9 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG n° 26/00483
Référé
Texte de la décision
RG - N° RG 26/00483 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTTZ
Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI
Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [T] [C]
née le 18 Novembre 1960 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 2] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [N] [O], domicilié en cette qualité audit établissement, en qualité d’assureur de Monsieur [I]
représentée par Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES et Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille,
M. [H] [Q]
es qualité de liquidateur amiable de la Société Civile Immobilière [K], au capital de 100 €, dont le siège était [Adresse 3], identifié au SIREN sous le numéro 538 893 967, et immatriculée au RCS de [Localité 1], dont radiée le 11 mai 2019, demeurant [Adresse 4]
non comparant
M. [F] [I]
entrepreneur individuel N° SIREN 339.350.001,
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 16 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG - N° RG 26/00483 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTTZ
Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI
Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 13 juillet 2018, Madame [T] [C] a fait l’acquisition auprès de la SCI [K], d’un bien immobilier à usage d’habitation, sis [Adresse 6] à 30230 BOUILLARGUES (Lot A, AE 246), pour un montant de 156.000 €.
Monsieur [H] [Q] était le gérant de la SCI [K] qui a été radiée le 11 mai 2019.
Des travaux de toiture avaient été réalisés par Monsieur [F] [I], assuré auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Disant déplorer des infiltrations d’eau en toiture depuis 2021, Madame [T] [C] a, par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 juin 2026, assigné Monsieur [H] [Q], Monsieur [F] [I] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [F] [I] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire et dire les dépens comme de droit.
L’affaire est venue à l’audience du 16 juillet 2026.
A cette audience, Madame [T] [C] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :
Lui donner acte en qualité d’assureur de Monsieur [I] entre le 15 mai 2013 et le 14 mai 2017 de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée notamment à son encontre ; Enjoindre Monsieur [F] [I] à communiquer son attestation d’assurance actuelle ; Condamner Madame [T] [C] aux dépens.
Monsieur [H] [Q], comparant en personne, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [F] [I], comparant en personne, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, suivant acte notarié en date du 13 juillet 2018, Madame [T] [C] a fait l’acquisition auprès de la SCI [K], d’un bien immobilier à usage d’habitation, sis [Adresse 6] à 30230 BOUILLARGUES (Lot A, AE 246), pour un montant de 156.000 €.
Monsieur [H] [Q] était le gérant de la SCI [K] qui a été radiée le 11 mai 2019.
Des travaux de toiture avaient été réalisés par Monsieur [F] [I], assuré auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Depuis 2021, Madame [T] [C] dit subir des infiltrations d’eau en toiture.
Ces désordres sont documentés.
Par conséquent, Madame [T] [C] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de Monsieur [F] [I] et de Monsieur [H] [Q].
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [T] [C] qui y a intérêt.
2- Sur la demande de communication de pièce
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite de voir condamner Monsieur [W] [I] à communiquer son attestation d’assurance actuelle.
Il est fait droit à cette demande.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de la demanderesse à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme des parties perdantes.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8]
Port. : 06.81.76.90.73 Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
➢ Se rendre sur place, chez Madame [T] [C] [Adresse 9],
➢ Visiter les lieux,
➢ Procéder à tous examens utiles permettant d'instruire sur les désordres, malfaçons, et non terminaisons affectant l’ensemble des ouvrages réalisés ou devant être réalisés par Monsieur [F] [I], et plus particulièrement la toiture,
➢ Décrire les travaux nécessaires pour faire cesser ces désordres, en évaluer le coût, la durée et les incidences,
➢ Déterminer et chiffrer les préjudices de Madame [T] [C],
➢ En indiquer la nature, l’origine et l’importance,
➢ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [T] [C] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [T] [C] ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [I] à communiquer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY son attestation d’assurance actuelle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère Vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


