6 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 26/53295
Service des référés
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/53295 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYTS
MINUTE N° :
Assignation du :
04 Mai 2026
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 06 octobre 2026
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
DEMANDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ASSURANCES
SIREN 784 647 349
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cyprien PIALOUX de FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P461
S.A. MAF CONSEIL
RCS [Localité 1] 722 046 018
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyprien PIALOUX de FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P461
S.A. EUROMAF
RCS [Localité 1] 429 599 509
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyprien PIALOUX de FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P461
DÉFENDERESSE
S.A.S. [D] EXPERTISE
RCS [Localité 1] B 437 759 053
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Ilan MUNTLAK du cabinet 41, avocat au barreau de PARIS, toque C2445 substitué par Maître Maxime BAILLY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience du 01 Septembre 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Mutuelle des Architectes Français (MAF) Assurances est une société d'assurance qui emploie environ 400 salariés.
Les sociétés Euromaf et Mutuelle des architectes français (MAF) Conseil sont des filiales de MAF Assurances et emploient sept salariés.
Ces trois sociétés constituent une unité économique et sociale dont le personnel est représenté par un Comité Social et Economique (ci-après « CSE de l'UES MAF »).
Le 19 mars 2026, la MAF a convoqué les membres du CSE de l'UES MAF à une réunion ordinaire prévue le 19 mars 2026 en vue d'engager une procédure d'information/consultation sur la politique sociale de l'UES, les conditions de travail et l'emploi au titre de l'année 2025.
Dans le cadre de cette procédure d'information/consultation, le CSE de l'UES MAF a désigné le cabinet d'experts comptables [D] EXPERTISE.
L'expert a adressé à l'employeur une première lettre de mission du 7 avril 2026, reçue par la MAF le 8 avril 2026,qui proposait de réaliser un questionnaire sur les risques psychosociaux en plus de l'expertise sur la politique sociale.
Le coût prévisionnel pour ces deux missions était évalué par le cabinet [D] EXPERTISE à 43.500 Euros H.T. (avec prise en charge par la Direction du questionnaire RPS), pour 29 jours/consultant à 1.500 Euros H.T.
Suite au refus de la MAF de prendre en charge le questionnaire optionnel sur les risques psychosociaux, le cabinet [D] EXPERTISE a adressé le 24 avril 2026 une nouvelle lettre de mission limitée à la politique sociale de l'entreprise évaluant le coût prévisionnel à 31.500 Euros H.T., pour 21 jours/consultant à 1.500 Euros H.T.
Le CSE de l'UES MAF a décidé parallèlement de prendre à sa charge la mission optionnelle concernant l'envoi d'un questionnaire sur les risques psychosociaux aux salariés de la MAF pour un montant de 7.500 Euros H.T.
Suivant acte délivré le 4 mai 2026, les sociétés de L'UES MAF ont fait assigner le cabinet[D] EXPERTISE selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 1er septembre 2026 aux fins suivantes :
- DIRE ET JUGER que le délai préfix de consultation du CSE de l'UES constituée entre les sociétés Mutuelle des Architectes Français (MAF) Assurances, Mutuelle des Architectes
Français (MAF) Conseil et Euromaf au titre de la consultation sur la politique sociale de l' UES en 2025 ainsi que le délai de réalisation de l' expertise la concernant seront décomptés conformément aux dispositions légales et réglementaires prévues par la Code du travail ;
- REDUIRE la durée de l'expertise sur la politique sociale de l'UES constituée entre les sociétés Mutuelle des Architectes Français (MAF) Assurances, Mutuelle des Architectes
Français (MAF) Conseil et Euromaf pour l'année 202 5 votée par le CSE de l'UES MAF lors de sa réunion du 19 mars 2026 à 10 jours/consultants ;
- FIXER le coût prévisionnel de l'expertise sur la politique sociale de l'UES constituée entre les sociétés Mutuelle des Architectes Français (MAF) Assurances, Mutuelle des Architectes Français (MAF) Conseil et Euromaf pour l'année 202 5 votée par le CSE de l'UES MAF lors de sa réunion du 19 mars 2026 à 10 jours/consultants x 1.5 00 € H.T./jour/consultant = 15.000 Euros H.T. ;
- DIRE ET JUGER que l'ensemble des éventuels frais et débours de l'expertise seront facturés au réel à l'issue de la mission, sur présentation des justificatifs y afférents et démonstration par le cabinet [D] EXPERTISE de la nécessité des frais engagés par lui, les frais de reprographie étant en tout état de cause limités à la reprographie de 2 exemplaires du rapport ;
- CONDAMNER le cabinet [D] EXPERTISE à verser la somme de 3.000 Euros à la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) Assurances ;
- CONDAMNER le cabinet [D] EXPERTISE aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Flichy Grangé Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'audience, les conseils des parties ont déposé des conclusions écrites soutenues oralement.
Les sociétés de l'UES MAF réitèrent leurs demandes formées par voie d'assignation.
Le cabinet [D] EXPERTISE demande au président du tribunal de :
- Juger recevable le Cabinet [D] EXPERTISE en ses demandes, fins et conclusions, et l'en déclarer bien fondé ;
- Débouter la Mutuelle des Architectes Français (MAF) Assurances, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) Conseil et la Société Euromaf composant l'UES MAF, de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français (MAF) Assurances, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) Conseil et la Société Euromaf composant l'UES MAF à régler au Cabinet [D] EXPERTISE la somme de 3 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la Mutuelle des Architectes Français (MAF) Assurances, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) Conseil et la Société Euromaf composant l'UES MAF aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
Dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise et de la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, prévues par l'article L.2312-17 du code du travail, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable selon l' article L.2315-91 du même code.
L'article L.2315-86 R.2315-49 du code du travail permet à l'employeur de contester devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise, et son coût final.
En l'espèce, l'employeur conteste la durée de l'expertise qu'il entend voir réduire à dix jours au motif que l'expert ne justifie pas des modalités de ses estimations et ne présente qu'un tableau comportant des diligences génériques et un nombre de jours/consultants associés à chaque diligence sans explication, que toutes ces durées sont manifestement surévaluées, qu'il n'est ainsi pas concevable que la gestion de la mission puisse prendre 1,5 jour, et plus particulièrement :
- S'agissant de l'emploi et mouvements de personnel : qu'un consultant passe 1 jour à chaque fois pour examiner (1) l'évolution de l'effectif par Directions, métiers et contrats, (2) les entrées-sorties par motifs et le turn-over, (3) les postes vacants, plans de recrutement et cooptations (soit 3 jours au total) et qu'un autre consultant passe 0,5 jour pour analyser les provisions pour licenciements et ruptures conventionnelles ;
- S'agissant de la GPEC : que l'analyse d'un accord GPEC et des mobilités dans une entité d'environ 400 salariés puisse prendre 1,5 jour (dont 0,5 jour pour comparer la pyramide des âges et des anciennetés de la MAF avec les données sectorielles) ;
- S'agissant de l'Egalité professionnelle et la Politique de rémunération : qu'un consultant passe 0,5 jour pour comparer l'index Egalité de la MAF avec les données sectorielles, qu'un autre consultant passe 4 jours pour analyser les accords salariaux et qu'un autre consultant passe 1 jour pour analyser l'accord Egalité Pro de la MAF ;
- S'agissant de la Formation professionnelle et de l'alternance : qu'un consultant passe 1 jour pour analyser le plan de formation et sa mise en œuvre ; qu'un autre consultant passe 0,5 jour pour prendre connaissance du nombre d'apprenti, les postes concernés et du taux de conversion en CDI et qu'un autre consultant passe 0,5 jour à chaque fois pour vérifier le suivi des entretiens professionnels et le suivi de l'utilisation des plateformes de formation en ligne ;
- S'agissant des conditions de travail : qu'un consultant passe 1 jour pour analyser le baromètre interne des conditions de travail, ni 0,5 jour pour analyser les alertes, signalements internes et des déplacements professionnels.
Il souligne que le cabinet [D] EXPERTISE ne fait état d'aucune complexité particulière, qu'il est spécialisé dans ce type d'expertise ce qui doit lui permettre de réaliser ses missions rapidement, d'autant que la tâche est simplifiée par l'utilisation des technologies de l'information y compris l'intelligence artificielle, et que l'expert désigné pour la même mission portant sur l'année 2024 avait fixé le coût prévisionnel de son intervention à 15000/18000 euros.
Réponse du tribunal
La consultation annuelle sur la politique sociale porte selon l'article L.2312-26 du code du travail sur une quinzaine de thèmes, qui peuvent faire l'objet de consultations séparées propres à chaque thème.
A cette fin, l'employeur met à disposition du comité neuf rubriques d'information extrêmement détaillées, et présente un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines, ainsi qu'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir.
Le périmètre de l'intervention de l'expert calqué sur celui de la consultation du CSE porte sur des domaines diversifiés, sensibles et complexes, nécessitant la consultation et l'analyse de nombreux documents, que l'expert doit ensuite présenter aux élus en termes pédagogiques et compréhensibles.
La comparaison de la lettre de mission de [D] EXPERTISE avec celle du cabinet LEGRAND intervenu en 2025 qui avait fixé la durée prévisionnelle de son intervention à 10/12 jours est inopérante dès lors que le coût final de son intervention n'est pas connue, ni le contenu et l'ampleur du travail qu'il a réalisé, lequel ne convenait manifestement pas aux attentes du CSE qui a décidé l'année suivante de désigner le cabinet [D] EXPERTISE qui intervient pour la première fois au sein de l'entreprise.
L'expérience du cabinet [D] EXPERTISE, l'utilisation des technologies de l'information et le recours supposé à l'intelligence artificielle sont des arguments très généraux qui peuvent être évoqués au sujet de n'importe quelle expertise et ne sont pas de nature à fonder une contestation circonstanciée de la durée estimée par un expert.
L'expert a présenté un tableau contenant le détail précis des évaluations faites pour chacune des sept phases de l'expertise. Ces évaluations tiennent compte de la généralité de sa mission, des choix de " focus " du CSE, et du temps d'analyse qu'il estime devoir y consacrer, qu'il est seul à même d'apprécier puisque ce travail qui répond à une commande du CSE s'effectue sous sa seule responsabilité.
En conséquence, sauf abus manifeste qui n'est pas démontré, ni l'employeur ni le tribunal ne peuvent modifier ses appréciations.
En conséquence, les sociétés de l'UES seront déboutées de leur demande de réduction de la durée prévisionnelle de l'expertise que l'expert a fixé à 21 jours.
La lettre de mission mentionne " Comme de coutume, les déplacements, débours et frais de mise en forme et d'édition de nos rapports seront facturés en sus. "
L'employeur anticipe un débat sur un éventuel contentieux au sujet de la facturation de ces frais qui n'est pas né et qui ne pourra survenir que lors de la facturation du coût final.
En conséquence, la demande purement déclaratoire formée de ce chef sera rejetée.
L'employeur demande au tribunal de :
- dire et juger que le délai préfix de consultation du CSE de l'UES constituée entre les sociétés Mutuelle des Architectes Français (MAF) Assurances, Mutuelle des Architectes Français (MAF) Conseil et Euromaf au titre de la consultation sur la politique sociale de l' UES en 2025 ainsi que le délai de réalisation de l' expertise la concernant seront décomptés conformément aux dispositions légales et réglementaires prévues par la Code du travail.
Cette demande purement déclaratoire qui anticipe sur un éventuel contentieux à naître entre l'employeur, le CSE et l'expert sur les délais de consultation et de remise du rapport aux élus sera également rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les sociétés de l'UES MAF qui succombent en toutes leurs demandes seront condamnée aux dépens et à payer à la société [D] EXPERTISE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Déboute la société Mutuelle des architectes français (MAF) Assurances, la société Euromaf et la société Mutuelle des architectes français (MAF) Conseil de leurs demandes ;
Condamne la société Mutuelle des architectes français (MAF) Assurances, la société Euromaf et la société Mutuelle des architectes français (MAF) Conseil aux dépens et à payer à société [D] EXPERTISE la somme de 3 000 € en application des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 06 octobre 2026.
Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Catherine DESCAMPS


