1 octobre 2026
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/14933

Pôle 5 - Chambre 3

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 1ER OCTOBRE 2026



(n° 146 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14933 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6HG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2024 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2023F00294



APPELANTS



Monsieur [V] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Monsieur [C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]



S.A.S. CEYOPTIC

[Adresse 3]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 834915159



Représentés par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1103





INTIMEE



S.A.S. MY [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 847900396



Représentée par Me François CHASSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210

Assistée par Me Laure BUREAU, avocate au barreau de MELUN





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie DUPONT, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendu en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme RECOULES, Président de chambre,

- Madame Stéphanie DUPONT, Conseillère

- Mme Marie GIROUSSE, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Mme Yvonne TRINCA





ARRÊT :



- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Stéphanie DUPONT, Conseillère, en remplacement de Mme Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, et par Mme Faïda ABDOU-RAOUF, greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







I- FAITS ET PROCEDURE



La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal de commerce de Melun dans une affaire opposant d'une part la société My [Localité 5], appelante, et d'autre part, la société Ceyoptic, M. [C] [J] et M. [V] [W], intimés.



Par acte notarié du 16 novembre 2022, la société Ceyoptic a cédé à la société My [Localité 5] un fonds de commerce de commerce de détail d'optique de lunetterie exploité dans des locaux situés [Adresse 5] pour un montant de 228 000 euros.



Aux termes de l'acte de cession, le cédant déclarait en page 20 que : « Le montant du chiffre d'affaires hors taxe de chacun des trois derniers exercices s'est élevé à :

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019, de 258 692,00 euros

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020, de 302 746,00 euros

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021, de 319 858,00 euros

Et pour la partie d'exercice accomplie à ce jour : de 241 979,68 euros ».



Par acte délivré le 24 juillet 2023, estimant que le chiffre d'affaires présenté lors de la cession du fonds ne correspondait pas à celui effectivement réalisé après la reprise du fonds et soutenant que le chiffre d'affaires mentionné dans l'acte de cession résultait de pratiques irrégulières de facturation auprès des organismes complémentaires de santé, la société My [Localité 5] a assigné M. [V] [W], M. [C] [J] et la société Ceyoptic devant le tribunal de commerce de Melun.



Aux termes du jugement attaqué, en date du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Melun a :


prononcé la nullité de l'acte de cession du 16 novembre 2022 entre la société Ceyoptic et la société My [Localité 5],

condamné la société Ceyoptic à rembourser l'intégralité du prix de cession soit la somme de 228 000 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement,

condamné la société Ceyoptic à rembourser les frais engagés sur la cession soit la somme de 13 410 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement,

condamné MM. [C] [J] et [S] [W] à supporter chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en faveur de la société My [Localité 5] en réparation du préjudice subi,

débouté la société Ceyoptic de ses demandes, fins et conclusions,

condamné solidairement la société Ceyoptic et MM. [C] [J] et [S] [W] à payer chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 117,47 euros .




Par déclaration du 8 aout 2024 remis au greffe de la cour d'appel de Paris, la société Ceyoptic, M. [C] [J] et M. [V] [W] ont interjeté appel du jugement en critiquant tous les chefs du dispositif à l'exception de celui ayant condamné la société Ceyoptic à rembourser les frais engagés sur la cession soit la somme de 13 140 euros avec intérêts légaux à compter du jugement et celui ayant débouté la société Ceyoptic de ses demandes, fins et conclusions.



Les intimés ont constitué avocat.



II MOYENS ET PRÉTENTIONS



Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 6 février 2026, la société Ceyoptic, M. [C] [J] et M.[V] [W], appelants, demandent à la cour de :


infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de cession du 16 novembre 2022 entre la société Ceyoptic et la société My [Localité 5],

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ceyoptic à rembourser l'intégralité du prix de cession soit la somme de 228 000 euros avec intérêts légaux à compter du jugement,

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné MM. [C] [J] et [S] [W] à supporter chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en faveur de la société My [Localité 5] en réparation du préjudice subi,

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société Ceyoptic, MM. [C] [J] et [S] [W] à payer chacun la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 et les entiers dépens,


Et statuant à nouveau :


débouter la société My [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes,

débouter la société My [Localité 5] de sa demande de voir prononcer la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce en date du 16 novembre 2022, entre la société Ceyoptic et la société My [Localité 5],

débouter la société My [Localité 5] de sa demande de voir condamner la société Ceyoptic à la restitution entre les mains de la société My [Localité 5], de l'intégralité du prix de la cession, et la condamner à verser à la société My [Localité 5] la somme de 228 000,00 € à ce titre,

débouter la société My [Localité 5] de sa demande de voir condamner la société Ceyoptic à payer à la société My [Localité 5] la somme de 13.410,00 euros au titre de frais engagés et annexes à la cession intervenue,

rejeter les demandes de la SAS My [Localité 5] à l'égard de M. [C] [J] et M. [V] [W] comme étant infondées,

débouter la société My [Localité 5] de ses demandes à l'encontre des associés M. [C] [J] et M.[V] [W],

rejeter des débats comme étant irrecevables les attestations versées aux débats par la société My [Localité 5],

reconventionnellement, condamner la société My [Localité 5] à payer aux appelants, la société Ceyoptic, M.[C] [J] et M. [V] [W] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamner la société My [Localité 5] à payer à la société Ceyoptic, à M. [C] [J] et M. [V] [W] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Mayer, Avocat.




Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 juin 2025, la société My [Localité 5], intimée, demande à la cour de :


déclarer la société My [Localité 5] recevable et bien fondée en ses demandes,

débouter la société Ceyoptic de l'intégralité de ses demandes,

confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal de commerce de Melun en toutes ses dispositions,

condamner solidairement la société Ceyoptic ainsi que MM. [C] [J] et [V] [W] à payer à la société My [Localité 5], la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.




La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.






III MOTIFS DE LA DECISION



1- Sur la demande tendant à voir rejeter des débats les attestations versées aux débats par la société My [Localité 5]



Selon l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation en justice doit comporter les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

L'attestation indique en coutre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse déclaration de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.



Cependant, il est constant que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il incombe au juge saisi d'apprécier la valeur probante et la portée d'attestations irrégulières en la forme (Cass. 1er civ, 14 février 2023, n°23-11.641).



En l'espèce, la société My [Localité 5] communique quatre attestations qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.



La société My [Localité 5], qui n'est pas un professionnel du droit, a obtenu ces attestations auprès d'anciens clients de la société Ceyoptic, lors de leur passage en boutique après la cession du fonds de commerce. Les circonstances dans lesquelles ces attestations ont été obtenues expliquent leur non-conformité aux exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile.



Par ailleurs, ces attestations émanent d'anciens clients de la société Ceyoptic et portent sur les prestations de la société Ceyoptic. Celle-ci est donc en mesure de vérifier le contenu des attestations non-conformes versées aux débats par la société My [Localité 5] et le cas échéant d'apporter la preuve contraire si elle le conteste.



Dans ces conditions, la cour considère que les attestations produites aux débats par la société My [Localité 5] présente des garanties suffisantes pour être prises en compte dans les débats, peu important que les témoins, qui n'ont pas subi de préjudice financier du fait des pratiques de la société Ceyoptic, n'aient pas déposé plainte contre elle devant les services de police ou de gendarmerie.



En conséquence, il convient de débouter la société Ceyoptic de sa demande tendant au rejet des débats des attestations communiquées par la société My [Localité 5].



2- Sur la demande de nullité de la cession du du fonds de commerce



Moyens des parties



La société Ceyoptic et MM. [W] et [J], appelants, sur le fondement de l'article 1137 du code civil, soutiennent :


que la société My [Localité 5] n'apporte pas la preuve de l'élément matériel du dol qu'elle invoque, consistant en l'augmentation du chiffre d'affaires du fonds de commerce par des pratiques de facturation irrégulières dès lors que :


les chiffres d'affaires de la société Ceyoptic pour les années 2019 à 2021 ont été contrôlés par un expert-comptable et n'ont fait l'objet d'aucune manipulation,

les brouillards de comptabilité produits aux débats par la société My [Localité 5] sont insuffisants pour établir la baisse de chiffre d'affaires dont elle se prévaut ;

la dirigeante de la société My [Localité 5] a accompagné le cédant pendant plusieurs jours, ce qui lui a permis d'appréhender ses méthodes de vente de sorte qu'un gonflement artificiel du chiffre d'affaires ne serait pas passé inaperçu ;

la baisse du chiffre d'affaires postérieure à la cession du fonds de commerce s'explique par des facteurs étrangers au comportement du cédant (modification de la gestion commerciale, fermeture du commerce pendant plusieurs semaines pour travaux, concurrence d'autres boutiques d'optique à proximité, modification des horaires d'ouverture ) ;

il n'est pas apporté la preuve de l'émission de fausses ordonnances ;

les attestations produites aux débats, émanant de clients de la société Ceyoptic, sont irrecevables pour ne pas respecter les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ;

il s'agit d'attestations de complaisance, étant ajouté que les témoins ne se sont pas plaints des irrégularités invoquées par la société My [Localité 5] auprès des services de police, de la société Ceyoptic ou du conseil de l'ordre des médecins ;


que l'élément intentionnel du dol n'est pas caractérisé dès lors que :


la société Ceyoptic a communiqué de bonne foi les chiffres d'affaires figurant dans l'acte de cession alors que cela ne constituait plus une obligation de sa part depuis l'abrogation de l'article L.141-1 du code de commerce ;

la vente du fonds de commerce est intervenue dans un contexte personnel difficile pour le dirigeant de la société Ceyoptic qui, en raison de graves problèmes de santé affectant sa fille, ne pouvait plus gérer le fonds de commerce, ce qui exclut toute volonté de tromper l'acquéreur ;

le contrôle effectué par une mutuelle est habituelle dans le domaine d'activité de l'optique ; qu'il n'est pas la preuve de l'existence d'une fraude ;


que la société My [Localité 5] n'établit pas que, si les chiffres d'affaires avaient été inférieurs à ceux indiqués dans l'acte de cession, elle aurait renoncé à acquérir le fonds de commerce.




Ils soutiennent également que la nullité de la cession du fonds de commerce ne peut pas être prononcée faute pour la cessionnaire de pouvoir restituer le fonds de commerce compte-tenu de la résiliation en cours du bail commercial qui est un élément essentiel du fonds de commerce.



La société My [Localité 5], intimée, sur le fondement des articles L.141-3 du code de commerce, 1644, 1645 et 1137 du code civil, répond :


qu'il résulte de l'acte de cession que les parties ont reconnu avoir négocié de bonne foi et respecté le devoir précontractuel d'information sous peine d'engager leur responsabilité s'il y avait un manquement dans ce devoir ;

que le cédant a communiqué un chiffre d'affaires inexact reposant sur un système de fraude à la mutuelle dont elle était à l'initiative et dont elle avait nécessairement connaissance ;

que ces man'uvres dolosives justifient la nullité de la cession du fonds de commerce et la restitution du prix de vente ainsi que des frais exposés.




Réponse de la cour



En droit, l'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.





Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation .



L'article 1130 du code civil précise que le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.



En l'espèce et après examen des pièces produites aux débats par les parties, il apparait que c'est à raison que le premier juge a retenu l'existence d'une pratique généralisée de la société Ceyoptic consistant à recourir à des prescriptions médicales irrégulières permettant d'obtenir des remboursements auprès des organismes complémentaires de santé.



En premier lieu, Mme [Z], Mme [K], M. [O] et Mme [P] attestent ne jamais avoir consulté le Docteur [H], ophtalmologiste à [Localité 7], alors que la société Ceyoptic s'est fait rembourser des prestations, à plusieures reprises au nom de chacune de ces personnes, sur prescriptions du Docteur [H].



En deuxième lieu, Mme [N] s'est vue prescrire une monture et des verres par un ophtalmogiste de [Localité 8] et le même jour des lentilles par le Docteur [H], ce qui est incompatible. En effet, un patient ne consulte pas le même jour, dans deux villes différentes, deux ophtalmologistes, l'un pour qu'il lui prescrive monture et verres et l'autre pour qu'il lui prescrive des lentilles.



En troisième lieu, la société My [Localité 5] produit des pièces qui établissent l'existence d'anomalies dans les dossiers de 3 autres clients de la société Ceyoptic, à savoir une prescription du Docteur [H] et d'un autre ophtalmogiste à 6 mois d'intervalles chez un adulte, sans indication d'une pathologie particulière nécessitant des consultations rapprochées, des renouvellements de prescription de monture, de verres et de lentilles par acte gratuit d'un même médecin généraliste.



Le procédé, ainsi mis à jour par la société My [Localité 5] après la cession du fonds de commerce, permet soit d'obtenir le remboursement de lunettes et lentilles qui ne sont en réalité pas livrés aux clients soit de provoquer chez le client un achat sans prescription de son médecin en en obtenant le remboursement auprès de la sécurité sociale et de la mutuelle. Dans les deux cas, il conduit à une augmentation du chiffre d'affaires par des pratiques frauduleuses.



Si les exemples ci-dessus mentionnés concernent un petit nombre des clients de la société Ceyoptic, le caratère généralisé de cette pratique est caractérisé par deux autres éléments produits aux débats par la société My [Localité 5].



D'une part, la société Almerys, qui est une mutuelle de santé, a réclamé un indû de 10 286,31 euros à la société Ceyoptic. Cet indû porte sur des reboursements intervenus en 2021 concernant 33 clients de la société Ceyoptic. Le société Ceyoptic conteste la valeur probante de la réclamation de la société Almerys mais la cour observe que la société Ceyoptic, à qui la cellule fraude de la société Almerys demandait de compléter les dossiers de plusieurs de ses assurés par l'envoi des factures et des bons de livraison, n'a jamais répondu. Sans élément produit aux débats pour apporter la preuve contraire, la simple allégation des problèmes de santé de la fille de M. [J] à l'époque étant insuffisante, l'absence de réponse de la société Ceyoptic à cette demande de justificatifs s'explique par les pratiques irrégulières de la société Ceyoptic.



D'autre part, la société My [Localité 5] produit un échange de courriels du 6 mai 2022, soit avant la cession du fonds de commerce, entre un client et [Courriel 1]. Le client, après avoir exposé que sa mutuelle sollicite ' une pièce complémentaire pour procéder au remboursement de la part lentille', demande à '[C]' s'il peut lui fournir 'une ordonnance antidatée, afin de régulariser cette situation' en lui indiquant : 'ci-joint l'ordonnance que tu m'avais faite il a près de 3 ans'. Il est répondu à cette demande ainsi : 'Bonsoir ok t'inquiete je vais te chercher Mardi chez mon ophta je vais te refaire une facture bon week-end à toi.' Le fait qu'un client demande à son opticien, et non à son médecin, une ordonnance antidatée démontre la connaissance par le client de cette pratique de l'opticien et le caractère habituel de cette pratique.



Ainsi, il est établi que le chiffre d'affaires communiqué par la société Ceyoptic à la société My [Localité 5] lors de la cession du fonds de commerce, d'un montant de plus de 20 000 euros hors taxe par mois sur les trois dernières années, résultait de pratiques frauduleuses.



Le fait que les comptes de la société Ceyoptic aient été 'certifiés' par un expert comptable est un argument inopérant dès lors que sans examen des prescriptions médicales et sans rapprochement entre ces prescriptions et les dires des clients, ce qui n'entre pas dans la mission de l'expert-comptable, celui-ci est dans l'incapacité, au seul vu des pièces comptables, de discerner les pratiques frauduleuses de la société Ceyoptic.



La société My [Localité 5] a produit aux débats ses comptes pour l'exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 de sorte que l'argument selon lequel il ne serait pas apporté la preuve du chiffre d'affaires réalisé par la société My [Localité 5] après la cession du fonds dans des conditions satisfaisantes n'est pas fondé.



Le fait que le chiffre d'affaires d'un fonds de commerce découle de plusieurs facteurs et le fait que la dirigeante de la société My [Localité 5] ait accompagné le vendeur de la société Ceyoptic pendant plusieurs jours, avant la cession du fonds de commerce, ne sont pas de nature à contredire les éléments de preuve établissant les pratiques frauduleuses de la société Ceyoptic ci-dessus indiqués. En outre, il ne saurait être fait reproche à la dirigeante de la société My [Localité 5] de ne pas avoir décelé, lors de sa présence dans la boutique avant la cession du fonds de commerce, les pratiques frauduleuses de la société Ceyoptic que celle-ci avait tout intérêt à lui dissimuler.



La société Ceyoptic avait nécessairement connaissance des pratiques frauduleuses auxquelles elle avait recours pour parvenir au chiffre d'affaires communiquée à la société My [Localité 5] lors des négociations relatives à la cession du fonds de commerce.



Par ailleurs, il doit être relevé que la société Ceyoptic a dissimulé à la société My [Localité 5] le contrôle de conformité dont elle faisait l'objet de la part de la cellule fraude de la société Almerys alors que ce contrôle avait été initié dès le 12 octobre 2022, soit avant la cession du fonds de commerce.



En communiquant à la société My [Localité 5] un chiffre d'affaires dont elle savait qu'il avait été obtenu au moyen de pratiques frauduleuses et, dans ce contexte, en n'informant pas la même du contrôle de conformité dont elle était l'objet de la part d'une mutuelle, ce qui aurait pu alerter la cessionnaire sur les pratiques de la cédante, la société Ceyoptic s'est livrée à des manoeuvres dans le but de tromper sa cocontractante sur un élément déterminant de son consentement, à savoir la rentabilité et le chiffre d'affaires du fonds de commerce cédé.



Ces manoeuvres sont constitutives d'un dol. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne s'agissait pas pour la société Ceyoptic de simplement taire son estimation de la valeur du fonds de commerce mais de tromper la société My [Localité 5] sur l'appréciation qu'elle pouvait faire de cette valeur.



Alors que la société My [Localité 5] acquérait le fonds de commerce de la société Ceyoptic pour l'exploiter, la rentabilité de ce fonds et son chiffre d'affaires étaient un élément essentiel de son consentement. Si la société My [Localité 5] avait été informée que la société Ceyoptic recourait à des pratiques irrégulières pour augmenter son chiffre d'affaires, elle n'aurait pas acquis ce fonds de commerce faute d'avoir une visibilité sur le chiffre d'affaires susceptible d'être régulièrement généré par ledit fonds.



Le dol ainsi commis par la société Ceyoptic justifie la nullité de la cession du fonds de commerce, peu important la disparition du fonds de commerce à la suite de la résiliation du bail commercial qui est sans incidence sur la nullité du contrat.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce du 16 novembre 2022 entre la société Ceyoptic et la société My [Localité 5].



3- Sur les conséquences de la nullité



Moyens des parties



La société Ceyoptic et MM. [J] et [W], appelants, soutiennent :


que la nullité de la cession ne peut produire ses effets dès lors que la restitution du fonds de commerce est devenue impossible ;

que la société My [Localité 5] a poursuivi l'exploitation du fonds tout en cessant de régler les loyers dus au titre du bail commercial, de sorte qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré par le bailleur suivant acte du 1er octobre 2024 ;

que la société My [Localité 5] a finalement restitué unilatéralement les clés du local au bailleur le 31 mars 2025, tandis qu'une procédure tendant à la résiliation du bail est en cours ;

que la nullité de la cession ne saurait être prononcée ni produire ses effets, et demandent l'infirmation du jugement ayant ordonné la restitution du prix de vente.




La société My [Localité 5], intimée, fait valoir :


que la nullité de la cession du fonds de commerce doit avoir pour conséquence de placer les parties dans l'état antérieur à la cession ;

que la société Ceyoptic doit être condamnée à la restitution du prix de cession et l'intégralité des frais annexes.




Réponse de la cour



Aux termes de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.



L'article 1352 du code civil dispose que la restitution d'une chose autre qu'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.



L'article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.



En l'espèce, la nullité de la cession du fonds de commerce emporte l'effacement rétroactif de celle-ci et la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la cession.



L'impossibilité de restitution du fonds de commerce en nature n'est pas sanctionnée par la non-restitution du prix de vente dès lors que l'article 1352 du code civil prévoit dans cette hypothèse une restitution en valeur du fonds de commerce qui n'est toutefois pas demandée devant la cour par la société Ceyoptic.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Ceyoptic à rembourser à la société My [Localité 5] l'intégralité du prix de cession, soit la somme de 228 000 euros avec intérêts légaux à compter du jugement.



Ajoutant au jugement attaqué, il convient, par l'effet de plein droit de la nullité de la cession du fonds de commerce, d'ordonner à la société My [Localité 5] de restituer à la société Ceyoptic le fonds de commerce de commerce de détail d'optique de lunetterie situé à [Adresse 6].



Par ailleurs, le dernier alinea de l'article 1178 du code civil précise qu'indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.



Sur ce fondement, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Ceyoptic à rembourser à la société My [Localité 5] les frais engagés au titre de la cession, soit la somme de 13 410 euros avec intérêts légaux à compter du jugement.



3 -Sur la demande de dommages et intérêts contre MM. [J] et [W]



Moyens des parties



La société Ceyoptic et MM. [J] et [W], appelants soutiennent :


que la société My [Localité 5] utilise un fondement erroné car elle se fonde sur la responsabilité contractuelle et non pas sur la responsabilité délictuelle alors que la nullité du contrat emporte son effacement rétroactif ;

que l'annulation du contrat entraîne uniquement la restitution des prestations et que toute indemnisation complémentaire suppose la preuve d'un préjudice distinct résultant d'une faute ; que ce préjudice ne saurait être un manque à gagner résultant de la différence entre le chiffre d'affaires annoncée et le chiffre d'affaires réalisé ;

qu'en outre, c'est au maximum une marge commerciale ou une marge brute qui pourrait être revendiquée et non une parte de chiffre d'affaires ; que l'activité du fonds était déficitaire, de sorte qu'aucun gain n'était attendu ;

que les associés, et donc M. [W], ne peuvent être condamnés personnellement qu'en cas de faute détachable de leurs fonctions ; que l'implication directe de M. [W] dans le dol que la société My [Localité 5] prétend avoir subi n'est caractérisée.




La société My [Localité 5], sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, soutient :


que la responsabilité contractuelle de MM. [J] et [W] est engagée dès lors qu'ils ont manqué à leur devoir d'information en communiquant à la société My [Localité 5] un chiffre d'affaires erroné reposant sur un système de fraude à la mutuelle dont ils avaient connaissance ;

que cette dissimulation a conduit l'acquéreur à contracter sur la base de données économiques inexactes, entraînant un manque à gagner important correspondant à l'écart entre le chiffre d'affaires annoncé et celui réellement réalisé après la cession ;

que cette faute contractuelle justifie leur condamnation à réparer le préjudice subi par la société My [Localité 5] par l'allocation de dommages et intérêts.




Réponse de la cour



L'article 1178 du code civil dispose en son dernier alinea qu'indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle .



En l'espèce, en dépit des conclusions des appelants, la société My [Localité 5] maintient expressément sa demande de dommages et intérêts contre MM. [J] et [E] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.



Or, compte tenu de l'effacement rétroactif du contrat de cession du fonds de commerce du fait de sa nullité, la responsabilité contractuelle de MM. [J] et [W] ne peut être utilement invoquée, même en présence d'un manquement allégué à une stipulation de l'acte de cession, étant en outre observé que MM. [J] et [W] n'étaient pas partie au contrat de cession annulé. MM. [J] et [W] n'ont pas commis de faute contractuelle.



Par ailleurs, le préjudice subi par la société My [Localité 5] en lien de causalité avec les manoeuvres dolosives est une perte de chance de ne pas contracter avec la société Ceyoptic ou une perte de chance de contracter avec un tiers pour l'acquisition d'un autre fonds de commerce. Le manque à gagner entre le chiffre d'affaires réalisée par la société My [Localité 5] après la cession du fonds de commerce et le chiffre d'affaires escompté en concluant la cession du fonds de commerce avec la société Ceyoptic, dont la société My [Localité 5] demande réparation, n'est pas un préjudice en lien de causalité avec les manoeuvres dolosives.



En outre, s'agissant de M.[W], qui est associé de la société Ceyoptic dans une proportion qui n'a pas été porté à la connaissance de la cour, il ne ressort d'aucune pièce du dossier son implication dans les pratiques irrégulières de la société Ceyoptic pour augmenter artificiellement son chiffre d'affaires ou sa connaissance de celles-ci.



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné MM. [J] et [W] à payer chacun la somme de 50 000 euros à la société My [Localité 5] à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de débouter la société My [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre MM. [J] et [W].



4- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive



Moyens des parties



La société Ceyoptic, MM. [W] et [J], appelants soutiennent


que l'action engagée par la société My [Localité 5] constitue une procédure abusive,

que celle-ci les a assignés en nullité de la cession du fonds de commerce et en paiement de dommages et intérêts sans rapporter la preuve d'un vice du consentement ni de man'uvres dolosives,

que cette action, dépourvue de fondement, leur a causé un préjudice en les contraignant à se défendre en justice, ils sollicitent en conséquence la condamnation de la société My [Localité 5] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.


La société My [Localité 5], intimée soutient :


que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de la société My [Localité 5] n'est pas fondée, dès lors que celle-ci n'a fait qu'exercer son droit d'agir en justice afin de faire valoir ses prétentions ;

qu'une action en justice ne peut être qualifiée d'abusive qu'en cas d'abus caractérisé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune intention de nuire n'étant démontrée ;

que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée et que le jugement doit être confirmé sur ce point.


Réponse de la cour



Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».



Par ailleurs, l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, la société My [Localité 5] qui obtient partiellement satisfaction dans l'exercice de son action ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts pour avoir abusé de son droit d'agir en justice.



Il s'ensuit que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les appelants doit être rejetée, étant observé qu'il ne ressort pas du jugement attaqué qu'elle ait été formée en première instance.





5 - Sur les dépens et les frais irrépétibles



La société Ceyoptic succombe principalement, tant en première instance qu'en appel.




En conséquence, il convient en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Ceyoptic au paiement des dépens de première instance et, y ajoutant, de condamner la société Ceyoptic au paiement des dépens d'appel.



En revanche, il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné MM. [J] et [W] aux dépens de première instance, ces derniers ne succombant pas compte-tenu de l'infirmation partielle du jugement attaqué.



Il convient également de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Ceyoptic à payer la somme de 2000 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la société My [Localité 5], et y ajoutant, de condamner la société Ceyoptic à payer la somme de 5.000 euros à la société My [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par celle-ci à hauteur d'appel.



En revanche, il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné MM. [J] et [W] au paiement de la somme de 2 000 euros chacun à la société My [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





IV PAR CES MOTIFS



La cour,



Déboute la société Ceyoptic, M.[C] [J] et M. [S] [W] de leur demande tendant à voir écarter des débats les attestations communiquées par la société My [Localité 5],



Confirme le jugement du tribunal de commerce de Melun du 1er juillet 2024 en ce qu'il a :


prononcé la nullité de l'acte de cession du fonds de commerce du 16 novembre 2022 entre la société Ceyoptic et la société My [Localité 5],

condamné la société Ceyoptic à rembourser l'intégralité du prix de cession soit la somme de 228 000 euros avec intérêts légaux à compter du jugement,

condamné la société Ceyoptic à rembourser les frais engagés sur la cession soit la somme de 13 410 euros avec intérêts légaux à compter du jugement,

condamné la société Ceyoptic aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 117,47 euros,

condamné la société Ceyoptic à payer à la mch la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,




Infirme le jugement querellé en ses autres dispositions soumises à la cour,



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Déboute la société My [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M.[C] [J] et contre M. [S] [W],





Déboute la société My [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre M.[C] [J] et contre M. [S] [W],



Dit n'y avoir lieu à condamnation au paiement des dépens de première instance contre M.[C] [J] et contre M. [S] [W],



Y ajoutant,



Ordonne à la société My [Localité 5] de restituer à la société Ceyoptic le fonds de commerce de commerce de détail d'optique de lunetterie situé [Adresse 3] à [Localité 4],



Déboute la société Ceyoptic de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,



Condamne la société Ceyoptic aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Laurent Mayer, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne la société Ceyoptic à payer à la société My [Localité 5] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par cette dernière à hauteur d'appel.





LA GREFFIÈRE P/LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE

LA CONSEILLÈRE

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