30 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
RG n° 18/05145
Pôle Civil section 3
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1].
TOTAL COPIES
5
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE PARTIES
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Pôle Civil section 3
DOSSIER N° : N° RG 18/05145 - N° Portalis DBYB-W-B7C-LTW7
ORDONNANCE DE RADIATION
du 30 Septembre 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N°352.358.865, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry VERNHET de , avocats au barreau de MONTPELLIER
Nous, Aude MORALES Vice-Présidente, juge de la mise en état, siègeant en audience au palais de Justice de MONTPELLIER, assistée de notre greffier, Tlidja MESSAOUDI avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit
Vu les articles 381, 383 et 780 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces de la procédure susvisées ;
Un sursis à statuer a été ordonné par décision du 7 octobre 2019.
Les conseils des parties ont été interrogés par courriel des 9 juin et 10 septembre 2026, sur l’issue de ce sursis.
Il a été répondu que, le cabinet CAZOTTES DAUTREVAUX n’était plus aux intérêts de madame [U] [L] depuis plusieurs années.
Maître VERNHET, conseil de la SA PACIFICA, n’a pas répondu à ce courriel.
En l’état, faute de diligences des parties, il convient d’ordonner la radiation du rôle, la réinscription étant possible lorsque les parties indiqueront si les causes du sursis sont réalisées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance non susceptible de recours ;
Ordonnons la radiation de l’affaire portant le numéro de répertoire général N° RG 18/05145 - N° Portalis DBYB-W-B7C-LTW7,
Ordonnons sa suppression du rôle général des affaires civiles du Tribunal Judiciaire de Montpellier,
Disons que l’affaire ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation à moins que la péremption ne soit acquise,
Conformément à l’article 381 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,


