6 octobre 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2025072341

chambre 1-1

Texte de la décision

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI

Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025072341 11/09/2025

ENTRE :

1) SAS à associé unique DATA-GEST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 437950231

2) SARL PROGRESSFIN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 849582226

Parties demanderesses : assistées de Me CHABOISSON Marie-Alix Avocat et comparant par Me Virginie TREHET de l' A.A.R.P.I TREHET AVOCATS ASSOCIES (J119)

ET :

SAS FRANCE AFFICHES, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 330543042

Partie défenderesse : assistée de Me TETZLAFF Alain Avocat (D1861) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD CHADEFAUX MARIE agissant par Maître Jean Didier MEYNARD Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Les sociétés DATA-GEST, dénommée ci-après DG, et PROGRESSFIN font partie du même groupe et sont actives dans le domaine du conseil aux entreprises.

La société FINPROGRESS avec laquelle la société FRANCE AFFICHES a entretenu des relations commerciales a été absorbée par DG en avril 2018.

La société FRANCE AFFICHES a une activité d'imprimerie d'affiches publicitaires.

Ces différentes sociétés ont été en relation d'affaires depuis 2010. Il s'agissait de :

Prestations de conseil assurées par FINPROGRESS puis PROGRESSFIN pour FRANCE AFFICHES qui se sont terminées en juin 2021,

Hébergement de sites internet assuré par DG jusqu'à la fin de l'année 2022,

Prestations d'infogérance assurées par DG pendant plusieurs années jusqu'à début 2023,
* Mise à disposition de locaux par FRANCE AFFICHES à DG de 2015 à octobre 2023.

DG dit que les sommes suivantes sont dues par France AFFICHES :

52.754,91 € TTC au titre de prestations de conseil,

1.080 € TTC au titre de l'hébergement de trois sites internet,

6.140,64 € TTC au titre de la fourniture des services « Cloud »,

Elle dit qu'il convient de déduire de ces sommes, la somme de 10.200 € TTC au titre de la mise à disposition de locaux.

Le 21 mars 2024, DG met en demeure FRANCE AFFICHES de lui régler ces sommes. FRANCE AFFICHES ne répond pas à ce courrier.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 26 août 2025, DG et PROGRESSFIN assignent France AFFICHES.

Par ses conclusions déposées à l'audience du 9 février 2026 FRANCE AFFICHES demande au tribunal des activités économiques de Paris de se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre.

Par jugement du 24 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Paris se déclare compétent pour traiter ce litige.

Par ses conclusions régularisées à l'audience du 14 septembre 2026, et dans le dernier état de leurs prétentions, DG et PROGRESSFIN demandent au tribunal de :

Vu le Code civil et notamment ses articles 1113, 1217, 1231-1, 1347 et suivants, Vu le Code de commerce et notamment ses articles L.442-1, L.442-4, D.442-3,

CONDAMNER la société FRANCE AFFICHES à payer aux sociétés DATA GEST et PROGRESSFIN la somme de 61.054,91 euros TTC, outre intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure du 21 mars 2024, au titre i) du solde des prestations de conseil impayées (52.754,91 euros TTC), ii) des sommes restant dues pour l'hébergement des sites (2.160 euros TTC), iii) des prestations d'infogérance impayées (6.140 euros TTC) ;

ORDONNER la compensation du montant de la condamnation à intervenir, avec les sommes restant dues par la société DATA GEST au titre de la mise à disposition de locaux pour les années 2022 et 2022 (

sic

), soit un total de 18.240 euros TTC ;

FIXER le préavis qui aurait dû être respecté par la société FRANCE AFFICHES à 13 mois ;

CONDAMNER la société FRANCE AFFICHES à verser la somme de 46.217,73 euros à la société DATA GEST et PROGRESSFIN, au titre du gain manqué après la rupture brutale opérée par leur ancienne partenaire ;

CONDAMNER la société FRANCE AFFICHES à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles ;

CONDAMNER la société FRANCE AFFICHES à payer à la société DATA GEST l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée ;

ORDONNER l'anatocisme des intérêts ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

DÉBOUTER la société FRANCE AFFICHES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la société FRANCE AFFICHES à payer à la société DATA GEST la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société FRANCE AFFICHES aux entiers dépens.

Par ses conclusions du 29 juin 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, FRANCE AFFICHES demande au tribunal de :

Juger que les demandes des sociétés DATAGEST et PROGRESSFIN sont infondées et injustifiées ;

Débouter en conséquence les sociétés DATAGEST et PROGRESSFIN de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société FRANCE AFFICHES ;

Condamner solidairement les sociétés DATAGEST et PROGRESSFIN au paiement à la société FRANCE AFFICHES :

De la somme de 48 480 € en paiement de ses factures de mise à disposition d'un espace de stockage au titre de l'année 2022 et du 01 JANVIER 2023 au 31 OCTOBRE 2023 ;

De la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens

A l'audience du 14 septembre 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 6 octobre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

MOYENS et MOTIVATIONS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur la créance dont DG et PROGRESSFIN se prévalent à l'encontre de France AFFICHES,

A l'appui de leur demande, DG et PROGRESSFIN soutiennent que :

FRANCE AFFICHES a reconnu la dette de 107 754,91 € TTC en commençant à exécuter le plan d'apurement proposé par PROGRESSFIN aux termes de son courrier du 27 juillet 2021 pour le solde impayé des prestations de conseil, et elle reste devoir, à ce titre, la somme de 43.962,43 euros HT, soit 52 754,91 euros TTC,

Les factures correspondant à l'hébergement des sites pour les années 2022 et 2023 ainsi que celles pour les prestations d'infogérance pour les mois de février et mars 2023 sont fondées et restées impayées pour des montants respectifs de 2.160 € TTC et 6.140 € TTC,

Sa dette à l'égard de France AFFICHES correspondant à la mise à disposition d'un local par France AFFICHES pour les années 2022 et 2023 s'élève à 18.240 € TTC, conformément aux loyers payés pour les années 2020 et 2021.

Pour sa défense, France AFFICHES réplique ainsi :

La lettre du 27 juillet 2021 que produit DG est un document que FRANCE AFFICHES conteste avoir reçu et ne l'a pas signé,

Les deux courriels adressés par DG à FRANCE AFFICHES fin 2022 ne prouvent pas une reconnaissance de dette de FRANCE AFFICHES,

La facture de 1.080 € TTC correspondant à l'hébergement des sites internet pour l'année 2022 n'est pas contestée, mais la demande du même montant pour l'année 2023 n'est pas justifiée,

Elle conteste les deux factures d'un montant total de 6.140 € TTC pour les mois de février et mars 2023, car les prestations de DG avaient cessé d'un commun accord à cette date,

La somme due par DG correspondant à l'occupation des locaux mis à disposition par FRANCE AFFICHES est de 26.400 € TTC au titre de l'année 2022 et 22.080 € TTC au titre de l'année 2023


Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article 9 du code de procédure civile dispose que «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»

Sur le solde impayé des prestations de conseil,

PROGRESSFIN demande au tribunal de condamner FRANCE AFFICHES à lui verser la somme de 52.754,91 euros TTC au titre de l'apurement d'une dette provenant de prestations de conseil effectuées antérieurement à janvier 2021.

Les demanderesses produisent au débat un plan d'apurement daté du 21 juillet 2021 par elles et pour lequel aucun accord de la part de FRANCE AFFICHES n'est prouvé.

Elles disent que l'accord de FRANCE AFFICHES est prouvé par le fait que les premières échéances correspondant à ce plan d'apurement ont été honorées et produit des courriels émis exclusivement par DG.

Le tribunal relève néanmoins que les demanderesses :

Ne prouvent pas la réalité de la créance issue de prestations de conseil ayant fait l'objet d'un accord entre les parties,

Ne prouvent pas que le plan d'apurement a fait l'objet d'un accord entre les parties,

Ne prouvent pas que la défenderesse a procédé à des versements correspondant à ce plan d'apurement,

La défenderesse ne reconnaît pas cette dette.

Le tribunal en déduit que, conformément à l'article 1353 du code de procédure civile, DG et PROGRESSFIN ne prouvent pas l'existence d'une obligation de FRANCE AFFICHES de lui

payer la somme de 52.754,91 euros TTC au titre de l'apurement d'une dette provenant de prestations de conseil.

En conséquence, le tribunal déboutera DG et PROGRESSFIN de leur demande de condamner FRANCE AFFICHES à lui verser la somme de 52.754,91 euros TTC.

Sur les factures correspondant à l'hébergement des sites pour les années 2022 et 2023,

DG demande au tribunal de condamner FRANCE AFFICHES à lui verser la somme de 2.160 euros TTC pour l'hébergement des sites pour les années 2022 et 2023.

Le tribunal constate que FRANCE AFFICHES :

Ne conteste pas que les demanderesses lui aient fourni une prestation d'hébergement de sites internet,

Ne conteste pas la facture au titre de cette prestation pour l'année 2022,

Ne produit aucun élément pour prouver qu'elle leur a demandé d'interrompre cette prestation à la fin de l'année 2022.

La facture pour l'année 2023 a été produite par note en délibéré

Le tribunal relève également que ce type de prestation s'inscrit dans la durée et pour être interrompu doit faire l'objet d'un courrier du client pour prévenir l'hébergeur de la décision d'arrêter cette collaboration, à moins que celle-ci n'ait été prévue pour une durée limitée.

Le tribunal en déduit que la défenderesse ne prouve pas qu'elle ait notifié les demanderesses de sa décision de changer d'hébergeur fin 2022 et que, donc, elle n'est pas redevable de la facture d'hébergement au titre de l'année 2023.

En conséquence, le tribunal condamnera FRANCE AFFICHES à verser à DG et PROGRESSFIN la somme de 2.160 euros TTC pour l'hébergement de ses sites internet outre intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure du 21 mars 2024 avec anatocisme.

Sur les factures correspondant aux prestations d'infogérance pour les mois de février et mars 2023,

DG demande au tribunal de condamner FRANCE AFFICHES à lui verser la somme de 6.140 euros TTC au titre des prestations d'infogérance pour les mois de février et mars 2023.

Le tribunal constate que FRANCE AFFICHES :

Ne conteste pas que DG assurât une prestation d'infogérance pour son compte, mais fait part d'insatisfaction dans la qualité du service fourni prouvé par des échanges de SMS sur la période allant de juin 2018 à août 2022,

Dit qu'« il est légitime que le contrat prenne fin à la fin de l'année 2022 en raison de l'inexécution de ses obligations par DATAGEST »,

Ne produit aucun courrier notifiant à DG son intention de mettre fin à leur relation concernant cette prestation d'infogérance.

Le tribunal en déduit qu'il existait bien une relation contractuelle entre les parties concernant une prestation d'infogérance et que la défenderesse ne prouve pas avoir mis un terme à cette relation par courrier en recommandé qu'elle aurait envoyé à DG.

En conséquence, le tribunal condamnera FRANCE AFFICHES à verser à DG la somme de 6.140 € TTC au titre des prestations d'infogérance outre intérêts au taux de trois fois le taux

de l'intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure du 21 mars 2024 avec anatocisme.

Sur la somme due par DG correspondant à l'occupation des locaux mis à disposition par FRANCE AFFICHES,

FRANCE AFFICHES demande au tribunal de condamner DG et PROGRESSFIN de lui payer la somme de 48.480 € TTC au titre de la mise à disposition de l'espace de stockage jusqu'au 31 octobre 2023.

DG dit que la somme due est de 18.240 € TTC correspondant aux loyers des années 2022 et 2023.

Le tribunal constate que :

La mise à disposition de locaux par FRANCE AFFICHES ne concerne que DG,

Aucun contrat de location n'est produit au débat,

Les parties conviennent que ce loyer était payé annuellement,

Le montant des loyers versés pour les années 2020 et 2021 sont de 9.120 € TTC pour chacune de ces années d'après DG qui produit un extrait de son grand livre comptable indiquant ce montant avec comme motif le paiement de loyer,

FRANCE AFFICHES produit des factures pour des montants plus élevés, mais ne prouve pas le bien-fondé de ces factures.

Le tribunal en déduit, qu'à défaut de contrat de location produit par les parties, le montant du loyer pour les années 2022 et 2023 que DG devra payer à FRANCE AFFICHES est de 18.240 € TTC correspondant aux montants payés les années précédentes. En conséquence, le tribunal condamnera DG à verser à FRANCE AFFICHES la somme de 18.240 € TTC au titre de la mise à disposition de l'espace de stockage.

Le tribunal condamnera donc FRANCE AFFICHES à verser à DG la somme de 8.300 € TTC (2.160 + 6.140) au titre des factures restées impayées correspondant aux prestations d'hébergement de sites internet et d'infogérance assortie d'intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal, tel qu'indiqué sur les factures, à compter du 21 mars 2024, date de la mise en demeure avec anatocisme.

Le tribunal condamnera, par ailleurs, DG à verser à FRANCE AFFICHES la somme de 18.240 € TTC au titre de la mise à disposition de l'espace de stockage.

Sur la demande de DG et PROGRESSFIN au titre de préjudice économique lié à la rupture brutale de la relation commerciale avec France AFFICHES,

A l'appui de leur demande, DG et PROGRESSFIN soutiennent que :

Elles ont entretenu, à la suite de FINPROGRESS et BEEGITAL avec FRANCE AFFICHES, pendant 13 ans, une relation commerciale continue, stable, significative et multiforme, répondant aux critères dégagés par la jurisprudence pour caractériser une relation commerciale établie au sens de l'article L.442-1, II du Code de commerce,

En février 2023 FRANCE AFFICHES a mis fin de manière unilatérale, immédiate et sans préavis à l'ensemble des relations commerciales entretenues avec DG et PROGRESSFIN,

Un préavis de 13 mois aurait dû être respecté,

Le préjudice résultant de la rupture brutale s'élève ainsi à la somme de 60 236,80 €, représentant la marge brute que DG et PROGRESSFIN étaient en droit d'attendre durant la période de préavis.

Pour sa défense, France AFFICHES réplique ainsi :

DG ne peut justifier d'une quelconque rupture brutale,

Concernant l'Infogérance, l'article L442-1 II du Code de commerce mentionne que « les dispositions du paragraphe II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations…"

Sur ce,

L'article L.442-1, II du code de commerce dispose que « -Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. »

Le tribunal relève que le différend entre les parties concerne trois prestations distinctes assurées pour l'une d'entre elles par PROGRESSFIN et pour les deux autres par DG.

Le tribunal examinera la demande de DG et PROGRESSFIN concernant une rupture brutale de la relation commerciale de la part de FRANCE AFFICHES pour chacune de ses prestations séparément, car elles ne font pas l'objet d'un contrat commun et ne sont pas interdépendantes.

Concernant les prestations de conseil, PROGRESSFIN ne produit aucun élément prouvant que :

Une relation commerciale établie existait entre PROGRESSFIN et FRANCE AFFICHES,

Il y a eu une rupture brutale en 2021 de la part de FRANCE AFFICHES de ces prétendues relations.

En conséquence, le tribunal déboutera PROGRESSFIN de sa demande au titre de préjudice économique lié à la rupture brutale de la relation commerciale avec FRANCE AFFICHES.

Concernant les prestations d'hébergement du site internet, le tribunal constate que :

L'hébergement d'un site internet correspond à une relation commerciale établie,

FRANCE AFFICHES ne produit pas de courrier signifiant à DG sa décision de mettre un terme à ce service,

DG et FRANCE AFFICHES sont en relation commerciales depuis 2018 comme dit durant l'audience,

DG dit que cette relation s'est interrompue fin 2023,

De plus, compte tenu de la durée de 5 ans de la relation entre FRANCE AFFICHES et DG, le tribunal dira qu'un préavis de 3 mois aurait dû être respecté à défaut d'élément justifiant la durée minimale dont aurait besoin DG pour se réorganiser, sachant que le montant annuel facturé par DG était de 900 € HT.

En conséquence, et en application de l'article L.442-1 du code de commerce, le tribunal condamnera FRANCE AFFICHES à verser à DG la somme de 225 € (3/12 x 900) de préjudice économique lié à la rupture brutale de la relation commerciale concernant la prestation d'hébergement du site internet.

Concernant les prestations d'infogérance, le tribunal constate que :

Comme vu supra, la réalité de cette prestation n'est pas contestée par la défenderesse,

Cette prestation, du fait de sa nature, peut être qualifiée de relation commerciale établie,

La défenderesse dit que celle-ci s'est arrêtée d'un commun accord, ce que conteste DG et le rejet d'un paiement par FRANCE AFFICHES correspondant à la facture de février 2023 prouve qu'aucun accord n'existait entre les parties,

FRANCE AFFICHES ne prouve pas avoir notifié à DG sa décision de ne plus lui confier cette prestation,

Cette prestation a été fournie par DG pendant 5 ans d'après cette dernière, ce que FRANCE AFFICHES a confirmé en audience,

Le tribunal en déduit que FRANCE AFFICHES a rompu brutalement ses relations avec DG concernant la prestation d'infogérance.

Compte tenu de la durée de 5 ans de la relation en lien avec cette prestation, le tribunal dira qu'un préavis de 3 mois aurait dû être respecté à défaut d'élément justifiant la durée minimale dont aurait besoin DG pour se réorganiser.

L'absence du respect d'un préavis par FRANCE AFFICHES a créé un préjudice à DG qui pourra être évalué en estimant la marge sur couts variables qui sera estimé à 35% par le tribunal pour une activité d'infogérance à défaut d'informations fournies par DG sachant que le montant mensuel facturé par DG était de 3.070 € TTC, soit 2558,33 € HT permettant de dégager une marge de 895,42 € HT.

En conséquence, et en application de l'article L.442-1 du code de commerce, le tribunal condamnera FRANCE AFFICHES à verser à DG la somme de 2.686,26 € (895,42 x 3) de préjudice économique lié à la rupture brutale de la relation commerciale concernant la prestation d'infogérance.

Le tribunal condamnera, donc, FRANCE AFFICHES à verser à DG la somme de 2.911,26 € (225 +2.686,26) au titre de préjudice économique lié à la rupture brutale de leurs relations commerciales.

Sur la demande de DG et PROGRESSFIN au titre de préjudice subi pour inexécution contractuelle

DG demande au tribunal de condamner FRANCE AFFICHES à lui verser a somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Le tribunal relève que cette demande correspond à la réparation d'un préjudice que les décisions prises par le tribunal vont permettre de réparer.

En conséquence, le tribunal déboutera DG de sa demande de condamner FRANCE AFFICHES à lui verser a somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

En application de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. Quatre factures sont restées impayées par FRANCE AFFICHES, deux correspondant à des prestations d'infogérance et deux concernant l'hébergement des sites internet.

En conséquence, le tribunal condamnera FRANCE AFFICHES à payer à DG la somme de 160 €.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de FRANCE AFFICHES qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les Le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses frais


Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute la SARL PROGRESSFIN de ses demandes à l'encontre de la SAS FRANCE AFFICHES,

Condamne la SAS FRANCE AFFICHES à verser à la SAS à associé unique DATA-GEST la somme de 8.300 € TTC assortie d'intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 21 mars 2024, et jusqu'à complet paiement, avec anatocisme,

Condamne la SAS FRANCE AFFICHES à verser à la SAS à associé unique DATA-GEST la somme de 160 € à titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Condamne la SAS FRANCE AFFICHES à verser à la SAS à associé unique DATA-GEST la somme de 2.911,26 € au titre de préjudice économique lié à la rupture brutale de leurs relations commerciales.

Condamne la SAS à associé unique DATA-GEST à verser à la SAS FRANCE AFFICHES la somme de 18.240 € TTC,

Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par SAS à associé unique DATA-GEST à l'encontre de la SAS FRANCE AFFICHES,

Condamne la SAS FRANCE AFFICHES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,61 € dont 23,67 € de TVA.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. François SIN, M. Patrice KRETZ et M. Nordine HACHEMI.

Délibéré le 22 septembre 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François SIN, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.

La greffière.

Le président.

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