7 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Mende
RG n° 25/00083

Chambre des référés

Texte de la décision

07 JANVIER 2026


N° RG 25/00083 - N° Portalis DBYZ-W-B7J-EIWA



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

n°26/00002


DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [P]
né le 27 Février 1961 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Michel CHOMIAC DE SAS, avocat au barreau de LOZERE



DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [C],
né le 06 Décembre 1939 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Luc PRADIER de la SELARL PRADIER - DIBANDJO, avocats au barreau de LOZERE


Madame [H] [X] épouse [C],
née le 20 Février 1939 à [Localité 3] (55)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Luc PRADIER de la SELARL PRADIER - DIBANDJO, avocats au barreau de LOZERE



DÉBATS : à l’audience publique des référés du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Janvier 2026 ;


PRÉSIDENT : Yves GALLEGO, Président du Tribunal Judiciaire, statuant en référé
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Kévin RESTOIN


DÉCISION : en premier ressort, contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept Janvier deux mil vingt six par Yves GALLEGO, Président, assisté de Kévin RESTOIN, greffier ;





EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 19 mai 2022 conclu en l’étude Maître [O] [N], notaire à [Localité 4], Monsieur [E] [C] et Madame [H] [X] épouse [C] ont vendu à Monsieur [Q] [P] divers bâtiments cadastrés G [Cadastre 1] et G [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5] (48), au lieu-dit [Localité 6].
Les toitures sont constituées de lauzes calcaires pour le bâtiment G [Cadastre 2] et d’ardoises pour le bâtiment G [Cadastre 1].
Dans une facture établie le 30 janvier 2022, l’entreprise [Y] [B] a attesté « avoir réalisé régulièrement des travaux d’entretien et de démoussage sur la couverture de Monsieur [C] [E] depuis 2016 ». Ces propos ont été retranscrits en page 14 de l’acte de vente.
Dès l’automne 2022, Monsieur [Q] [P] soutient qu’il a constaté la présence d’infiltrations par la couverture du bâtiment.
Par devis en date du 10 novembre 2023, la SARL TOITURES DES GRANDS CAUSSES estimait le coût total des travaux de réfection de la toiture à la somme de 148.885,55 euros TTC.
Un second devis du 16 avril 2024 estimait le coût des travaux conservatoires à la somme de 58.657,94 euros TTC, incluant notamment le remplacement partiel de la toiture et le bâchage des parties les plus exposées.
Monsieur [Q] [P] a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurances et une expertise amiable contradictoire a été effectuée sur les lieux le 11 février 2025.
Aucune solution amiable n’a été trouvée par les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2025, Monsieur [Q] [P] assignait en référé Monsieur [E] [C] et Madame [H] [X] épouse [C] et demandait à la présente juridiction de :
DECLARER son action recevable et fondée,ORDONNER une mesure d’expertise, DESIGNER tel expert spécialisé en matière de construction/étanchéité et couverture en lauzes calcaires, aux fins d’y procéder avec notamment la mission ci-après :Se rendre sur les lieux du litige, sis commune de [Localité 5] (48) au lieu-dit [Localité 6], parcelles cadastrées G [Cadastre 1] et G [Cadastre 2], les parties et leurs conseils ayant été au préalable régulièrement avisé,Recueillir les déclarations des parties et se faire remettre par celles-ci tout document susceptible d’être utile à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant, et notamment l’entreprise TOITURES DES GRANDS CAUSSES et Monsieur [Y] [S] les lieux et les décrire, notamment les désordres affectant la toiture du bâtiment et ses conséquences, en mettant en relief le mécanisme de leur apparition,Préciser si les désordres constatés sont antérieurs à la vente du 19 mai 2022, dire si pour un profane ils étaient visibles lors de la vente et s’apparentent dès lors à un vice caché, dire s’ils sont de nature à entraîner l’impropriété à destination du bâtiment,Le cas échéant, donner toute indication sur l’évolution à court et moyen terme des désordres constatés ainsi que leurs conséquences,Décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût,En tant que besoin, chiffrer les préjudices de jouissance subis tant en raison des désordres qu’au titre des travaux de réfection à prévoir,Fournir tous les éléments techniques permettant de mettre en relief les responsabilités encourues et, de manière générale, faire toutes observations utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de trancher utilement le litige,DIRE que l’expert notifiera un pré-rapport aux parties qui auront un mois pour formuler leurs observations,FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,DIRE que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera adressée par le greffe,CONDAMNER les époux [W] aux entiers dépens de l’instance, outre le paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.A l’audience du 05 novembre 2025, à l’occasion de laquelle l’affaire a pu être utilement évoquée, la partie demanderesse a maintenu ses demandes introductives d’instance.
Par l’intermédiaire de leur conseil, Maître [F], Monsieur [E] [C] et Madame [H] [X] épouse [C] ont indiqué accepter le principe de l'expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que de nombreuses infiltrations sont apparues au niveau de la toiture de la maison de Monsieur [Q] [P] et que les écoulements sont susceptibles de détériorer le bien en question. Le rapport de l’expert indique également qu’ont été constatés plusieurs points d’infiltrations en divers endroits de la maison et qu’une réfection totale des couvertures serait à envisager.

Ainsi, il apparaît opportun de prononcer une mesure d’expertise judiciaire aux fins de rechercher l’existence des désordres allégués, leurs origines ainsi que les conséquences qui pourraient en résulter en termes de préjudices, de travaux ou de responsabilités, notamment en cas d’assignation ultérieure au fond.

Il convient de préciser que les parties défenderesses ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais émettent les protestations et réserves d’usage.


Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [Q] [P] et de désigner un expert dont la mission sera détaillée plus amplement dans le dispositif de la présente décision.


Sur les autres demandes :

En l’état de la procédure, il convient de réserver les dépens de l’instance.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 à ce stade de la procédure et la demande formée à ce titre sera rejetée.


PAR CES MOTIFS

Nous, Yves GALLEGO, Président du Tribunal judiciaire de Mende, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés quant au fond,

Donnons acte à la partie défenderesse de ses protestations et réserves,

Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,

Faisons droit à la demande d’expertise de Monsieur [Q] [P],

Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et désignons, pour y procéder, Monsieur [I] [G] - [Adresse 3] - [Localité 7] - Tél : [XXXXXXXX01]. - [Localité 8]. : 06.84.52.60.33. - Mèl : [Courriel 1], avec la mission suivante :

Se rendre sur les lieux du litige, sis commune de [Localité 5] (48) au lieu-dit [Localité 6], parcelles cadastrées G [Cadastre 1] et G [Cadastre 2], les parties et leurs conseils ayant été au préalable régulièrement avisé,Recueillir les déclarations des parties et se faire remettre par celles-ci tout document susceptible d’être utile à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant, et notamment l’entreprise TOITURES DES GRANDS CAUSSES et Monsieur [Y] [B],Visiter les lieux et les décrire, notamment les désordres affectant la toiture du bâtiment et ses conséquences, en mettant en relief le mécanisme de leur apparition,Préciser si les désordres constatés sont antérieurs à la vente du 19 mai 2022, dire si pour un profane ils étaient visibles lors de la vente et s’apparentent dès lors à un vice caché, dire s’ils sont de nature à entraîner l’impropriété à destination du bâtiment,Le cas échéant, donner toute indication sur l’évolution à court et moyen terme des désordres constatés ainsi que leurs conséquences,Décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût,En tant que besoin, chiffrer les préjudices de jouissance subis tant en raison des désordres qu’au titre des travaux de réfection à prévoir,Fournir tous les éléments techniques permettant de mettre en relief les responsabilités encourues et, de manière générale, faire toutes observations utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de trancher utilement le litige,

Modalités techniques

Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté,

Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,

Fixons à l’expert un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,


Ordonnons à Monsieur [Q] [P] de consigner au greffe du tribunal une somme de 2.000,00 euros avant le 11 février 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile,

Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de MENDE : TRESOR PUBLIC MENDE - 10071- 48000-00001001241-68 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1480-0000-0010-0124-168) en précisant les références du dossier RG et le nom de la partie consignataire,

Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,

Rappelons que, selon les modalités de l’article 276 du Code de Procédure Civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,

Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,

Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de Procédure Civile, à s’adjoindre tout sapiteur, distinct de sa spécialité,

Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas,

Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal,

Précisons que, pour le cas où les parties viendraient à se concilier, notamment sur l’avis de l’expert, il en fera rapport au juge,

Rappelons à l’expert que, selon les modalités de l’article 282 du Code de Procédure Civile, il doit adresser aux parties sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception et qu’il justifiera de cette réception au greffe,

Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Réservons les dépens, en précisant que ceux-ci resteront en tout état de cause à la charge de la partie demanderesse en cas de caducité de la mesure d’expertise par défaut de consignation ou à défaut d’assignation ultérieure au fond, sauf meilleur accord des parties dans le cadre d’une transaction pouvant intervenir entre les parties au cours des opérations d’expertise ou en lecture du rapport d’expertise.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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