 695.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Condamnons M. [M] [T] à laisser l’accès au logement loué situé [Adresse 5] à [Localité 2], pour, une première fois, la préparation du chantier (mise en place, prise de mesures, détermination du matériel nécessaire) et, une seconde fois, la réalisation des travaux de remplacement de la porte palière, à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH et à toute entreprise mandatée par ses soins, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Rejetons la demande d’astreinte ;

Autorisons, à défaut d’accès et passé ce délai de huit jours, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH et toute société mandatée par ses soins à pénétrer dans le logement loué à M. [M] [T], avec l’assistance d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service, pour la réalisation des travaux précités ;

Autorisons l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu’elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l’exécution des travaux ;

Disons n’y avoir lieu au versement d’une provision ;

Condamnons M. [M] [T] à payer à la l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [M] [T] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux la protection,

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