2 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 21/14119
6ème chambre 2ème section
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/14119 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVMLX
N° MINUTE : 1
Réputé contradictoire
Assignation du :
25 octobre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 octobre 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.S. [Localité 1] CHARPENTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 5] en qualité d’assureur de la Société SODETEC
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A.S. [Localité 1] CHARPENTE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0309
Monsieur [G] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Partie non représentée
S.A.R.L. MYBIMJOB
[Adresse 7]
[Localité 9]
Partie non représentée
S.A.R.L. V & P GREEN
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assisté de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier
DEBATS
A l’audience du 3 septembre 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 octobre 2026.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Emile GOGUET, Cadre-Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d'huissier de justice délivré le 25 octobre 2021, la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS (ci-après ECGP) en sa qualité de mandataire du Groupement momentané d'entreprises conjointes EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS et EIFFAGE ENERGIE a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés suivantes :
- La société [Localité 1] CHARPENTE (PCH),
- La SMABTP assureur de PCH,
- Monsieur [W] [G],
- Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 5],
- La société MYBIMJOB,
- La société V & P GREEN,
- La société SOCOTEC CONSTRUCTION.
aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 2.700.000 euros, sauf à parfaire, au titre des conséquences financières résultant des travaux de renforcement et de reprise rendus nécessaires par les désordres affectant les ouvrages réalisés par la société PCH, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 janvier 2024, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, assureur de la société SODETEC a fait citer la société AXA France IARD, assureur de la société SOCOTEC devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'appels en garantie.
Par bulletin en date du 4 mars 2024, le juge de la mise en état a joint les dossiers sous le numéro RG 21/14119.
Vu les articles 384, 399 et 789 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident signifiées par RPVA le 23 mars 2026 par lesquelles la société ECGP se désiste de son instance et de son action à l'encontre de tous les défendeurs et demande que les frais et dépens soient laissés à la charge de chaque partie ;
Vu les conclusions sur incident signifiées par RPVA le 27 mars 2026 par lesquelles la société V & P GREEN accepte le désistement et demande que les frais et dépens soient laissés à la charge de chaque partie ;
Vu les conclusions sur incident signifiées par RPVA le 3 avril 2026 par lesquelles la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA accepte le désistement et demande que les frais et dépens soient laissés à la charge de chaque partie ;
Vu les conclusions sur incident signifiées par RPVA le 7 avril 2026 par lesquelles la société SMABTP, assureur de la société [Localité 1] CHARPENTE accepte le désistement et demande que les frais et dépens soient laissés à la charge de chaque partie ;
Vu les conclusions sur incident signifiées par RPVA le 29 avril 2026 par lesquelles la société SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD acceptent le désistement et demandent que les frais et dépens soient laissés à la charge de chaque partie ;
Vu les conclusions sur incident signifiées par RPVA le 31 juillet 2026 par lesquelles la société [Localité 1] CHARPENTE accepte le désistement et demande que les frais et dépens soient laissés à la charge de chaque partie.
***
Monsieur [W] [G] et la société MYBIMJOB n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : " En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. "
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse.
En l'espèce, la société ECPG a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard de toutes les parties.
Le désistement de ECPG, accepté par les sociétés suivantes :
- La société V & P GREEN,
- La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA,
- La SMABPT,
- La société SOCOTEC et son assureur AXA France IARD,
- La société [Localité 1] CHARPENTE,
est donc parfait, met fin à l'instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
L'appel en garantie de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA sera donc déclaré sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ".
En l'espèce, les parties indiquant avoir décidé de conserver chacune les frais et dépens engagés, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons parfait le désistement d'instance et d'action de la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS à l'égard de l'ensemble des parties soit :
- La société [Localité 1] CHARPENTE et son assureur la SMABTP
- Monsieur [W] [G]
- La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA en qualité d'assureur de la société SOCOTEC INGENIERIE,
- La société V & P GREEN,
- La société MYBIMJOB,
- La société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD ;
Constatons que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Disons que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés,
Faite et rendue à [Localité 1] le 02 octobre 2026
Le cadre greffier Le juge de la mise en état


