7 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 26/12778

2ème chambre 2ème section

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :


■


2ème chambre civile


N° RG 26/12778 - N° Portalis 352J-W-B7K-DEDLA

N° MINUTE :




Assignation du :
02 Octobre 2026








JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2026
DEMANDERESSE


Madame [I] [U] [B] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (LIBAN)

représentée par Me Isabelle PERRET BARANEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0784




DÉFENDEURS


S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître David VATEL de la SELAS CABINET VATEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0330


Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4] (LIBAN)

représenté par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0148 et Maître Antoine KORKMAZ, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant


Madame [N] [L] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4] (LIBAN)

Défaillant


Madame [T] [O] [B] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
[Localité 6] (LIBAN)

Défaillant 


***

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière,

DEBATS

Vu le jugement rendu le 02 septembre 2026 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 21 septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2026.


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort


***

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du 02 septembre 2026, intervenu dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/08047 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue par voie électronique le 21 septembre 2026 et le message électronique, émanant de Maître Isabelle PERRET BARANEZ, conseil de Madame [I] [B] épouse [G] ;

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, il n'est pas nécessaire de convoquer les parties à l'audience.

La décision est rendue le 07 octobre 2026 par mise à disposition au greffe. 



MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’ommission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. 

Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties que des erreurs matérielles affectent la décision précitée.

En conséquence, le jugement rendu le 02 septembre 2026 sera rectifié en application de l’article 462 du code de procédure civile selon les modalités précisées ci-dessous.

Il sera rappelé que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Les dépens demeurent à la charge du Trésor public.



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rectifie l’erreur matérielle affectant le chapeau du jugement rendu le 02 septembre 2026 n° RG 25/08047 par le president du tribunal judiciaire de Paris ;

Substitut en conséquence la mention suivante :

« DÉFENDEURS

[2], SUCCURSALE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Maître David VATEL de la SELAS CABINET VATEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0330

Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4] (LIBAN)

représenté par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0148 et Maître Antoine KORKMAZ, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Madame [T] [O] [B] épouse [Y]
[Localité 7][Adresse 9],
[Adresse 7]
[Localité 5]
[Localité 6] (LIBAN)

Défaillant »
Par la nouvelle mention suivante :

« DÉFENDEURS

[3] SE, SUCCURSALE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Maître David VATEL de la SELAS CABINET VATEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0330

Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4] (LIBAN)

représenté par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0148 et Maître Antoine KORKMAZ, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Madame [T] [O] [B] épouse [Y]
[Localité 7][Adresse 9],
[Adresse 7]
[Localité 5]
[Localité 6] (LIBAN)

Défaillant 

Madame [N] [L] épouse [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4] (LIBAN)

Défaillant »

Retire les mentions suivantes en dernière page du jugement :

“REJETONS le surplus des demandes,

CONDAMNONS Mme [Z] et Mme [H] [W] aux dépens de l’instance d’incident.”

Rappelle que la decision réctificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle est notifiée comme le jugement.

Dit que les dépens demeurent à la charge du Trésor public ;


Fait à [Localité 1] le 07 octobre 2026


La Greffière La Présidente

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