7 octobre 2026
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 25/00826

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 7 OCTOBRE 2026









N° RG 25/00826 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OE4K







Monsieur [I] [Y]



c/



S.A.S. KOREGRAF



S.C. INNOVATIVE MINDSET HOLDING

Madame [U] [M]























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le : 7 octobre 2026



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2024 (R.G. 2024F00024) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 17 février 2025





APPELANT :



Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1]



Représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :



S.A.S. KOREGRAF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 807 672 977, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]



Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sarah ESTRACH, avocat au barreau de PARIS





INTERVENANTES :



S.C. INNOVATIVE MINDSET HOLDING, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en sa qualité de nouveau co-représentant de la masse des obligataires venant aux droits de la S.A.S. KOREGRAF



Madame [U] [M], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4], prise en sa qualité de nouveau co-représentant de la masse des obligataires venant aux droits de la S.A.S. KOREGRAF



Représentées par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Sarah ESTRACH, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,





Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.






* * *



EXPOSÉ DU LITIGE :



1. Monsieur [I] [Y], gérant de sociétés, était le président de la société par actions simplifiée J2L Invest 1, immatriculée au Registre du commerce de Bergerac.



La société par actions simplifiée Koregraf, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exerçait l'activité de conseiller en investissements participatifs et exploitait une plate-forme de financement participatif.



Par contrat d'émission du 10 mars 2021, conclu par l'intermédiaire de cette plate-forme entre la société J2L Invest 1 et toute personne signataire d'un bulletin de souscription, la société J2L Invest 1 a émis un emprunt obligataire d'un montant nominal de 250 000 euros, susceptible d'être porté à 275 000 euros par sur-souscription, divisé en obligations de 10 euros et destiné au refinancement des deux premières tranches d'un programme de promotion immobilière.

Les obligations portent intérêt au taux annuel de 9 %, capitalisé annuellement et payable in fine, et sont remboursables trois ans après la date d'émission.

Le contrat stipule que les porteurs sont groupés de plein droit en une masse jouissant de la personnalité civile et désigne la société Koregraf en qualité de premier représentant de la masse.



Par acte sous seing privé du même jour, M. [Y] s'est porté caution solidaire de la société J2L Invest 1 en garantie du paiement de la somme de 299 750 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de quatre ans et deux mois expirant le 10 mai 2025.



L'emprunt a été définitivement constaté le 22 mars 2021, date d'émission et d'entrée en jouissance des obligations, à hauteur de 27 200 obligations, soit 272 000 euros ; son échéance était fixée au 22 mars 2024.



2. Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la liquidation judiciaire de la société J2L Invest 1, fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2022 et désigné la société LGA en qualité de liquidateur.



Le 9 janvier 2024, la société Koregraf, ès qualités, a déclaré la créance de la masse des obligataires à hauteur de 352 327,44 euros, soit 272 000 euros en principal et 80 327,44 euros d'intérêts.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 janvier 2024, la société Koregraf, ès qualités, a mis M. [Y] en demeure de payer, en sa qualité de caution, les sommes dues par la société J2L Invest 1puis l'a fait assigner, par acte du 7 mars 2024, devant le tribunal de commerce de Bergerac en paiement de diverses sommes.



3. Par jugement prononcé le 18 décembre 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :

- déboute M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamne M. [Y] à payer à la société Koregraf en sa qualité de représentant des obligataires la somme de 299 750 euros au titre de son engagement de caution ;

- condamne M. [Y] à payer à la société Koregraf en sa qualité de représentant des obligataires la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [Y] aux dépens.



4. Par déclaration au greffe du 17 février 2025, M. [Y] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Koregraf, ès qualités.



5. Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Koregraf, qui a démissionné de ses fonctions de représentant de la masse.



6. Par ordonnance du 6 juin 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.



7. À l'issue d'une consultation écrite des porteurs d'obligations close le 12 juin 2025, Madame [U] [M], porteur d'obligations, et la société civile Innovative Mindset Holding, immatriculée au Registre du commerce de Sedan, également porteur d'obligations, ont été désignées co-représentants de la masse.



Par conclusions notifiées le 13 août 2025, Mme [M] et la société Innovative Mindset Holding, ès qualités, sont intervenues volontairement à l'instance.





PRÉTENTIONS DES PARTIES :



8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 novembre 2025, Monsieur [I] [Y] demande à la cour de :



Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,

Vu les articles 2288 et 2296 du code civil dans leur version antérieure au 1er janvier 2022,

Vu l'article 1305-5 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles L. 228-46-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'article L. 650-1 du code de commerce,

Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er janvier 2022,

Vu les articles L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation dans leur version antérieure au 1er janvier 2022,



- infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Bergerac en ce qu'il a :

' débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,

' condamné M. [Y] à payer à la société Koregraf en sa qualité de représentant des obligataires la somme de 299 750 euros au titre de son engagement de caution,



' condamné M. [Y] à payer à la société Koregraf en sa qualité de représentant des obligataires la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [Y] aux dépens ;



Statuant à nouveau,



À titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes de la société Innovative Mindset Holding et de Mme [M] faute d'intérêt et de qualité à agir ;

En conséquence,

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;



À titre subsidiaire,

- juger que la société Koregraf, aux droits de laquelle viennent la société Innovative Mindset Holding et Mme [M], a soutenu abusivement la société J2L Invest 1 dont M. [Y] s'est porté caution ;

En conséquence,

- débouter la société Innovative Mindset Holding et Mme [M] de leur demande tendant au paiement par M. [Y] de la somme de 299 750 euros ;



À titre très subsidiaire,

- juger que l'engagement de caution de M. [Y] était disproportionné au jour de sa conclusion ;

- juger qu'il n'est pas démontré par la société Innovative Mindset Holding et Mme [M] un retour à meilleure fortune de M. [Y] lui permettant de faire face à son engagement ;

En conséquence,

- déclarer que la société Innovative Mindset Holding et Mme [M], venant aux droits de la société Koregraf, ne peuvent se prévaloir de l'engagement de caution de M. [Y] ;

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;



À titre infiniment subsidiaire,

- juger que la société Koregraf, aux droits de laquelle viennent la société Innovative Mindset Holding et Mme [M], n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle de M. [Y] ;

En conséquence,

- déclarer que M. [Y] n'est pas tenu de régler les intérêts générés par la créance depuis la date de conclusion de son engagement de caution ;

- débouter la société Innovative Mindset Holding et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes ;



En tout état de cause,

- condamner la société Innovative Mindset Holding et Mme [M] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



***



9. Par dernières conclusions notifiées par message électronique le 23 juin 2026, Madame [U] [M] et la société Innovative Mindset Holding, ès qualités, demandent à la cour de :



Vu les articles 117, 121, 325, 329, 369, 554 et 913-5 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 110-1, L. 121-1, L. 228-54 et L. 650-1 du code de commerce,

Vu les articles L. 332-1, L. 332-2 et L. 343-6 du code de la consommation,



- juger Mme [M] et la société Innovative Mindset Holding recevables et bien fondées en leur intervention volontaire ;

- constater la reprise de l'instance ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [M] et de la société Innovative Mindset Holding, en leur qualité de co-représentants de la masse des obligataires ;

- condamner M. [Y] à payer à Mme [M] et à la société Innovative Mindset Holding, en leur qualité de co-représentants de la masse des obligataires, la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



***



L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2026.



Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.






MOTIFS DE LA DÉCISION :



Moyens des parties



10. M. [Y] fait valoir, à titre principal, que le représentant de la masse des obligataires n'a qualité pour agir en justice au nom de celle-ci qu'à la condition d'y avoir été dûment autorisé par l'assemblée générale des obligataires, toute action intentée en méconnaissance de cette exigence devant être déclarée d'office irrecevable ; que la société Koregraf a assigné le 7 mars 2024 sans justifier d'une telle autorisation, le procès-verbal l'y habilitant n'ayant été dressé que le 22 mars 2024 ; que l'action et les demandes des co-représentants qui lui ont succédé sont en conséquence irrecevables.



À titre subsidiaire, l'appelant soutient que la société Koregraf a apporté à la société J2L Invest 1 un concours abusif, en la soutenant dans un projet dont la conception défectueuse, le coût des voiries et des façades et les difficultés de commercialisation rendaient l'échec prévisible, aggravé par un taux d'intérêt de 9 % et par la perception d'honoraires de 8 % ; que la garantie prise en contrepartie, d'un montant de 299 750 euros, est disproportionnée au concours de 272 000 euros, ce qui fait échec à l'irresponsabilité édictée par l'article L. 650-1 du code de commerce ; qu'il en résulte pour lui une perte de chance de ne pas contracter, qui justifie, par voie de défense au fond, le rejet de la demande en paiement.



À titre très subsidiaire, M. [Y] se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en faisant valoir que la société Koregraf, dont la créance est née dans l'exercice de sa profession de conseiller en investissements participatifs, est un créancier professionnel, comme le sont plusieurs porteurs d'obligations personnes morales ; que, marié sous le régime de la séparation de biens, il doit voir son engagement apprécié au regard de ses seuls biens et revenus, amoindris par l'apport de son immeuble à une société d'acquêts en 2019 puis par une donation consentie à sa fille ; qu'il incombe au créancier de prouver qu'au jour où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation, preuve qui n'est pas rapportée.





À titre infiniment subsidiaire, l'appelant expose qu'il n'a pas reçu l'information annuelle prévue par l'article L.333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction ici applicable, dont la preuve incombe au créancier professionnel, la mise en demeure ne pouvant en tenir lieu, de sorte qu'il ne peut être tenu des intérêts générés par la créance depuis la conclusion de son engagement.



11. Mme [M] et la société Innovative Mindset Holding, ès qualités, répondent que la masse des obligataires, dotée de la personnalité civile, est la créancière, la société Koregraf n'ayant été que son représentant ; que leur désignation en qualité de co-représentants, après les démissions successives des sociétés Koregraf et PS Trustee, assure la continuité de la représentation de la même partie sans modifier l'objet ni la cause de l'action, de sorte que leur intervention est recevable et emporte reprise de l'instance.



Sur la recevabilité de l'action, les intimées soutiennent que le défaut d'autorisation du représentant de la masse constitue non une fin de non-recevoir mais une irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir, susceptible d'être couverte jusqu'à ce que le juge statue, comme il est désormais jugé ; que l'assemblée générale du 22 mars 2024 a expressément autorisé le représentant de la masse à poursuivre toute action contre la société J2L Invest 1, ses dirigeants et ses garants, en sorte que la cause de l'irrégularité avait disparu avant que le tribunal ne statue.



Sur le fond, Mme [M] et la société Innovative Mindset Holding, ès qualités, font valoir que l'article L. 650-1 du code de commerce exclut la responsabilité des créanciers du fait des concours consentis hors les cas de fraude, d'immixtion caractérisée ou de garanties disproportionnées, et que cette responsabilité suppose de surcroît un concours en lui-même fautif ; qu'aucune fraude ni immixtion n'est alléguée ; qu'un cautionnement, sûreté accessoire, ne saurait être disproportionné au concours qu'il garantit, le plafond de 299 750 euros correspondant au demeurant au principal augmenté d'une partie des intérêts ; que la situation de la société J2L Invest 1 n'était nullement compromise le 10 mars 2021 ; que le taux et les honoraires ont été librement consentis ; que M. [Y], président de l'émettrice, ne pouvait ignorer la situation de celle-ci ni prétendre à une perte de chance de ne pas contracter.



Les intimées ajoutent que les bénéficiaires du cautionnement sont les obligataires, en très grande majorité des personnes physiques dont la créance n'est pas née dans l'exercice d'une profession, groupés en une masse qui n'exerce aucune activité de crédit ; que M. [Y] ne démontre pas que les personnes morales qu'il cite auraient souscrit dans le cadre d'une activité professionnelle ; que, faute de créancier professionnel, les dispositions du code de la consommation relatives à la disproportion et à l'information annuelle sont inapplicables, sans qu'il y ait lieu de rechercher un retour à meilleure fortune.



Réponse de la cour



A.] Sur l'intervention volontaire et la reprise de l'instance



12. Les articles L. 228-46 et suivants du code de commerce prévoient que les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ; cette masse est représentée par un ou plusieurs mandataires, désignés dans le contrat d'émission ou par l'assemblée générale des obligataires, qui ont, sauf restriction décidée par celle-ci, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires.





Il en résulte que le représentant de la masse ne figure pas au procès pour son propre compte mais comme organe d'une personne morale, dont l'identité n'est pas affectée par le remplacement, en cours d'instance, de la personne investie de cette fonction ; le nouveau représentant a qualité pour poursuivre l'instance au nom de la masse.



13. En l'espèce, l'action a été engagée au nom de la masse des obligataires de l'emprunt émis par la société J2L Invest 1 par la société Koregraf, désignée premier représentant de la masse à l'article 9-2 du contrat d'émission. Après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Koregraf et sa démission, puis la démission de la société PS Trustee qui lui avait succédé, les porteurs d'obligations, consultés par écrit du 28 mai au 12 juin 2025, ont désigné Mme [M] et la société Innovative Mindset Holding en qualité de co-représentants de la masse, avec effet à la clôture de la consultation.



L'intervention de celles-ci, ès qualités, qui n'est pas contestée, ne tend pas à l'introduction d'une partie nouvelle mais à la poursuite, au nom de la masse, partie en première instance, de l'instance dont l'interruption avait été constatée par l'ordonnance du 6 juin 2025.



14. Dès lors, cette intervention sera déclarée recevable et il sera dit que l'instance est reprise par les co-représentants de la masse.



B.] Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation du représentant de la masse



15. L'article L. 228-54 du code de commerce dispose :

« Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14.

Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.

Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable.»



Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; en vertu de l'article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.



L'absence d'autorisation du représentant de la masse pour engager une action ayant pour objet la défense des intérêts collectifs des obligataires constitue une irrégularité de fond, tenant au défaut de pouvoir de la personne qui figure au procès comme représentant d'une personne morale, qui peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue. Il n'en irait pas différemment si cette absence d'autorisation devait s'analyser en une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, l'article 126 du code de procédure civile prévoyant que l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.



16. Il est constant que la société Koregraf, ès qualités, a fait assigner M. [Y] le 7 mars 2024 sans avoir été préalablement autorisée par l'assemblée générale des obligataires.





Toutefois, cette assemblée, réunie le 22 mars 2024 afin de « confirmer le pouvoir » du représentant de la masse, dont la régularité n'est pas discutée et à laquelle étaient présents ou représentés des porteurs détenant 9 850 des 27 200 obligations émises, a, à l'unanimité, autorisé le représentant de la masse « à mettre en 'uvre toute action ou toute mesure d'exécution forcée à l'encontre de la société J2L Invest 1, ses dirigeants et ses garants aux fins de recouvrer la créance de la masse des obligataires résultant du contrat », et lui a donné tous pouvoirs, ainsi qu'à toute personne habilitée par lui, pour engager toutes les actions en justice nécessaires au recouvrement de cette créance.



Cette autorisation, qui vise expressément l'action dirigée contre les garants de l'émettrice, a été donnée quinze jours après la délivrance de l'assignation et neuf mois avant que le tribunal ne statue ; la cause de l'irrégularité avait ainsi disparu lorsque le premier juge s'est prononcé. La circonstance qu'elle ait été conférée au représentant alors en fonction est sans incidence, la décision par laquelle la masse autorise une action s'attachant à cette action et non à la personne de l'organe chargé de la conduire, en sorte qu'elle profite à ceux qui lui succèdent dans cette fonction.



17. M. [Y], qui n'articule par ailleurs aucun moyen au soutien du défaut d'intérêt qu'il invoque, ne peut donc utilement se prévaloir de l'antériorité de l'assignation sur l'autorisation.



18. Ce moyen est donc inopérant.



C.] Sur le soutien abusif



19. L'article L. 650-1 du code de commerce prévoit que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.



Il est constant en droit que la responsabilité du créancier ne peut être retenue, dans l'un des trois cas ainsi réservés, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs, c'est-à-dire s'ils ont été accordés à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise ou s'ils étaient de nature à la ruiner.

Il est également de principe qu'un cautionnement, sûreté accessoire dont l'étendue ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, n'est pas, quelle que soit sa limite, disproportionné au concours qu'il garantit, et que le dirigeant d'une société, caution avertie, ne peut rechercher la responsabilité du créancier à raison d'un soutien abusif accordé à cette société que s'il établit que ce créancier disposait sur la situation de celle-ci d'informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, il ignorait lui-même.



20. Le concours dont M. [Y] dénonce le caractère abusif n'a pas été consenti par la société Koregraf mais par les souscripteurs de l'emprunt obligataire, seuls prêteurs des fonds et seuls créanciers de la société J2L Invest 1.



La société Koregraf n'est intervenue qu'en qualité d'intermédiaire, par l'exploitation de la plate-forme de souscription, et de représentant de la masse ; la faute qu'elle aurait pu commettre en ces qualités ne pourrait engager que sa propre responsabilité et ne saurait ni être imputée aux obligataires ni priver la masse de sa créance. Le moyen est ainsi dirigé contre une personne qui n'est pas l'auteur du concours.



21. Au surplus, M. [Y] n'allègue ni fraude ni immixtion des obligataires dans la gestion de la société J2L Invest 1. Quant à la disproportion de la garantie, le cautionnement, limité à 299 750 euros, soit le montant maximal de l'emprunt augmenté d'une année d'intérêts, ne couvre qu'une fraction de la créance déclarée de 352 327,44 euros, et une telle sûreté, accessoire par nature, ne peut être tenue pour disproportionnée au concours qu'elle garantit. Aucun des cas réservés par l'article L. 650-1 du code de commerce n'est donc caractérisé.



22. En tout état de cause, le concours n'était pas fautif.

En effet, l'emprunt litigieux, émis le 22 mars 2021 après la vérification de l'actif et du passif de l'émettrice prévue par l'article L. 228-39 du code de commerce, était destiné au refinancement des deux premières tranches d'un programme dont il ressort du rapport du représentant de la masse, non contredit, que la première était quasiment achevée et la seconde livrée et intégralement vendue en août 2023.

La cessation des paiements de la société J2L Invest 1 n'a été fixée qu'au 1er juillet 2022, et rien n'établit que sa situation était irrémédiablement compromise lors de l'émission.

Les surcoûts de voirie et de façades, les retards de vente et les difficultés de commercialisation des tranches ultérieures qu'invoque M. [Y] relèvent de la conduite de l'opération par le promoteur lui-même et ne sauraient caractériser une faute des souscripteurs.

Le taux d'intérêt de 9 % et les honoraires de la plate-forme, stipulés dans des contrats conclus par les sociétés que M. [Y] dirigeait, ont été librement consentis et correspondent au mode de financement choisi par l'émettrice.



23. Enfin, M. [Y], professionnel de la promotion immobilière, président de la société J2L Invest 1 et signataire du contrat d'émission, est une caution avertie qui ne prétend pas que les obligataires ont disposé sur la situation de cette société d'informations qu'il aurait lui-même ignorées ; il ne peut dès lors se prévaloir d'une perte de chance de ne pas s'engager.



24. Le moyen sera donc écarté et le jugement confirmé de ce chef.



D.] Sur la disproportion de l'engagement de caution



25. Selon l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction ici applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



Le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. Il appartient à la caution qui se prévaut de ce texte d'établir la qualité de créancier professionnel du bénéficiaire du cautionnement.



Il incombe également à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement, laquelle s'apprécie au regard de l'ensemble de ses biens et revenus, y compris les biens communs, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement du conjoint, qui ne détermine que le gage du créancier.



26. Le cautionnement litigieux a été consenti, non à la société Koregraf, mais aux obligataires réunis en masse, que celle-ci représentait ; l'acte le stipule sans équivoque et M. [Y] s'y engage à payer « aux bénéficiaires ».







Simple mandataire de la masse, la société Koregraf n'est pas la créancière, et l'engagement de caution n'est pas la contrepartie de la mission de représentation qu'elle a assumée mais celle du financement obligataire. Sa qualité de conseiller en investissements participatifs est dès lors sans incidence sur la qualification du créancier.

La masse des obligataires, groupement légal dont l'objet se limite à la défense des intérêts communs des porteurs, n'exerce aucune activité professionnelle.

Quant aux obligataires, dont la feuille de présence de l'assemblée du 22 mars 2024, qui recense l'intégralité des 27 200 obligations émises, dresse la liste, ils sont au nombre de quatre-vingt-un, dont soixante-quatorze personnes physiques détenant 22 700 obligations, et leur créance procède d'un placement réalisé par l'intermédiaire d'une plate-forme de financement participatif, lequel ne caractérise pas en lui-même l'exercice d'une profession.

S'agissant des sept personnes morales qui détiennent les 4 500 obligations restantes, soit 45 000 euros, M. [Y] se borne à les nommer sans produire aucun élément sur leur objet ni sur le rapport que leur souscription entretiendrait avec une activité professionnelle, la seule forme sociale ne suffisant pas à conférer cette qualité.



L'appelant ne démontre donc pas que le cautionnement aurait été consenti à un créancier professionnel.



27. Au surplus, M. [Y] ne rapporte pas davantage la preuve d'une disproportion manifeste. Il ne produit aucun élément sur ses revenus de dirigeant ni sur la consistance de son patrimoine au 10 mars 2021 et n'établit aucun endettement antérieur.



L'acte du 19 octobre 2019, dont il se prévaut, révèle au contraire qu'il a apporté à une société d'acquêts limitée au logement de la famille, dont il est co-titulaire et qui est administrée selon les règles de la communauté, une maison d'habitation à [Localité 2] évaluée à 450 000 euros et libre de toute inscription ; ce bien, devenu commun par l'effet de cet apport, entre dans l'appréciation de la proportionnalité de son engagement.



La donation qu'il invoque ne résulte que d'un projet d'acte dont il n'est pas justifié qu'il a été régularisé et serait, en toute hypothèse, postérieure à l'engagement puisque le projet mentionne l'année 2023 sans autre précision.



Loin d'établir une disproportion, ces pièces révèlent un patrimoine immobilier dont la valeur, même réduite à la part de M. [Y] dans la société d'acquêts, représentait les trois quarts de l'engagement, sans que rien ne soit produit sur les revenus et les autres biens qui s'y ajoutaient.



28. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'examiner la capacité de la caution à faire face à son obligation au jour où elle a été appelée, le moyen sera écarté et le jugement confirmé de ce chef.





E.] Sur l'information annuelle de la caution



29. L'obligation d'information annuelle de la caution personne physique, qu'elle soit prévue par l'article L. 333-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 ou par l'article 2302 du code civil, applicable depuis cette date aux cautionnements antérieurement conclus, ne pèse que sur le créancier professionnel.





30. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que ni la masse des obligataires ni les porteurs qu'elle groupe ne revêtent cette qualité, de sorte que la sanction attachée au défaut d'information ne peut leur être opposée.



31. Dès lors, le moyen sera écarté et le jugement confirmé de ce chef.



F.] Sur la demande en paiement



32. M. [Y] ne développe plus devant la cour le moyen, soumis aux premiers juges, tiré de l'inopposabilité à la caution de la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal. Au demeurant, l'emprunt obligataire est venu à échéance le 22 mars 2024, avant que le tribunal ne statue, de sorte que l'obligation garantie est en toute hypothèse exigible, et M. [Y] a été appelé, par la mise en demeure du 22 janvier 2024, dans le délai de son engagement.



33. La créance de la masse, déclarée pour 352 327,44 euros en principal et intérêts, n'est pas autrement discutée en son montant et excède le plafond de 299 750 euros auquel le cautionnement est limité.



34. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] au paiement de la somme de 299 750 euros. Cette condamnation, prononcée au profit de la société Koregraf en sa qualité de représentant de la masse des obligataires, bénéficie à la masse, désormais représentée par ses co-représentants, ce qu'il y a lieu de préciser.



35. M. [Y], qui succombe, supportera les dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. L'équité commande de le condamner à payer aux co-représentants de la masse, ès qualités, une indemnité de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.






PAR CES MOTIFS :



La cour,



Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [U] [M] et de la société Innovative Mindset Holding en qualité de co-représentants de la masse des obligataires de l'emprunt émis par la société J2L Invest 1 en exécution du contrat d'émission du 10 mars 2021, et dit que l'instance est reprise par elles en cette qualité.



Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par Monsieur [I] [Y], tiré du défaut d'autorisation du représentant de la masse des obligataires.



Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 18 décembre 2024.



Dit que les condamnations prononcées par ce jugement au profit de la société Koregraf en sa qualité de représentant de la masse des obligataires bénéficient à la masse des obligataires de l'emprunt émis par la société J2L Invest 1, représentée par Madame [U] [M] et la société Innovative Mindset Holding, ses co-représentants.



Y ajoutant,









Condamne Monsieur [I] [Y] aux dépens.



Condamne Monsieur [I] [Y] à payer à Madame [U] [M] et à la société Innovative Mindset Holding, en leur qualité de co-représentants de la masse des obligataires, la somme globale de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président

































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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