2 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 26/02477

Référés Cabinet 3

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE


Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2026





N° RG 26/02477 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7Z4K

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [O] [D]
demeurant [Adresse 2]

non comparant












Grosse délivrée le 02.10.26
À
- Me Jean DE VALON






EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 février 2025, la SA SOGIMA a donné à bail à Monsieur [O] [D] un garage situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 69,88 euros, outre une provision sur charges de 10 euros par mois.
Le bail a pris effet le 26 février 2025 pour une durée de 6 ans.

Par exploit de commissaire de justice du 13 janvier 2026, la SA SOGIMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [O] [D], pour une somme de 320,25 euros en principal.

Par exploit de commissaire de justice du 08 juin 2026, la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur [O] [D] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 26 juin 2026 aux fins de voir :
- Constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail et reproduite dans le commandement de payer du 13 janvier 2026 ;
- Prononcer ce fait de la résiliation du bail du 24/02/2025 ;
- Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [D] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef du garage situé [Adresse 3] si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- Le condamner :
. A payer à titre de provision la somme de 561.88 euros représentant les loyers impayés arrêtés au 01/06/2026 avec intérêt à taux légal à compter du 13/01/2026 ;
. A verser en outre, à compter de la résiliation du bail, et jusqu’au jour de son départ effectif des lieux loués, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer ;
. A payer au demandeur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme d’un montant de 800 euros ;
. Au paiement des frais et dépens de la présente Instance (article 696 du CPC) et aux intérêts de droits à compter de chaque terme de loyer (article 1153-1 du CC).

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2026, la SA SOGIMA, par l'intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [D], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 octobre 2026.


MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.


En l’espèce, il résulte des stipulations du bail, en son article 14, qu'à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme du loyer (en principal et charges) à son échéance ou du dépôt de garantie, le contrat de location sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 13 janvier 2026 et il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 13 février 2026.

L'obligation de Monsieur [O] [D] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier selon les modalités précisées au dispositif.

Sur l’indemnité d’occupation

La bailleresse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 13 février 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, outre les charges et accessoires, et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les loyers et charges impayées

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la bailleresse justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte arrêté au 26 mai 2026 que Monsieur [O] [D] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 561,88 euros, terme du mois de juin 2026 inclus.

Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 13 février 2026, les sommes dues par Monsieur [O] [D] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.

En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 561,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [O] [D] sera condamné à payer à la SA SOGIMA la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [D], qui succombe, supportera les entiers dépens.

La demande de la SA SOGIMA tendant à condamner Monsieur [D] [O] aux intérêts de droits à compter de chaque terme de loyer, en application de l’article 1153-1 du code civil sera rejetée, cet article ayant été abrogé le 1er octobre 2016.

Il est rappelé que les décisions de première instance sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 26 février 2025 entre la SA SOGIMA et Monsieur [O] [D] à la date du 13 février 2026 ;


ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [O] [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un garage sis [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [D] à payer à la SA SOGIMA, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 13 février 2026, égale au montant du loyer que la bailleresse aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, outre les charges et accessoires, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [D] à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 561,88 euros (cinq cent soixante et un euros et quatre-vingt-huit centimes) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [D] à payer à la SA SOGIMA la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [D] aux entiers dépens ;

REJETONS la demande de la SA SOGIMA tendant à condamner Monsieur [D] [O] aux intérêts de droits à compter de chaque terme de loyer, en application de l’article 1153-1 du code civil ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.


Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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