29 septembre 2026
Cour d'appel de Besançon
RG n° 26/00050

1ère Chambre

Texte de la décision

BUL/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° de rôle : N° RG 26/00050 - N° Portalis DBVG-V-B7K-E7ZN





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2026





Décision déférée à la Cour :

- jugement du 29 mars 2022 - RG N°21/02349 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT,

- arrêt du 7 septembre 2023 - RG n° 22/588- COUR D'APPEL DE BESANÇON

- arrêt du 13 novembre 2025 - COUR DE CASSATION



Code affaire : 59B - Demande en paiement relative à un autre contrat





COMPOSITION DE LA COUR :



Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, présidente d'audience.



Monsieur Philippe MAUREL et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.



Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.





DEBATS :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, présidente d'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.





L'affaire oppose :





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



S.C.P. [K] [U], prise en la personne de son représentant légal, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BN société inscrite au RCS de BELFORT sous le n° 841 667 504 dont le siège social était [Adresse 1], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de BELFORT du 19 décembre 2025.

Sise [Adresse 2]



Représentée par Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD



ET :



INTIMÉE



S.A.S. [F], prise en la personne de son représentant légal,

Sise [Adresse 3]



Représentée par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD





ARRÊT :





- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.






*************



FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



La SARL, devenus SAS, [F] a signé le 31 octobre 2018, en qualité de fournisseur de produits de boulangerie-pâtisserie sous les enseignes Le Charmontet et Le Petit Charmontet, un contrat d'approvisionnement et de distribution exclusifs d'une durée de sept ans avec la SAS [F] [T], distributeur desdits produits.



Parallèlement la SAS [F] [T] a fait l'objet d'un projet de fusion absorption par la société BN établi le 6 novembre 2017 et concrétisé le 31 décembre 2018.



Par courrier du 25 mars 2021, la société BN a ensuite notifié à la société [F] la cession de son fonds de commerce avec effet au 26 avril 2021 en précisant que le cessionnaire ne souhaitait pas poursuivre leurs relations contractuelles à compter de la date de cession.



Suite à la contestation de cette rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée exprimée par la société [F], la société BN a informé celle-ci, suivant courrier du 14 avril 2021, qu'elle renonçait à la résiliation du contrat d'approvisionnement avant son terme mais qu'elle n'entendait plus, à partir du 26 avril 2021, commander le moindre produit de boulangerie, relevant que le contrat ne fixait aucun minimum d'approvisionnement.



Par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2021, la société [F] a signifié à Maître [L] [S], notaire, une opposition à prix de vente du fonds de commerce par la société BN à la SAS Siècle Gourmand à hauteur de la somme de 320 000 euros.



Par acte délivré le 28 juillet 2021, la société [F] a assigné la société BN devant le tribunal de commerce de Belfort aux fins d'obtenir, au principal, sa condamnation à lui régler la somme de 638 388 euros à titre d'indemnisation en raison de la rupture abusive du contrat.



Suivant jugement du 29 mars 2022, ce tribunal a :



- constaté la rupture unilatérale et abusive du contrat d'approvisionnement et de distribution conclu le 31 octobre 2018 du fait de la société BN,



- condamné la société BN à payer à la société [F] la somme de 320 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive dudit contrat,



- débouté la société BN de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l'opposition faite sur le prix de vente du fonds de commerce par la société [F],



- condamné la société BN à payer à la société [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la société BN à supporter les dépens de l'instance, dont les frais de greffe s'élevant à la somme de 69,59 euros,



- débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens.



Pour parvenir à cette décision, les premiers juges ont considéré :



- pour écarter l'exception de nullité invoquée par la société BN, que l'exposé préalable du contrat d'approvisionnement et de distribution exclusifs fait état de la remise du document d'information pré-contractuelle conformément à l'article L. 330-3 du code de commerce,



- que, par ailleurs, si le contrat a été transmis à la société BN dans le cadre de l'opération de fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2018 entre celle-ci, société absorbante, et la société [F] [T], société absorbée, de sorte qu'elle a été substituée dans les engagements du distributeur à compter de cette date, elle n'était pas partie audit contrat et ne peut donc solliciter sa nullité,



- que la société BN a "implicitement rompu de manière unilatérale et abusive le contrat", en adressant un courrier en ce sens à la société [F] le 25 mars 2021 puis en renonçant à la résiliation par un nouveau courrier du 14 avril suivant mais en précisant ne plus lui commander aucun produit, alors qu'elle était tenue par un contrat d'approvisionnement exclusif et par l'obligation de l'exécuter loyalement et de bonne foi,



- que la société [F] a nécessairement subi un préjudice établi par l'évolution du chiffre

d'affaires lié aux commandes concernées, sans que les dispositions contractuelles ne fixent son mode de calcul ou le montant des pénalités,



- qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de l'opposition faite sur le prix

de vente du fonds de commerce.





Statuant sur l'appel formé par déclaration du 7 avril 2022 par la société BN à l'encontre de ce jugement sauf en ce qu'il a "débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens", la présente cour a par arrêt du 7 septembre 2023 :



- infirmé, dans les limites de l'appel, le jugement déféré ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :



- débouté la SAS [F] de sa demande tendant au constat du caractère abusif de la rupture unilatérale du contrat d'approvisionnement et de distribution exclusifs signé initialement le 31 octobre 2018 entre elle-même et la SAS [F] [T],



- débouté la SAS [F] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS BN à lui payer la somme indemnitaire de 320 000 euros au titre de cette rupture abusive,



- ordonné la mainlevée de l'opposition faite sur le prix de vente du fonds de commerce

signifiée par acte d'huissier de justice du 22 juillet 2021 par la SAS [F] à Maître [S] à hauteur de la somme de 320 000 euros,



- condamné la SAS [F] aux dépens de première instance et d'appel,



- débouté la SAS [F] de sa demande en vertu de l'artic1e 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci à payer à la SAS BN la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.



Sur le pourvoi formé par la SAS [F], la Cour de cassation a jugé par arrêt du 13 novembre 2025 :



I - Au visa des articles 1193 et 1212 alinéa 1er du code civil :



- qu'"il résulte de ces textes que le contrat conclu à durée déterminée ne peut être résilié avant son terme que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise",



- que "pour rejeter la demande de la société [F] tendant au constat de la rupture unilatérale et abusive du contrat d'approvisionnement et de distribution exclusifs, rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société BN à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts et ordonner la mainlevée de l'opposition faite sur le prix de vente du fonds de commerce, l'arrêt retient qu'il est constant entre les parties que, par lettre du 14 avril 2021, la société BN a indiqué renoncer à la résiliation du contrat d'approvisionnement et de distribution exclusifs signé le 31 octobre 2018 et qu'il en résulte que la demande formée par la société [F] tendant à « constater '' le caractère abusif de cette rupture ne peut qu'être rejetée" ,



- qu' "en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en cédant son fonds de commerce sans prévoir la transmission du contrat d'approvisionnement exclusif au cessionnaire du fonds de commerce, la société BN n'avait pas rompu fautivement ce contrat avant son terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;



II- Au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version antérieure à celle issue du décret du 29 décembre 2023 :



- qu' "aux termes de ce texte, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion" ,



- que "pour rejeter les demandes de la société [F] tendant au constat de la rupture unilatérale et abusive du contrat d'approvisionnement et de distribution exclusifs, rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société BN à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts et ordonner la mainlevée de l'opposition faite sur le prix de vente du fonds de commerce, l'arrêt retient encore que si la société [F], dans les motifs développés dans ses conclusions en appel, évoque une faute contractuelle commise par la société BN, qui aurait cessé l'approvisionnement auprès d'elle et aurait omis de faire état de ses obligations contractuelles lors de la cession de son fonds de commerce, elle ne sollicite au dispositif de ses écritures qu'une indemnisation au titre de la seule rupture abusive du contrat d'approvisionnement et de distribution. Il ajoute que le juge n'est tenu d'examiner les motifs développés par les parties que si ceux-ci sont invoqués au soutien de demandes figurant au dispositif de leurs écritures et qu'en l'absence de rupture abusive du contrat, constitutive d'une faute, la demande indemnitaire formée par la société [F] n'est donc pas fondée. Il retient enfin que la substitution du fondement indemnitaire explicitement visé dans la demande d'une partie ne relève pas de l'obligation faite au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux"



- qu' "en statuant ainsi, alors que les moyens tirés de la cessation par la société BN de son approvisionnement auprès de la société [F] et de la méconnaissance de ses obligations contractuelles lors de la cession de son fonds de commerce, venaient au soutien de la prétention indemnitaire énoncée au dispositif des conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé".



La Cour a donc cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt soumis à sa censure et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la même cour, autrement composée, et condamné la société BN aux dépens, rejeté la demandes d'indemnité de procédure formée par la société BN et M. [L] [E], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société BN, et condamné la société BN à payer à la société [F] la somme de 3000 euros.



Suivant déclaration de saisine du 12 janvier 2026, la SCP [K]-Herodin, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BN, suivant jugement du tribunal de commerce de Belfort du 19 décembre 2025, a saisi la présente cour de renvoi, et aux termes de son unique jeu d'écritures déposé le 30 janvier 2026, demande à la cour de :



- infirmer la décision rendue le 29 mars 2022 par le tribunal de commerce de Belfort dans l'affaire opposant la SAS [F] à la SAS BN ;



Statuant à nouveau,

- dire que la SAS BN n'étant pas tenue par des quotas, elle pouvait légitimement cesser de s'approvisionner auprès de la société [F] à compter du 28 avril 2021,



- dire que la SAS [F] ne justifie d'aucun préjudice,



- débouter la SAS [F] de toutes ses demandes,



- condamner la SAS [F] à lui payer, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BN, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.





Suivant unique jeu de conclusions du 19 mars 2026, la SARL [F] demande à la cour de :



- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Belfort du 29 mars 2022 sur la responsabilité de la société BN quant à la rupture unilatérale et abusive du contrat d'approvisionnement et d' exclusivité,



- fixer le montant du préjudice subi à la somme de 320 000 euros,



- dire et juger que cette somme sera inscrite au passif de la société BN,



- condamner la société BN à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- la condamner aux entiers dépens d'appel.





L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026.



Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.






MOTIFS DE LA DÉCISION



I- Sur l'existence d'une rupture abusive du contrat d'approvisionnement et de distribution exclusifs



Concluant à l'infirmation du jugement de première instance, la SNC [K] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BN, fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que cette dernière avait, du seul fait de la cessation de son activité par la cession de son fonds de commerce, sans transmission de son engagement contractuel, implicitement rompu, de manière unilatérale et abusive, le contrat d'approvisionnement exclusif signé avec la société [F].



Elle soutient qu'ayant renoncé expressément à résilier le contrat, les juges consulaires ne pouvaient valablement lui imputer une rupture fautive et ses conséquences indemnitaires.



Elle ajoute que n'étant contractuellement tenue par aucune clause dite de quotas, exigeant un minimum de commandes, la société BN n'a commis aucune faute contractuelle en cessant de s'approvisionner auprès de la société [F] à compter du 26 avril 2021, date d'effet de la cession de son fonds de commerce à la société Siècle Gourmand.



Elle affirme enfin que l'obligation d'exclusivité a été respectée par la société BN jusqu'au terme du contrat le 31 octobre 2025, puisqu'elle ne s'est approvisionnée auprès d'aucun autre fournisseur, ayant cessé toute activité, et que cette exclusivité d'approvisionnement n'avait aucune vocation à être transférée au cessionnaire de son fonds de commerce.



La société [F] lui objecte que la société BN, qui était tenue par une clause d'approvisionnement et de distribution exclusifs, a contrevenu à son obligation d'exécuter loyalement le contrat en cessant toute commande à compter de la cession de son fonds de commerce, et a, ce faisant, implicitement rompu unilatéralement et abusivement ledit contrat.



Elle considère que son contradicteur ne peut se prévaloir d'une absence de quotas pour prétendre que la cessation de toute commande avant le terme du contrat n'est pas fautive, dès lors que la clause stipule une obligation de s'approvisionner de "l'assortiment nécessaire et suffisant pour satisfaire les besoins de la clientèle" et qu'en s'abstenant au surplus de s'assurer que l'obligation d'approvisionnement exclusif serait transféré au cessionnaire de son fonds de commerce jusqu'à la fin du contrat, elle a bien rompu le contrat de façon fautive.



En vertu des dispositions combinées des articles 1193 et 1212 alinéa 1er du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme, le contrat ne pouvant être modifié ou révoqué que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.



Aux termes de l'article 12 du contrat d'approvisionnement et de distribution exclusifs signé avec la SARL [F] le 31 octobre 2018, la SAS [F] [T], aux droits de laquelle vient la société BN, représentée en la cause par son liquidateur judiciaire, le contrat a pris effet au 1er novembre 2018 pour une durée de sept années entières et consécutives, pour expirer le 31 octobre 2025.



En vertu de l'article 1212 précité et du principe de force obligatoire, le contrat dont s'agit devait ainsi s'exécuter jusqu'à son terme, fixé au 31 octobre 2025.



A défaut de justifier d'un des cas de résolution énoncés à l'article 1224 du code civil et en l'occurrence à l'article 17 du contrat (imprévision, inexécution suffisamment grave, force majeure, manquement d'une partie à ses obligation), la résiliation avant terme du contrat à durée déterminée, même avec préavis, est donc fautive et engage la responsabilité de son auteur, donnant lieu à paiement de dommages et intérêts.



S'il résulte de son pli recommandé adressé à la société [F] le 14 avril 2021 que la société BN a entendu renoncer à son intention, initialement exprimée dans une correspondance du 25 mars 2021, de résilier le contrat litigieux avant son terme, elle informe cependant son cocontractant, dans la même missive, qu'elle cessera toute commande de produits de boulangerie-pâtisserie à compter du 26 avril 2021, date d'effet de la cession de son fonds de commerce.



Il n'est pas contesté que la cessation de toute commande a été effective à compter de cette date.



En premier lieu, il est rappelé qu'à la différence des contrats dont la loi organise la transmission de plein droit avec le fonds de commerce, tels que les contrats de travail et les baux, il est de jurisprudence constante que la cession du fonds de commerce n'emporte pas automatiquement cession à l'acquéreur des contrats conclus dans le cadre de l'exploitation de ce fonds (Com. 4 mars 2020 n°18-24.557, Com. 19 octobre 2022 n°21-16.169).



En l'espèce, si aucune clause de transmission du contrat d'approvisionnement et de distribution exclusifs au cessionnaire du fonds de commerce n'est stipulée au contrat de cession, de sorte qu'il n'a pas été cédé à la société Siècle Gourmand, il ne peut en soi en être tenu grief au cédant et celui-ci, par la voie de son liquidateur judiciaire, peut valablement soutenir que n'y étant pas tenu contractuellement, aucune responsabilité ne saurait lui être imputée de ce seul chef.



En revanche, la société BN, qui a fait le choix, et ainsi pris le risque, de ne pas inclure le contrat d'approvisionnement exclusif souscrit avec la société [F] dans le contrat de cession de son fonds de commerce après avoir obtenu l'accord exprès du fournisseur conformément à l'article 20 du contrat liant les parties, n'était donc pas libérée de ses obligations résultant dudit contrat à l'égard de la société [F].



A cet égard, c'est vainement que, se prévalant de la renonciation de la société BN à résilier formellement le contrat, la SCP [R] tente de soutenir qu'il n'y a pas eu rupture du contrat mais un simple arrêt des commandes, qui ne peut être abusif dans la mesure où le contrat n'imposait aucun minimum de commandes.



Il est avéré que si certains contrats d'approvisionnement exclusif comportent en sus de l'obligation d'exclusivité une clause de minima (ou de quotas), par laquelle le distributeur s'engage à acquérir chaque année un volume minimal ou une valeur minimale de marchandises, tel n'est pas le cas du contrat litigieux.



Néanmoins, il doit être admis que le distributeur, dans un contrat dépourvu de quotas s'oblige, non seulement à ne pas contracter avec autrui mais également à passer commande auprès de son fournisseur, comme cela ressort d'ailleurs de la simple lecture de l'article 1er du contrat dont s'agit, aux termes duquel la société [F] [T], aux droits de laquelle vient la société BN, s'est en effet engagée "pour toute la durée du contrat à s'approvisionner exclusivement auprès du fournisseur en vue de la revente au détail à la clientèle des produits de boulangerie-pâtisserie fabriqués par le fournisseur, que le distributeur déclare parfaitement connaître, et constituant l'assortiment nécessaire et suffisant pour satisfaire les besoins de la clientèle".



En conséquence, nonobstant l'absence de clause de quotas, le distributeur, qui modifie brutalement le niveau de ses commandes et a fortiori celui qui les interrompt définitivement, contrevient à son devoir de bonne foi, même en cours de préavis, au regard des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.



De ce point de vue, c'est pertinemment que, dans son courrier du 19 avril 2021, la société [F], prenant acte de la décision de son cocontractant, qualifie l'interprétation des termes du contrat par celui-ci et de sa décision de cesser toute commande, de contournement déloyal de ses obligations contractuelles.



Mais au-delà même d'un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat, le défaut de transfert du contrat d'approvisionnement au cessionnaire du fonds de commerce concomitant de la cessation par la société BN de son approvisionnement auprès de la société [F] conduit inéluctablement à une rupture de fait du contrat à durée déterminée avant son terme, et par voie de conséquence abusive, imputable à la défaillance contractuelle de la société BN.



Il suit de là que la décision entreprise, qui a retenu une rupture unilatérale et abusive du contrat d'approvisionnement et de distribution exclusifs imputable à la société BN mérite confirmation de ce chef.





II- Sur l'évaluation du préjudice et la fixation de la créance au passif



La SNC [K] [U], ès qualités, fait valoir que si, par impossible, la cour retenait un manquement de la société BN à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat d'approvisionnement, elle ne pourrait que constater qu'il n'est justifié d'aucun préjudice en lien avec celui-ci et que c'est à tort que la juridiction consulaire a cru pouvoir fixer à 320 000 euros l'indemnisation d'un préjudice.



En réponse la société [F] soutient justifier d'un préjudice par la production d'une attestation de son expert comptable, qui retient une perte de marge brute moyenne mensuelle de 11 822 euros, mais conclut toutefois à la confirmation du jugement déféré, qui lui a alloué la somme de 320 000 euros, sauf à en fixer le montant au passif de la société BN.



Elle précise avoir régularisé une déclaration de créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 janvier 2026 entre les mains de la SCP [K] [U].



La société [F] considère enfin que la question de la mainlevée de l'opposition faite sur le prix de vente du fonds de commerce n'a plus lieu d'être puisque les fonds ont été libérés de longue date au profit de la société BN à la faveur de l'arrêt de la cour du 7 septembre 2023.



Conformément aux articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.



En vertu des dispositions des articles 1231-1 à 4 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat , sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Les dommages et intérêts ne comprennent quoi qu'il en soit que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.



Force est de constater que le contrat litigieux n'a stipulé aucune indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat.



Si la SCP [R] déplore à juste titre que son contradicteur se soit abstenu d'étayer davantage sa demande indemnitaire à hauteur de la présente cour, alors que dans la décision de première instance les juges consulaires pointaient d'ores et déjà une certaine insuffisance probatoire, elle ne peut valablement soutenir qu'aucun préjudice n'est démontré.



En l'espèce la société [F] conclut à confirmation du jugement déféré qui lui alloué en réparation de son préjudice la somme de 320 000 euros, étant observé qu'elle justifie avoir déclaré sa créance au passif de la société BN pour un montant de 320 000 euros en principal, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et 69,59 euros au titre des dépens, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue par la SCP [K] [U] le 4 février 2026.



Au soutien de sa demande indemnitaire, l'intéressée communique en effet, comme en première instance, l'attestation de son expert-comptable, Mme [P] [I], cabinet Fiducial Expertise, datée du 21 avril 2021, aux termes de laquelle il apparaît que le chiffre d'affaire réalisé avec la société BN au titre du contrat dont s'agit s'est élevé pour la période du 1er août 2018 au 31 mars 2021 à 378 323 euros ttc, soit sur 32 mois une marge brute mensuelle de 11 822 euros.



Il n'est pas sérieusement contestable que la société [F] ait subi un préjudice du fait de la cessation brutale de toute commande de la part de son distributeur, le 26 avril 2021, après en avoir été avisée quelques jours seulement auparavant, le 14 avril 2021, soit quatre ans et six mois avant le terme contractuellement prévu et sans observer le préavis d'usage, l'empêchant de réorganiser son activité.



La cour estime que c'est par une exacte analyse des éléments du débat, à la lumière notamment de l'attestation objective de l'expert-comptable, nonobstant son caractère incomplet ne permettant pas de déterminer une évolution sur la période considérée des commandes et du chiffre d'affaire, en l'absence de quotas contractuellement définis, que les premiers juges ont fixé à 320 000 euros l'indemnisation du préjudice subi par la société [F], du fait de la rupture fautive du contrat.



Il suit de là que la décision entreprise mérite confirmation de ce chef, sauf à tenir compte de l'évolution du litige et l'instauration d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BN, en fixant au passif de cette dernière ladite somme.





III- Sur les demandes accessoires



L'issue du litige commande la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il mis à la charge de la société BN une indemnité de procédure et les dépens.



La SCP [R], ès qualités, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société [F], sur ce même fondement, la somme de 2 500 euros et supportera les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



Vu l'arrêt de la présente cour autrement composée du 7 septembre 2023,



Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2025,



CONFIRME en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal de commerce de Belfort, sauf en ce qu'il condamne la SAS BN, désormais placée en liquidation judiciaire, à payer la somme de 320 000 euros à la SAS [F] ;



L'INFIRME de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant ;



FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS BN la créance de la SAS [F] à la somme de 320 000 euros ;



DÉBOUTE la SCP [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BN, de sa demande d'indemnité de procédure ;



CONDAMNE la SCP [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BN, à payer à la SAS [F] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la SCP [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BN, aux dépens d'appel.



La greffière, Le président,
































En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

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