25 septembre 2026
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 23/03330

3e chambre sociale

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03330 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P36W





Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG 22/00163



APPELANTE :



Madame [Q] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Mme [Z] [W] en vertu d'un pouvoir général ( FNATH [Localité 3] SUD )



INTIMEE :



CPAM DE L'[X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : M. [N] [E] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial



En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.



COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 AVRIL 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère



Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN







ARRET :



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 25 juin 2026 à celle du 25 septembre 2026,



- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.




*

* *



EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 8 octobre 2021, Mme [Q] [D] a effectué une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de l'[X].



Par décision notifiée le 29 novembre 2021, la CPAM de l'[X] a rejeté la demande de pension d'invalidité de Mme [Q] [D], au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires et au vu de l'avis de son médecin conseil le docteur [A] [R], qui avait estimé qu'à la date du 8 octobre 2021, Mme [D] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.



Par courrier du 19 janvier 2022, Mme [Q] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d'un recours contre cette décision.



Par requête déposée au greffe le 18 juillet 2022, Mme [Q] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.



Suivant jugement n° RG 22/00163 rendu le 23 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, après avoir ordonné à l'audience du 28 mars 2023, une mesure de consultation médicale réalisée par le docteur [I] [H], médecin expert, a :



- débouté Mme [Q] [D] de sa demande

- confirmé la décision du 29 novembre 2021 de la CPAM

- condamné Mme [Q] [D] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation qui resteraont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.



Par lettre recommandée en date du 12 avril 2021 reçue au greffe le 13 avril 2022, Mme [Q] [D] a interjeté appel de cette décision.



L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026.



Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant muni d'un pouvoir régulier, Mme [Q] [D] demande à la cour  :



- de la déclarer recevable et bien-fondée en son recours



A titre principal :

- d' infirmer en tous points le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 23 mai 2023

- de dire et juger juger qu'elle présentait, le 12 octobre 2021, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain

- en conséquence, de lui accorder à la date du 12 octobre 2021 une pension d'invalidité



A titre subsidiaire :

- d'ordonner la mise en place d' une expertise médicale afin de savori si elle présente une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 12 octobre 2021

- de la renvoyer devant la CPAM de l'[X] pour la liquidation de ses droits.



En tout état de cause :

- de condamner la partie adverse aux entiers dépens et aux frais d'expertise.



Suivant ses conclusions en date du 16 mars 2026, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir, la CPAM de l'[X] demande à la cour de :



A titre principal :

- déclarer infondé l'appel de Mme [D] [Q]

- confirmer le jugement prononcé le 23 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne

- débouter Mme [D] [Q] et la [1] de tous leurs autres chefs de demandes, fins et conclusions



A titre subsidiaire et seulement si la cour le jugeait utile :

- d'ordonner une mesure de consultation médicale afin de juger de l'état d'invalidité de Mme [D] [Q] à la date du 8 octobre 2021.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 9 avril 2026.




MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur les demande de pension d'invalidité et d'expertise médicale:



Mme [D] fait valoir les éléments suivants :



- Actuellement âgée de 49 ans, elle exerçait le métier d'employée de magasin pour le compte de la société [2] en CDI depuis le 13 juillet 2015. En raison de son état de santé et de plusieurs pathologies invalidantes ( hernie discale postéro basale droite C3 - C4, discopathie protrusive C4-C5 et C5-C6 avec une saillie discale médiane, discopathie L5 S1 avec un disque en hypo signal qui présente un débord protrusif asymétrique à majoration postéro latérale gauche, uncarthrose et arthrose articulaire postérieure étagée modérée, douleurs lombaires, discopathies L5 S1 et burn out ), il lui est impossible de reprendre une telle activité professionnelle

- elle produit de nombreuses ordonnances médicales de mars, avril, juin, juillet et octobre 2021, qui mentionnent la prescription de médicaments destinés à traiter la dépression

- elle a été déclarée inapte à son poste le 25 août 2021 par le médecin du travail et son licenciement pour inaptitude le 5 novembre 2021 est la conséquence d'un état de santé très fragile qui l'empêche d'évoluer dans un autre domaine, sachant qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 16 septembre 2021.



Mme [D] sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire pour apprécier le bien-fondé de sa demande de pension d'invalidité si la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée quant à l'importance de son handicap.



La CPAM de l'[X] soutient en réponse que l'avis des différents médecins ayant consulté Mme [D] ( docteur [A] [R], docteur [I] [H] ) a été unanime, puisqu'ils ont estimé qu'à la date du 8 octobre 2021, l'état de santé de Mme [D] ne présentait pas un degré d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Concernant l'avis d'inaptitude et le licenciement invoqué par Mme [D], la CPAM fait valoir que le courrier du 9 avril 2021 du docteur [J], médecin du travail, avait été soumis en première instance à son médecin conseil, le docteur [U] [G] qui avait considéré que ' le médecin du travail a mentionné qu'un aménagement de poste ou un reclassement professionnel était adapté ' et que ' l'assurée est apte à un travail adapté ', concluant à un refus d'attribution de pension d'invalidité. La caisse ajoute que le bénéfice de la qualité de travailleur handicapé ne remet pas en cause les avis convergents du docteur [R] et du docteur [G], médecins conseils, et du docteur [H], médecin expert. Enfin, Mme [D] n'apporte aucun médical nouveau susceptile de remettre en cause les avis médicaux concordants de ces médecins.



1. Sur la demande de pension d'invalidité :



Aux termes de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain.



Selon l'article L 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.



L'article R 341-2 du code de la sécurité sociale précise que, pour l'application de l'article L. 341-1, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettre hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue par les travailleurs de la même catégorie professionnelle dans la même région.



Il en résulte que l'appréciation du degré d'invalidité relève d'un examen médical global de la personne, replacée dans son ensemble, et non de la seule référence à un poste de travail déterminé. Cette appréciation médicale, propre au droit de la sécurité sociale, est autonome de celle à laquelle procède le médecin du travail lorsqu'il se prononce sur l'aptitude du salarié à occuper son poste de travail au sens des articles L 4624-4 et suivants du code du travail : l'inaptitude professionnelle sanctionne l'inadéquation entre l'état de santé du salarié et un poste déterminé, tandis que l'invalidité, au sens des articles L 341-1 et L 341-3 du code de la sécurité sociale, s'apprécie au regard de la capacité de travail ou de gain de l'assuré dans son ensemble, indépendamment de tout poste. Un avis d'inaptitude, de même que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui répondent à des finalités et à des critères distincts, ne lient donc pas les organismes de sécurité sociale ni les juridictions du contentieux de la sécurité sociale dans l'appréciation du taux d'invalidité.



En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la demande de pension d'invalidité formée par Mme [Q] [D] le 8 octobre 2021 a été rejetée par la CPAM de l'[X] au vu de l'avis du docteur [A] [R], médecin conseil, selon lequel Mme [D] ne présentait pas, à cette date, une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.

Cet avis a été confirmé par la mesure de consultation médicale ordonnée par les premiers juges et réalisée par le docteur [I] [H], médecin expert, qui a conclu dans le même sens.



Mme [D] fait valoir qu'elle est atteinte de plusieurs pathologies rachidiennes (hernie discale postéro-basale droite C3-C4, discopathie protrusive C4-C5 et C5-C6, discopathie L5-S1 avec débord protrusif, uncarthrose et arthrose articulaire postérieure étagée) ainsi que d'un syndrome dépressif, qu'elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 25 août 2021 et licenciée pour inaptitude le 5 novembre 2021, et qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 16 septembre 2021.



Ces éléments ne suffisent cependant pas à remettre en cause les avis médicaux concordants du médecin conseil de la caisse et du médecin expert. En effet, l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, pas plus que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne caractérisent, par eux-mêmes, une réduction des deux tiers au moins de la capacité de travail ou de gain au sens des articles L 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, ces notions répondant à des finalités distinctes de celle de l'invalidité. Il est d'ailleurs relevé, et non utilement contesté, que le médecin du travail avait lui-même envisagé un aménagement de poste ou un reclassement professionnel, ce dont le docteur [U] [G], médecin conseil de la caisse, avait déduit que Mme [D] demeurait apte à un travail adapté.



D'autre part, les ordonnances médicales produites aux débats par Mme [D], qui font état de traitements prescrits pour une symptomatologie dépressive au cours de l'année 2021, ne constituent pas des éléments médicaux objectifs et circonstanciés de nature à contredire les conclusions convergentes du médecin conseil et du médecin expert, lesquels ont procédé à un examen clinique de l'assurée et se sont prononcés en toute connaissance de son entier dossier médical.



Mme [D] n'apporte ainsi aucun élément médical nouveau, ni aucune critique circonstanciée des conclusions du docteur [I] [H], susceptible de remettre utilement en cause les avis médicaux concordants versés aux débats.



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'à la date du 8 octobre 2021, Mme [Q] [D] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain au sens des articles L 341-1, L 341-3 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, et qu'ils l'ont déboutée de sa demande de pension d'invalidité. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.



2. Sur la demande subsidiaire d'expertise médicale :



Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée par le juge que si elle est utile à la solution du litige et si la partie qui la sollicite n'est pas en mesure de rapporter elle-même les éléments de preuve nécessaires.



En l'espèce, une mesure de consultation médicale a déjà été réalisée en première instance par le docteur [I] [H], médecin expert, dont les conclusions corroborent celles du médecin conseil de la caisse. Mme [Q] [D] ne formule aucune critique circonstanciée de nature médicale à l'encontre de cette consultation et ne produit aucun élément médical objectif de nature à faire naître un doute sérieux sur son bien-fondé.



Dans ces conditions, une nouvelle mesure d'expertise médicale n'apparaît pas utile à la solution du litige. Mme [D] sera donc déboutée de sa demande subsidiaire d'expertise médicale.



Sur les dépens :



Mme [Q] [D], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS



La cour,



DÉCLARE recevable l'appel formé par Mme [Q] [D]



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG n° 22/00163 rendu le 23 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne



Y ajoutant,



DÉBOUTE Mme [Q] [D] de l'intégralité de ses demandes



CONDAMNE Mme [Q] [D] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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