7 octobre 2026
Cour d'appel de Grenoble
RG n° 26/00110

Service des Référés

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE DU 07 OCTOBRE 2026







N° RG 26/00110 - N° Portalis DBVM-V-B7K-NBNP







ENTRE :



DEMANDERESSE suivant assignation du 30 juillet 2026



S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE







ET :







DEFENDEUR



Monsieur [O] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON









DEBATS : A l'audience publique du 02 septembre 2026 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 6 juillet 2026, assisté de Caroline CORTES, greffier.





ORDONNANCE : contradictoire



prononcée publiquement le 07 octobre 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





















signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Caroline CORTES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



M. [K], chef d'atelier au sein de la société [2] depuis le 10/06/2014, a été élu au CSE de mars 2020 au 27/02/2024.



Convoqué à un entretien préalable le 26/04/2024, il a été licencié pour faute grave, au motif d'avoir agressé sexuellement une collègue de travail.



Saisi par le salarié le 03/07/2024, le conseil de prud'hommes de Vienne a principalement, par jugement du 02/12/2025, condamné la société [2] à payer à M. [K] les sommes suivantes, avec exécution provisoire :

- 12.945,18 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.294,52 euros de congés payés afférents ;

- 5.473,56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et 547,36 euros de congés payés afférents ;

- 13.208,85 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ;

- 31.701,24 euros bruts de dommages-intérêts et pour licenciement nul

- 15 850,62 euros bruts de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;

- 10.567,08 euros bruts de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail ;

- 2.000 euros bruts au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 08/12/2025, la société [2] a relevé appel de cette décision.



Par acte du 28/07/2026, elle a assigné en référé M. [K] devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins, à titre principal, de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée, et à titre subsidiaire, de se voir autoriser à consigner sur un compte séquestre de l'ordre des avocats du barreau de Grenoble le montant des condamnations, en 18 mensualités.



Elle expose en substance que :

- le jugement n'est pas motivé, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation, car contraire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

- l'exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, un commandement ayant été pratiqué le 30/06/2026 pour 109.836,48 euros, et ce, alors que le contexte économique très difficile rend impossible un règlement immédiat.



Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [K], pour conclure au rejet des demandes et réclamer reconventionnellement 8.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :

- il a continué à bénéficier du statut protecteur d'élu durant six mois à compter de l'issue de son mandat, soit jusqu'au 20/08/2024 ;

- dès lors, il ne pouvait être licencié sans autorisation de l'inspection du travail;

- l'appel est irrecevable comme interjeté par la société [3] et non par la société [2], seul employeur ;

- la requérante ne justifie ainsi pas de moyens sérieux de réformation ;

- elle n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge et n'invoque pas d'éléments nouveaux survenus après l'audience du conseil de prud'hommes ;

- concernant les condamnations assorties de l'exécution provisoire facultative, la société [2] ne justifie pas d'une situation économique délicate ;

- lui-même a subi un préjudice résultant de la perte de son emploi de cadre, ce qui justifie la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, n'ayant pu retrouver du travail dans le domaine de la fabrication d'enseignes.














MOTIFS DE LA DECISION



Sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit



Aux termes de l'article R.1454-28 du code du travail, 'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'.



L'article R.1454-14 2° vise :

- les provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

- les provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

- l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

- l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et celle de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.



En l'espèce, l'exécution provisoire de droit concerne les condamnations au paiement du rappel de salaire au titre de la mise à pied et d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, soit (12.945,18 € + 1.294,52 € + 5.473,56 € + 547,36 €) soit 20.260,62 euros en principal, outre intérêts.



Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.



Ces conditions sont cumulatives et non alternatives. Il suffit donc que l'une d'elles soit absente pour que l'arrêt de l'exécution provisoire ne puisse être prononcé.



En l'espèce, s'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la recevabilité de l'appel, son pouvoir étant limité à la seule constatation de l'existence de ce recours , il est constant qu'aucune autorisation n'a été demandée à l'inspection du travail pour licencier M. [K], ce qui rend nulle la rupture du contrat de travail. La requérante ne justifie ainsi pas de moyens sérieux de réformation de la décision. Elle sera donc déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire concernant les condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de droit.



Sur l'arrêt de l'exécution provisoire facultative



Concernant le surplus des condamnations, ce sont les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile qui sont applicables, qui permettent un arrêt de l'exécution provisoire sous la double condition cumulative de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré et d'un risque de conséquences manifestement excessives.



S'agissant de cette dernière condition, l'article 517-1 du code de procédure civile n'impose pas au requérant d'avoir formé des observations devant le premier juge sur l'exécution provisoire. Dès lors, l'employeur est fondé à invoquer des circonstances manifestement excessives antérieures au jugement attaqué.



Pour les mêmes raisons que celles exposées ci avant, tenant à l'absence d'obtention de l'autorisation de l'inspection du travail pour procéder au licenciement, alors que M. [K] continuait à bénéficier pendant six mois après la fin de son mandat électif de la protection conférée aux élus du personnel, le licenciement est nul. Dès lors, le requérant ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation.



Une des deux conditions fixées par ce texte n'étant pas remplie, là encore, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être prononcé.



Sur la consignation du montant des condamnations



L'article 521 §1 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.



La consignation, pour être ordonnée, doit l'être pour un motif légitime, notamment en raison du risque de l'insolvabilité du créancier, de nature à empêcher toute restitution des fonds versés dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision.



Il résulte des propres déclarations du défendeur (page 10 de ses conclusions) que sa situation est très précaire depuis qu'il a perdu son emploi, qu'il ne parvient pas à retrouver du travail dans le domaine de la fabrication d'enseignes, qu'il a été contraint d'accepter des contrats de travail temporaires puis un contrat à durée indéterminée du 01/10/2025 au 31/03/2026, comme ouvrier, avec un salaire très inférieur à son salaire de cadre, ajoutant que depuis le 01/04/2026, il n'a plus d'emploi, et est indemnisé par [4].



Il apparaît ainsi qu'en cas d'infirmation de la décision sur le quantum des sommes allouées, la restitution des fonds est incertaine. Dès lors, la société requérante sera autorisée à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations les sommes correspondant aux condamnations ne bénéficiant pas de l'exécution provisoire de droit, soit l'indemnité de licenciement de 13.208,85 euros, les dommages-intérêts pour licenciement nul de 31.701,24 euros, les dommages-intérêts pour violation du statut protecteur de 15.850,62 euros et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 62.760,71 euros.



Il n'y a pas lieu d'accorder des délais pour procéder à cette consignation, faute pour la société requérante de justifier de sa situation financière.



Enfin, l'article 696 du code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe supporte les dépens, suppose nécessairement une succombance, c'est-à-dire le rejet d'une prétention formée devant le juge, que ce soit à titre principal ou à titre reconventionnel. Or, la demande de consignation à laquelle il a été fait droit n'est qu'un préalable à une instance au fond, ce qui ne permet pas de considérer que le défendeur est une partie perdante.



Les dépens devront donc rester à la charge du requérant.



Sur les demandes reconventionnelles



Les dommages-intérêts pour résistance abusive ne sont pas justifiés au stade du présent référé, aucun abus du droit d'ester en justice dela société [1] n'étant démontré.



Enfin, il y a lieu à une application modérée de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en référé par M. [K].













PAR CES MOTIFS



Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :



Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 02/12/2025 ;



Ordonnons la consignation du montant des condamnations prononcées par ce jugement par la société [2] auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;



Impartissons à la société [2] un délai de deux mois pour y procéder ;



Condamnons la société [2] à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;




Laissons les dépens à la charge de la société [2].





Et nous avons signé avec la greffière.





La greffière, Le conseiller délégué

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