24 mars 2026
Tribunal judiciaire de Basse-Terre
RG n° 25/00129

REFERES TGI

Texte de la décision

Minute N° 31/2026

N° RG 25/00129 - N° Portalis DB3V-W-B7J-CILC


Madame [Z] [O] [X]

C/

Madame [M] [H]












































AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASSE-TERRE

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Mars 2026



DEMANDERESSE :

Mme [Z] [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST-MARTIN/ST BARTHÉLÉMY


DÉFENDERESSE :

Mme [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Ségolène PASQUIER
Greffier : Nita CEROL


PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 09 Décembre 2025
Date des Débats : 10 Février 2026
Date du délibéré : 24 Mars 2026

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J], [O] [X] est propriétaire de la parcelle située au [Adresse 2] à [Localité 2] et cadastrée section AM n°[Cadastre 1], tandis que la parcelle limitrophe cadastrée section AM n°[Cadastre 2], est la propriété de Madame [M] [H], sa voisine.

Madame [J], [O] [X] soutient qu'un grand arbre présent sur la parcelle de Madame [M] [H], surplombe la toiture de sa maison d'habitation et constitue une gêne persistante.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, Madame [J], [O] [X] a fait assigner Madame [M] [H] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Basse-Terre sur le fondement des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile et l'article 673 du code civil.



Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 19 janvier 2026, elle lui demande de :
-la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
-ordonner à Madame [M] [H] de procéder à ses frais exclusifs à l'élagage de l'arbre implanté dans l'angle sud-ouest de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 2] lui appartenant, ceci sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-débouter Madame [M] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Madame [M] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le coût de constats des commissaires de justice en date des 15 juin 2024 et 14 mai 2025 et de la présente assignation.

Au soutien de ses demandes, Madame [J] [X] expose que malgré plusieurs démarches amiables, cette situation perdure depuis plusieurs années. Elle explique que le 1er septembre 2023, elle a été contrainte de faire délivrer à la défenderesse une sommation interpellative d'avoir à couper les branches franchissant au-delà de la limite séparative des propriétés. Elle indique également que les procès-verbaux de constatations en date des 15 juin 2023 et 14 mai 2025 établis par Maître [T] [S], commissaire de justice, démontrent sans aucune ambiguïté que les branches de l'arbre implanté sur la parcelle de la défenderesse, cadastrée section AM n°[Cadastre 2], surplombent de manière significative la toiture de sa maison d'habitation et avancent sur sa propriété. Elle conclut qu'au titre des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, elle est fondée à obtenir l'élagage des branches de l'arbre litigieux aux frais de la défenderesse, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard en cas d'inexécution.

Par dernières conclusions n°1 notifiées par RPVA, le 02 janvier 2026, Madame [M] [H] demande de :
- débouter Madame [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Madame [J] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [M] [H] soulève l'incompétence du juge des référés pour connaître cette affaire aux motifs que l'urgence requise en la matière n'est pas caractérisée et surtout que les demandes formulées par la demanderesse se heurtent à des contestations sérieuses. Plus précisément, elle expose qu'il ne suffit pas à la demanderesse d'alléguer qu'un dommage est imminent pour caractériser la condition de l'urgence requise, dans la mesure où celle-ci a attendu plusieurs années avant de saisir le juge des référés.

Elle indique que la demanderesse n'a subi aucun dommage au cours des saisons cycloniques de 2025 et des saisons précédentes, et encore moins du fait des branches de l'arbre litigieux implanté sur sa propriété.

Elle expose également qu'il ressort des procès-verbaux produits par la demanderesse que cette dernière n'entretient pas sa toiture, alors que le défaut d'entretien est un facteur pouvant engendrer de nombreux désordres et dommages comme des infiltrations, des fuites, des dégradations de la toiture et des murs de celle-ci.

En outre, elle soutient que la demanderesse verse aux débats un titre de propriété daté du 21 avril 1971 très ancien et ne mentionne pas la référence cadastrale du bien afin de justifier de son prétendu droit de propriété sur la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 1] située à [Localité 3]. Au regard de l'ensemble de ces éléments, elle sollicite le rejet des demandes de la demanderesse et conclut que cette dernière ne justifie aucunement d'un quelconque droit de propriété sur ladite parcelle, de ce fait les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article 673 du code civil ne sont pas réunies.

A l'audience du 10 février 2026, les parties respectivement représentées ont soutenu les termes de leurs dernières conclusions et déposé leur dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.





MOTIFS

Sur la compétence du juge des référés

L'article 834 du code de procédure civile dispose que "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend."

L'article 835 du Code de procédure civile dispose que "le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite."

Dès lors, il appartient de vérifier si les conditions d'intervention du juge des référés sont réunies, tant au regard de l'urgence que de l'absence de contestation sérieuse, ou à défaut de l'existence d'un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, la demanderesse, Madame [J], [O] [X] expose que les conditions de l'urgence et du dommage imminent, au sens des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile sont réunies et justifient pleinement la saisine du juge des référés pour ordonner l'élagage des branches de l'arbre litigieux. Plus précisément cette dernière soutient que les branches de l'arbre litigieux implanté sur la parcelle, cadastrée section AM n° [Cadastre 2] et appartenant à la défenderesse, surplombent directement sa toiture, couvrent une partie significative de celle-ci et sont situées à proximité immédiate de sa maison d'habitation, comme en attestent, selon elle, les pièces versées aux débats dont les procès-verbaux de constatations en date des 15 juin 2023 et 14 mai 2025 établis par Maître [T] [S].

Elle souligne également qu'en pleine saison cyclonique, caractérisée par des vents violents et des pluies torrentielles, ces branches exposent la toiture de sa maison d'habitation à un risque imminent de chute, susceptible d'entraîner des dommages graves, tels que des atteintes à l'étanchéité, aux réseaux électriques ou encore à la sécurité des occupants. Elle explique que la récurrence des aléas climatiques accroît chaque jour la probabilité d'un sinistre, dont l'ampleur pourrait être considérable.

Elle soutient que l'inaction persistante de la défenderesse, malgré les démarches amiables répétées, prolonge indûment cette situation de danger, renforçant l'urgence d'une intervention judiciaire. Selon elle, l'élagage des branches litigieuses constitue une mesure simple, rapide et proportionnée, permettant de prévenir un préjudice certain et imminent, sans entraîner d'irréversibilité.

Au surplus, la demanderesse expose, qu'au regard de ces éléments, et en l'absence d'exécution volontaire de la part de la défenderesse, la procédure en référé apparaît comme la seule issue pour protéger ses biens et sa sécurité face à un dommage dont la réalisation est à la fois certaine dans son principe et imminente dans son occurrence.
Elle conclut que l'urgence et le dommage imminent sont pleinement caractérisés, justifiant l'intervention du juge des référés pour l'élagage des branches de l'arbre litigieux.

La défenderesse, Madame [M] [H] soutient quant à elle l'absence d'urgence et l'existence de contestations sérieuses tenant notamment à la qualité à agir de la demanderesse et à l'absence de risque d'un dommage imminent. Plus précisément, elle s'oppose à la demande d'élagage des branches de l'arbre litigieux, en soulevant une contestation tenant à la qualité de propriétaire de la demanderesse et soutient que celle-ci ne justifie pas d'un droit certain, dès lors que le titre de propriété produit par cette dernière est daté du 22 avril 1971, ne comporte pas de référence cadastrale, et ainsi que la fiche d'immeuble relative à la parcelle litigieuse ne mentionne pas son nom. Elle expose également que l'urgence ne serait pas caractérisée, en raison de l'ancienneté de la situation litigieuse et de l'absence de dommage constaté.

Or, il convient de rappeler que l'urgence s'apprécie au regard de la nécessité de mettre un terme à une atteinte actuelle aux droits d'une partie.



En l'espèce, l'empiètement des banches de l'arbre litigieux sur le fonds de la demanderesse constitue une atteinte continue à son droit de propriété. La persistance de cette situation, indépendamment de l'existence d'un dommage déjà réalisé, est de nature à caractériser l'urgence à y mettre fin. Il en résulte que la circonstance que la demanderesse ait différé son action est sans incidence sur cette appréciation.

Il convient également de rappeler que la contestation sérieuse, au sens des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, suppose l'existence d'un doute réel et sérieux quant au droit invoqué, excédant une simple contestation formelle.

En l'espèce, il s'ensuit que la contestation soulevée par la défenderesse ne repose sur aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux quant à la qualité à agir de la demanderesse. Elle ne saurait, dès lors, être qualifiée de contestation sérieuse au sens de dispositions des articles précités.

En conséquence, il résulte des dispositions des articles 834 et 835 du code des procédures civiles que le juge des référés dispose du pouvoir d'ordonner, à titre provisoire, toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse en cas d'urgence, ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le présent litige soumis au juge des référés, tenant à l'empiètement de branches d'un arbre sur la propriété voisine, relève de sa compétence dès lors qu'il tend à la cessation d'une atteinte au droit de propriété.

En conséquence, il convient d'ordonner les mesures propres à y mettre fin.

Sur le trouble manifestement illicite.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend"

L'article 835 du Code de procédure civile dispose que "le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite."

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Selon les dispositions de l'article 544 du code civil, "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par loi ou les règlements"

L'article 545 du Code civil poursuit que, "nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste indemnité."

Il découle de ces textes que nul ne doit porter atteinte aux droits d'autrui.

L'article 673 du code civil dispose que "Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible."



Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article 673 du code civil n'ont ni pour objet, ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement de restreindre l'exercice, tendant à assurer des relations de bon voisinage par l'édiction de règles relatives aux végétaux débordant les limites de propriété, proportionnées à cet objectif d'intérêt général.

Les dispositions de ce même article, conférant au propriétaire du fonds, sur lequel s'étendent les branches d'un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, ne sont applicables qu'aux fonds contigus.

Il convient de rappeler que le propriétaire d'un arbre, même implanté à la distance réglementaire, est responsable des dommages causés. Les dispositions de cet article visent à assurer une protection en instituant des mesures de prévention.

Au surplus, il convient de préciser qu'une demande d'élagage n'emporte aucunement l'obligation de détruire l'arbre, et que cette mesure ne sera pas en l'espèce et en aucun cas nuisible à l'arbre.

Il convient de comprendre que les demandes de Madame [J], [O] [X] visent tout simplement à obtenir la réduction des ramures de l'arbre voisin qui empiètent sur sa propriété. Ce droit d'exercice direct n'est subordonné ni à la démonstration d'un préjudice, ni à l'existence d'un trouble actuel, et s'impose donc au propriétaire de l'arbre.

Il résulte des procès-verbaux produits que les branches de l'arbre implanté sur la parcelle de la défenderesse avancent sur le fonds de la demanderesse et surplombent de surcroît sa toiture.

La défenderesse ne conteste pas utilement la matérialité de cet empiètement.

Les arguments tirés de l'absence de dommage ou du défaut d'entretien de la toiture sont alors, inopérants dès lors qu'ils sont étrangers aux conditions d'application de l'article 673 du code civil.

En toute hypothèse, l'avancée des branches sur la propriété d'autrui, en violation des dispositions de l'article 673 du code civil, constitue une atteinte évidente au droit de propriété caractérisant un trouble manifestement illicite. Ainsi en l'état des pièces produites, la contestation soulevée par la défenderesse apparaît insuffisamment étayée, et il convient de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite.

Il y a lieu, dès lors d'ordonner la mesure propre à y mettre fin.

En conséquence, il convient d'ordonner à Madame [M] [H] de procéder à ses frais exclusifs à l'élagage de l'arbre implanté dans l'angle sud-ouest de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 2] lui appartenant dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai.

Sur les autres demandes

Madame [M] [H], partie succombante, est condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J], [O] [X] les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [M] [H] est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,




Ordonnons à Madame [M] [G] de procéder, à ses frais, à l'élagage des branches de l'arbre implanté sur sa parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 2] avançant sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [J], [O] [X] ;

Disons que cette mesure devra être exécutée dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présence ordonnance ;

Disons qu'à défaut, il sera fait application d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ;

Disons que le juge des référés se réserve la compétence pour liquider l'astreinte ;

Condamnons Madame [M] [G] aux dépens qui comprendront le coût de constats des commissaires de justice en date des 15 juin 2024 et 14 mai 2025 et de la présente assignation ;

Condamnons Madame [M] [G] à payer à Madame [J], [O] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons pour le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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