5 octobre 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2026001244

chambre 1-13

Texte de la décision

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 05/10/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026001244

ENTRE :

SA LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 552120222

Partie demanderesse : comparant par Me Sébastien MENDES GIL, avocat (RPJ034113)

ET :

SASU UTILUS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 882377286

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

1° Les faits

La SOCIETE GENERALE, ci-après SG est un établissement bancaire, La SASU UTILUS (ciaprès UTILUS) est une société de transport de Marchandises

La SASU UTILUS est titulaire d'un compte courant professionnel dans les livres de SG qui a été ouvert le 09/06/2020 sous le n° [XXXXXXXXXX01]

SG indique que le compte étant débiteur de € 6989 au 19/12/2024, SG a, par courrier RAR du 19/12/2024 mis en demeure UTILUS de régulariser sa situation dans un délai de 60 jours l'avertissant qu'à défaut la résiliation du compte serait prononcée,

C'est dans ces conditions qu'en l'absence de régularisation, SG a, par courrier RAR du 20 Février 2025 notifié UTILUS de la résiliation du compte et mis en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 26197,12 euros au titre du solde débiteur de son compte courant majoré des intérêts de 54 euros.

C'est ainsi qu'est né le litige.

2° La procédure

Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SA SOCIETE GENERALE assigne la SASU UTILUS.

Par cet acte et par conclusions régularisées à l'audience du 15 mai 2026, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Vu les articles 1321 et suivants du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
* Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
* Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
* Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,

A titre principal :

CONDAMNER la société UTILUS à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 26.690,55 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 13 septembre 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ;

À titre subsidiaire, condamner, la société UTILUS à payer à la Société Générale, la somme de 26 690,55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sur le fondement de la répétition de l'indu ;

ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;

N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER la société UTILUS au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société UTILUS aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

A l'audience du 19 juin 2026 à laquelle les parties sont convoquées après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, et que le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent, ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 octobre 2026, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

3° Les moyens du Demandeur

Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

a) SG soutient avoir le droit de mettre un terme à toute relation commerciale en respectant un préavis de 2 mois imposé par le Code monétaire et financier, et a le droit de se faire rembourser le solde débiteur.

b) Au terme de ce préavis SG a confirmé sa demande de se faire rembourser le solde débiteur en compte par la SASU UTILUS majoré des intérêts au taux légal jusqu'au complet paiement.

c) Constatant que le tribunal avait relevé que le délai de 60 jours imposé par la convention bancaire n'avait pas été respecté SG a renouvelé sa demande sous le motif de la répétition de l'indu, article 1302 du code civil, sans exposer d'autres arguments que le simple texte de l'article

Le défendeur, non comparant, n'ayant pas fait valoir de moyens pour sa défense, le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par le demandeur dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces.


Sur ce, le tribunal

a) Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; le Kbis daté du 30 octobre 2025, versé au débat, atteste du caractère commercial de la SASU UTILUS assignée, valide la compétence du Tribunal des Activités Economiques de Paris; l'extrait Kbis ne fait pas mention de l'ouverture d'une procédure collective.

Enfin, SG produit un relevé de compte courant de UTILUS sur la période du 02/01/23 au 20/02/2025 montrant des dizaines de mouvements, tant au débit qu'au crédit, si bien que la qualité et l'intérêt à agir de SG ne sont pas contestables.

En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dira que l'action de SG est régulière et recevable.

b) Sur le bien-fondé de la demande

SG verse au débat la convention de compte datée du 9/6/2020 dûment paraphée et signée par UTILUS, qui démontre l'obligation contractuelle dont SG se prévaut.

SG verse aux débats les pièces qui attestent de la relation commerciale contractuelle existante entre SG et UTILUS ainsi que du solde débiteur de 6989,75 EUR au 19/12/2024 date de la première lettre de préavis de clôture de compte, sur le compte courant ouvert au nom de UTILUS dans les livres de SG.

SG a écrit dans un courrier du 20/02/2025 qu'elle clôturait le compte à dater de ce jour et que le solde négatif était de 26197,12 euros

Le 28 mai 2025 SG renvoyait une LR AR rappelant le courrier mentionnant le courrier du 19/12/24 et du 20/02/25 ainsi que le montant dû de 26455,41 euros.

Le tribunal a dans un premier temps lors de l'AJCIA du 20/03/26 constaté que le délai de deux mois imposé par les conventions bancaires n'avait pas été respecté car l'accusé réception du premier courrier datait du 30 décembre 2024. La clôture du compte ayant été faite le 20/02/25 il ne s'était donc pas écoulé 60 jours entre les deux dates.

Reconvoquée le 19/06/25 SG n'a pas fourni de preuve de l'envoi du courrier avant le 20/12/2024 et n'a pas apporté de preuves nouvelles, au contraire elle a confirmé que la banque avait clôturé le compte le 20/02/25.

En conséquence le tribunal déboutera SG de sa demande de paiement de la somme de 26690,55 euros au titre du solde débiteur du compte et des intérêts

Sur la demande subsidiaire de SG de régler 26 690,55 sur le fondement de la répétition de l'indu, L'article 1302 et suivants du code civil indiquent que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Le tribunal constate que la banque tente, sous une qualification juridique différente, d'obtenir le même résultat que dans sa demande de règlement du solde en ayant respecté la convention bancaire. Le tribunal constate que SG n'apporte aucun élément au titre de ce nouveau moyen.

Il déboutera SG de sa demande subsidiaire

c) Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Le défendeur n'ayant pas comparu il n'a pas exposé de frais pour sa défense.

Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à article 700 du CPC.

d) Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de SG qui succombe.

e) Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Déboute la SA SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes.

Dit qu'il n'y pas lieu à article 700 du CPC.

Condamne la SA SOCIETE GENERALE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2026 en audience publique, devant M. Pierre GAUDET, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. François BLANC et M. Pierre GAUDET.

Délibéré le 23 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE, président du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière.

La greffière

Le président.

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