5 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n° 26/01382

REFERES 2ème Section

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute


N° RG 26/01382 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3YLZ


3 copies



EXPERTISE





Décision nativement numérique délivrée
le 05/10/2026
à Me Emma LAGRUE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Charles PAUMIER
la SELARL RACINE [Localité 1]
Me Marin RIVIERE
Me Pascal FOURNIER


2 copies au service expertise

Rendue le CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 7 Septembre 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.


DEMANDERESSE

SCI MOANA
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Emma LAGRUE, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDERESSES

Société AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la société ADH CONCEPT
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

Société LEADER UNDERWRITING
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

SAS BTP CONSULTANT
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

SA EUROMAF
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Défaillante

SAS GESTINEO
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS MONTMIRAIL “GESTION EXPERTISE”
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 8]


Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX



INTERVENANTES VOLONTAIRES

SA MIC INSURANCE COMPANY sise [Adresse 9]
ès-qualités d’assureur de la société MHD SOL
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement en France sis [Adresse 11] et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [R] [Z], domicilié en cette qualité audit établissement
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 10]

Représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE






EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 mai, 27 mai, 29 mai, 1er juin, 4 juin, et 19 juin 2026, la SCI MOANA a fait assigner la SA AXA FRANCE ARD ès-qualités d’assureur de la société ADH CONCEPT, la SAS LEADER UNDERWRTING ès-qualités d’assureur de la société MHD SOL, la SAS BTP CONSULTANT, la SA EUROMAF ès-qualités d’assureur de la société BTP CONSULTANT, la SAS GESTINEO ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et la SAS MONTMIRAIL GESTION EXPERTISES ès-qualités d’assureur ommages-ouvrage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande avoir, suivant acte authentique du 29 juillet 2024, acquis un ensemble immobilier à usage de centre de balnéothérapie situé [Adresse 13] à [Localité 11], édifié par la société ADH CONCEPT, ouvrage réceptionné le 10 juin 2019. Elle indique avoir constaté des désordres majeurs, notamment des fuites d’eau et un défaut général d’étanchéité, liés à des défauts structurels majeurs, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.

La SA AXA FRANCE ARD ès-qualités d’assureur de la société ADH CONCEPT a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA MIC INSURANCE COMPANY a indiqué intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la société MHD SOL, en lieu et place de la SAS LEADER UNDERWRTING, laquelle a sollicité sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’est pas assureur mais courtier. La SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société MHD SOL a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.

La SAS BTP CONSULTANT a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage sur les griefs susceptibles d’être formés à son encontre, précisant s’y associer.

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, en lieu et place des SAS GESTINEO et SAS MONTMIRAIL GESTION EXPERTISES, lesquelles ont sollicité par conclusions écrites leur mise hors de cause, faisant valoir qu’elles ne sont pas assureur mais courtier. La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.

Bien que régulièrement assigné, la SA EUROMAF ès-qualités d’assureur de la société BTP CONSULTANT n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 7 septembre 2026, a été mise en délibéré au 5 octobre 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Il y a lieu à titre liminaire de recevoir les interventions volontaires de la société MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société MHD SOL, en lieu et place de la SAS LEADER UNDERWRTING, mise hors de cause, et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, en lieu et place des SAS GESTINEO et SAS MONTMIRAIL GESTION EXPERTISES, mises hors de cause.


Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la demanderesse, et notamment du rapport d’expertise de la société ALTERNATIVE RENO, et des rapports d’expertise dommages-ouvrage en date des 6 octobre 2025 et 3 avril 2026, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.



PAR CES MOTIFS


Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

REÇOIT l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société MHD SOL, et MET hors de cause la SAS LEADER UNDERWRTING,

REÇOIT l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, et MET hors de cause les SAS GESTINEO et SAS MONTMIRAIL GESTION EXPERTISES,


Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMET pour y procéder Monsieur [K] [M], [Adresse 14], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ;

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, l’acte de vente ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;


– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;

– Établir une note de synthèse et la communiquer aux parties en les invitant à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans le délai d’un mois suivant cette communication, et répondre aux observations et dires qui auraient été formulées dans ce délai;


RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,


INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,


DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,


FIXE à la somme de 5.000 € la provision que demandeur devra/ devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,


DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que la demanderesse conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.


La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.


Le Greffier, Le Président,



















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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