2 octobre 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 25/11032

Chambre 4-2

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]









Chambre 4-2

N° RG 25/11032 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFZB

Ordonnance n° 2026/M





APPELANTE



S.A.S. [1], demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIME



Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 5]



représenté par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE







ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,



Après débats à l'audience du 24 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 octobre 2026, l'ordonnance suivante :




EXPOSE DU LITIGE



La société [1] a relevé appel le 19 septembre 2025 d'un jugement du conseil de prud'hommes de Martigues la condamnant à payer à M.[X], avec exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, différentes sommes à titre de rappels de salaire ou d'indemnités pour un montant total de 16'115,45 euros.



Le 12 mars 2026, M.[X], parallèlement à la notification de ses conclusions d'intimé, notifiait par RPVA des conclusions d'incident aux fins de radiation de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, réclamant en outre la condamnation de la société [1] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La société [1] ayant procédé, le 30 mars 2026, au règlement des sommes qui lui étaient dues en exécution du jugement du conseil de prud'hommes, le salarié abandonnait sa demande de radiation aux termes d'écriture ultérieures d'incident notifiées par RPVA le 23 juin 2026 tout en maintenant sa demande en paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles contre la société appelante.

La société [1] qui avait notifié par RPVA des conclusions sur le fond le 15 décembre 2025 n'a pas conclu sur l'incident.



L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 24 juin 2026.




SUR QUOI



Tenant le paiement au salarié par la société appelante des sommes dues en exécution du jugement du conseil de prud'hommes, la demande de radiation de l'instance, bien que recevable car formée dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile est devenue sans objet.



Pour autant, en s'abstenant d'exécuter spontanément le jugement assorti de l'exécution provisoire, la société [1] contraignait le salarié à saisir le magistrat de la mise en état, en sorte qu'elle est pour cette raison à l'origine de frais de procédure à charge de l'intimé.



C'est pourquoi, il y a lieu de faire droit à la demande formée par le salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence d'un montant de 1000 euros.




PAR CES MOTIFS



Le magistrat de la mise en état,



Déclare recevable la demande aux fins de radiation d'instance ;



Constate que la demande de radiation est devenue sans objet ;



Condamne la société [1] à payer à M.[X] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond ;



Fait à [Localité 2], le 02 octobre 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état

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