5 octobre 2026
Tribunal de commerce d'Antibes
RG n° 2026J00136
Texte de la décision
2026J00136 - 2627800005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J136
Demandeur(s): La SAS ID.LEASE SOLUTIONS [Adresse 4] [Localité 6]
Représentant(s) :
Maître BOUCHARD Jean Luc
Défendeur(s) : La SAS MBR [Adresse 2] [Localité 7]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Daniel TINMAZIANJuges : Madame Aurore GARRONEMonsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débat à l'audience du : 19/06/2026
PAR ACTE en date du 26 mai 2026, la société SAS ID LEASE SOLUTIONS société à responsabilité limitée au capital social de 100 000,00 € immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 788 422 129 dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 6] a fait donner assignation à la SASU MBR, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 812 805 372 dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 7], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 19 juin 2026, aux fins de :
Sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Sur le fondement des dispositions de l'article 1217 du code civil, Sur le fondement des dispositions de l'article 1231-5 du code civil,
Vu les stipulations des conditions générales (article 10), Vu les stipulations des conditions générales (article 12),
CONDAMNER
la SASU MBR au paiement de la somme de de mille quatre cent quarante euros (1 440,00 euros) représentant les factures de décembre 2025 à mars 2026 ;
PRONONCER
la résiliation du contrat de location longue durée en date du 03 avril 2025 ;
En conséquence,
CONDAMNER
la SASU MBR à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 03 avril 2025 (système d'encaissement OLLIPOS 664, Monnayeur cash POS1000, Onduleur 700 VA, Magellan 1D, balance ARIVA'S, imprimante ODP 333 et licence Onetouch) sous astreinte de cent euros (100,00 euros) par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER
la SASU MBR au paiement de la somme d'un montant de huit mille six cent quarante euros (8 640,00 euros) représentant l'indemnité égale aux loyers restant dus pour la période allant du mois d'avril 2026 à avril 2028 (fin du contrat) ;
CONDAMNER
la SASU MBR au paiement de la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SASU MBR aux entiers dépens.
En défense, malgré les diligences accomplies le 26 mai 2026, par Me [X] [K], Commissaire de Justice associé au sein de la SELARL TOURNOUX MOUGENOT BON & Associés, un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile a dûment été dressé envers la SASU MBR après une signification à son siège social et le respect des procédures nécessaires à l'établissement de celui-ci.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 septembre 2026, prorogé au lundi 05 octobre 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SAS ID LEASE SOLUTIONS exerce l'activité de location longue durée de matériels informatiques destinés aux activités commerciales, la SASU MBR a pour activité le commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
En date du 20 mars 2019, par acte sous seing privé, la SASU MBR et la SAS ID LEASE SOLUTIONS ont conclu un contrat de location longue durée pour un système d'encaissement et autres accessoires, moyennant le paiement de mensualités de 300,00 euros HT soit 360,00 euros TTC sur une période de soixante (60) mois.
Au terme de ce premier contrat (19 mars 2024) le contrat s'est poursuivi par tacite reconduction, mais à compter du mois de juillet 2024, la SASU MBR a cessé de procéder de manière régulière au règlement des mensualités dues à la société SAS ID LEASE SOLUTIONS.
Les factures des mois de juillet à octobre 2024 étant restées impayées, une procédure a été engagée à l'encontre de la SASU MBR et un jugement rendu le 27 juin 2025 condamnait la SASU MBR au paiement des sommes dues et résolvait le contrat du 20 mars 2019.
En cours de procédure les parties s'étant rapprochées, elles ont conclu en date du 03 avril 2025 un nouveau contrat de location longue durée pour un système d'encaissement et des accessoires et par lequel la SASU MBR s'est à nouveau engagée au paiement d'une somme mensuelle d'un montant de 300,00 euros HT soit 360,00 euros TTC pour une période de 36 mois.
Il est à noter que le matériel reste le même et c'est toujours celui qui est loué par le contrat conclu en 2019 (
Pièce n°3 en demande).
A compter du mois de décembre 2025, les échéances sont de nouveau revenues impayées (
Pièce n°4 en demande).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er avril 2026, le conseil de la société SAS ID LEASE SOLUTIONS a mis en demeure la SASU MBR de régulariser sa situation en réglant un montant de 1 440,00 € (factures de décembre 2025 à mars 2026) (
Pièce n°5 en demande).
La SASU MBR n'a pas donné suite à la mise en demeure
Plusieurs loyers demeurant impayés et après une mise en demeure, de régler les sommes dues, restée sans effet, la société SAS ID LEASE SOLUTIONS a attrait la requise par devant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins de voir celle-ci condamnée au paiement des loyers échus et de voir prononcée la résiliation du contrat de longue durée.
C'est dans ces conditions que se présente l'affaire devant le tribunal de commerce d'Antibes.
À l'audience publique en date du 19 juin 2026, la SAS ID LEASE SOLUTIONS restant dans les termes de son assignation, a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige, la SASU MBR bien que régulièrement appelée et dûment signifiée n'est pas présente, ni personne pour la représenter et ne comparait pas ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'à l'audience publique du 19 juin 2026, la SASU MBR en défense, ne comparaît pas, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'en défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé ;
Que les dispositions de l'article 472 du CPC prévoient que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Qu'il y a lieu de constater la non comparution de la SASU MBR et de statuer à son envers en application de l'article 474 du code de procédure civile par
jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Sur la demande en principal
Attendu que la société SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SASU MBR à lui payer la somme de 1 440,00 euros représentant les loyers impayés pour la période de décembre 2025 à mars 2026 ;
Qu'à l'appui de sa demande, la requérante fournit aux débats le contrat de location longue durée signé le 03 avril 2025 pour le système d'encaissement OLLIPSOS et autres accessoires ainsi que le Bon de Livraison du matériel dûment signé le 20 mars 2019 par la SASU MBR puisque la SASU MBR, bien qu'elle ait signé un nouveau contrat, a conservé le même matériel ;
Que le contrat de location précise la durée du contrat, soit 36 mois, et le montant du loyer mensuel de 300 € HT, soit 360,00 € TTC ;
Qu'en date du 1er avril 2026 la société SAS ID LEASE SOLUTIONS, via son conseil, mettait en demeure par lettre RAR n° 87500135102337C la SASU MBR de régler la somme de 1 440,00€ sous quinzaine au titre des 4 loyers impayés ;
Que la société SAS ID LEASE SOLUTIONS verse aux débats 4 factures de 360,00 euros TTC pour les mois allant de décembre 2025 à mars 2026 soit la somme totale de 1 440,00 euros TTC ;
Que l'avis de réception de la lettre RAR n° 87500135102337C mentionnait «
Avisé le 07 avril 2026
» et que son accusé de réception précisait « Avisé et non réclamé » ;
Que cette mise en demeure est restée sans suite ;
Qu'au visa de l'article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Qu'au visa de l'article 1104 du code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;
Qu'au vu des pièces et justificatifs fournis qui n'ont pas été contestés, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU MBR au paiement de la somme de 1 440,00 euros TTC représentant les loyers impayés pour la période de décembre 2025 à mars 2026 ;
Sur la demande de résiliation
Attendu que la société SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir prononcer la résiliation du contrat de location longue durée ;
Qu'à l'appui de sa demande, la société requérante renvoie à l'article 10 des conditions générales du contrat qui précise : « en cas
de non-respect des obligations du contrat, ce dernier pourra être résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire 8 jours après la mise en demeure restée sans effet et que la résiliation anticipée entraîne au profit du bailleur le paiement d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation et ce jusqu'à l'arrivée du terme » ;
Qu'à l'examen des pièces fournies aux débats la SASU MBR n'a pas rempli ses obligations contractuelles ;
Qu'en date du 1er avril 2026 la société SAS ID LEASE SOLUTIONS, via son conseil, mettait en demeure par lettre RAR n° 87500135102337C la SASU MBR de régler la somme de 1 440,00€ sous quinzaine au titre des 4 loyers impayés ;
Que cette mise en demeure est restée lettre morte du 1er avril 2026 au jour de l'assignation le 26 mai 2026 et qu'aucune suite ne lui a été donnée, ni qu'aucun règlement n'est intervenu ;
Qu'au visa de l'article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Qu'il conviendra, conformément au contrat signé entre les parties de prononcer la résiliation au moins 8 jours après la mise en demeure du 1er avril 2026 restée sans effet ;
Qu'en conséquence le tribunal prononcera la résiliation du contrat de location longue durée à compter du 10 avril 2026 ;
* Sur la demande au titre de la restitution du matériel
Attendu que la société SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SASU MBR à la restitution du matériel détenu depuis le 20 mars 2019 par un précédent contrat, et objet du présent contrat de location longue durée signé 03 avril 2025 (système d'encaissement et accessoires) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de longue durée en date du 10 avril 2026 ;
Que l'article 13 des conditions générales de location précise « à l'expiration du contrat le locataire doit être en mesure de restituer le matériel en lieu d'origine »;
Que l'article L. 131-1 du CPC dispose : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité » ;
Que l'astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l'exécution aux fins d'un retour prompt à l'ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour prononcer, ou non une astreinte, et pour en fixer le taux et la durée ;
Que le matériel dont la restitution est demandée est celui que la SASU MBR loue à la société SAS ID LEASE SOLUTIONS depuis le 20 avril 2019 ;
Qu'il n'est pas démontré que ce matériel informatique, vieux de 7 ans n'est pas techniquement obsolète, ni d'une valeur comptable ou marchande à ce jour ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte pour la restitution de ce matériel ancien ;
De ce qui précède, le tribunal condamnera la SASU MBR à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 03 avril 2025 (système d'encaissement OLLIPOS 664, Monnayeur cash POS1000, Onduleur 700 VA, Magellan 1D, balance ARIVA'S, imprimante ODP 333 et licence Onetouch) et déboutera la société SAS ID LEASE SOLUTIONS de sa demande d'astreinte pour la restitution du matériel ;
* Sur la demande en paiement de la clause pénale
Attendu que la société SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SASU MBR au paiement de la somme de 8 640,00 € représentant l'indemnité égale aux loyers restants dus pour la période allant du mois d'avril 2026 à avril 2028 (fin du contrat) ;
Que la société requérante se fonde sur l'article 10 du contrat de location de longue durée pour cette demande, qui prévoit que «
La résiliation anticipée du contrat entraîne au profit du bailleur le paiement par le locataire d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation jusqu'au terme du contrat»;
Qu'au titre des article 1103 et 1104 du code civil, les parties sont libres de convenir par avance du montant des dommages-intérêts dus en cas d'inexécution du contrat ;
Que la clause est valable ;
Qu'au titre de l'article 1231-5 du code civil qui dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »;
Que l'article 10 du contrat constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge de réduire la peine convenue s'il l'estime manifestement excessive par rapport au préjudice subi ;
Qu'en l'espèce, le tribunal prendra en compte le préjudice effectivement subi par le bailleur, mais également le fait que celui-ci a déjà perçu de la SASU MBR, depuis le 20 avril 2019 (date de signature du premier contrat) pour la location de ces matériels aujourd'hui obsolètes, 83 mensualités de 360,00 € TTC (soit 29 880 € TTC);
Que le tribunal a condamné la SASU MBR à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 03 avril 2025 (système d'encaissement et accessoires) sans astreinte ;
Que la société SAS ID LEASE SOLUTIONS demande au tribunal de condamner la SASU MBR au paiement de la somme de 8 640,00 euros TTC représentant les loyers impayés pour la période avril 2026 à avril 2028 ;
Que le tribunal considère que cette demande de dédommagement réside dans l'application d'une clause pénale du contrat et que cette clause doit donc être équilibrée et en cohérence avec la valeur du matériel et la durée restante ;
Qu'il n'est pas démontré que l'obsolescence du matériel loué depuis 7 ans n'est pas avérée et en conséquence le préjudice subi par son bailleur la SAS ID LEASE SOLUTIONS est inversement proportionnel à l'âge de celui-ci ;
Qu'il reste 2 années de location d'un matériel qui en fin de contrat aura 9 ans d'âge ;
En conséquence, le tribunal, au regard de l'obsolescence du matériel, réduira le montant de la clause pénale et condamnera la SASU MBR à payer la somme de 2 000 euros au titre de celle-ci à la société SAS ID LEASE SOLUTIONS ;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la société SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SASU MBR à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que pour faire reconnaître ses droits, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu'il convient d'en réduire le quantum à la somme de 800 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU MBR à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 800 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Et que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE
la SASU MBR à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 1 440,00€ TTC représentant les loyers impayés pour la période de décembre 2025 à mars 2026 ;
PRONONCE
la résiliation du contrat de location longue durée signé le 03 avril 2025, à compter du 10 avril 2026 ;
CONDAMNE
la SASU MBR à restituer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS le matériel objet du contrat de location longue durée signé le 3 avril 2025 (système d'encaissement OLLIPOS 664, Monnayeur cash POS1000) ;
DÉBOUTE
la SAS ID LEASE SOLUTIONS de sa demande d'astreinte pour la restitution du matériel ;
CONDAMNE
la SASU MBR à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 2000,00€ au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE
la SASU MBR à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
RAPPELLE
que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE
la SASU MBR aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54.37 euros TTC, dont TVA 9.06 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MAÎTRE QUITTERIE MANDRON RIVIERE GREFFIER ASSOCIEE.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier
Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.


