1 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Lille
RG n° 24/13274

Chambre 04

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/13274 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4UY

JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2026

DEMANDEUR :

M. [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. L’OLIVIER ASSURANCES AUTO, AIS SA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

Organisme CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant

Mutuelle MACIF Immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 781 452 511
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal, domiciliée es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2025 ;

A l’audience publique du 04 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 Octobre 2026.

Sophie DUGOUJON, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 01 Octobre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.






EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 octobre 2021 à [Localité 7] (Nord), M. [S] [I], alors âgé de 36 ans, a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel, alors qu'il était au volant de son véhicule, arrêté à un passage protégé, il a été percuté à l'arrière par un autre véhicule.

Le véhicule de M. [I] était assuré auprès la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous l'enseigne ''L'OLIVIER ASSURANCE'', tandis que l’autre véhicule était assuré auprès de la S.A. MACIF (ci-après « l’assureur » ou « la MACIF »).

Dans les suites de l'accident, M. [I] a présenté :

- des dorsalgies diffuses avec prédominance des vertèbres cervicales et thoraciques hautes,
- des myalgies diffuses, des scapulalgies droites à la mobilisation et au repos,
- une anxiété secondaire à cet accident de la voie publique.

La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous l'enseigne ''L'OLIVIER ASSURANCE'' a, suivant quittance datée du 16 décembre 2022, versé à M. [I] une indemnité provisionnelle d’un montant de 300 euros et a, par ailleurs, fait diligenter une expertise, laquelle a été confiée au Dr [V] [Z].

L'expert [Z] a déposé son rapport définitif le 31 octobre 2023, fixant la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] [I] au 1er avril 2023 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 2%.

Sur la base de ce rapport, L'OLIVIER ASSURANCES a adressé à M. [I], par courrier daté du 1er décembre 2023, une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 11.387,50 euros.

Aucun accord d'indemnisation amiable n'ayant été trouvé, M. [S] [I] a, par exploits en date du 28 avril 2024, fait assigner la société L'OLIVIER ASSURANCES AUTO AIS SA (ce qui se comprend comme la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES) et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après la CPAM) de Roubaix-Tourcoing devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par exploit daté du 14 novembre 2024, il a également fait assigner la société MACIF aux mêmes fins.

Suivant jugement en date du 07 février 2025, le tribunal judiciaire de Lille a constaté le désistement d'instance et d'action de M. [I] à l'encontre de ''L'OLIVIER ASSURANCES AUTO'' (la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous cette enseigne).

La clôture est intervenue le 15 octobre 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 04 juin 2026.

* * *

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, M. [S] [I] demande au tribunal, au visa de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 et de l'article 700 du Code de procédure civile, de :

- déclarer l'action recevable et bien fondée ;
- déclarer la société MACIF entièrement responsable des dommages subis par lui dans les suites de l'accident survenu le 14 octobre 2021 ;
- débouter la société MACIF de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société MACIF à lui verser la somme de 32.955,12 euros, en deniers et quittances, en réparation des postes de préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire : 1.747,50 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3.540 euros,
* souffrances endurées : 4.000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 7.307 euros,
* incidence professionnelle : 6.688 euros,
* perte de gains professionnels futurs échue au 1er juin 2025 : 9.172,62 euros,
* perte de gains professionnels futurs à échoir : mémoire,
- surseoir à statuer sur l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs à échoir à compter du 1er juin 2025 en raison de son avenir professionnel incertain ;
- condamner la société MACIF à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société MACIF demande au tribunal, au visa de la loi 85-677 du 05 juillet 1985, de :

- dire et juger que seuls les préjudices objectivement établis doivent faire l'objet d'une indemnisation ;
- limiter cette indemnisation aux montants suivants :
* déficit fonctionnel temporaire : 1.747,50 euros,
* souffrances endurées : 3.200 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 400 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3.540 euros,
soit un total de 8.887,50 euros ;
- débouter M. [S] [I] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner M. [S] [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous l'enseigne ''L'OLIVIER ASSURANCE'', bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas notifié de conclusions.

La CPAM n'a pas constitué avocat.

Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « dire et juger » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, le cas échéant, pas retenues en tant que telles mais seront alors étudiées en leur qualité de moyens des parties.

Sur la non-constitution de la CPAM

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le principe du droit à indemnisation de M. [I]

La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi [R] » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

Il s'ensuit que la loi [R] n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.

Par ailleurs, aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré.

En l’espèce, il est constant que l'accident subi par M. [S] [I] le 14 octobre 2021 à [Localité 7] a impliqué plusieurs véhicules terrestres à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n'est pas contesté.

Le droit à indemnisation intégrale de M. [S] [I] n’est pas davantage discuté.

En conséquence, la société MACIF, dont la qualité d’assureur du véhicule impliqué n’est pas contestée, sera tenue d'indemniser intégralement les préjudices de M. [S] [I], en sa qualité de victime directe.

Sur l’indemnisation des préjudices de M. [I]

Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.

En l'espèce, après examen de M. [S] [I], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, l'expert amiable ne retient aucun état antérieur pouvant interférer avec les lésions causées par l'accident.

La date de consolidation médico-légale retenue par l'expert amiable, soit le 1er avril 2023, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu'à cette date, M. [S] [I] était âgé de 37 ans.

La créance de la CPAM

Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats en date du 13 janvier 2025 (pièce n°38 demandeur), les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 897,23 euros et correspondent exclusivement à des frais médicaux.



Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

En l'espèce, l'expert amiable retient que le déficit fonctionnel temporaire de M. [S] [I] a été :
- partiel de classe II du 14 octobre 2021 au 31 janvier 2022,
- partiel de classe I du 1er février 2022 au 1er avril 2023.

Ni les périodes ni les taux retenus ne sont contestés par les parties.

Sur ce, M. [S] [I] évalue ce chef de préjudice sur la base d'une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 25 euros et réclame ainsi la somme de 1.747,50 euros.

L'assureur ne conteste pas lui devoir cette somme. Il y a lieu de lui en donner acte.

En conséquence, il sera accordé à M. [S] [I] la somme réclamée de 1.747,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Les souffrances endurées :

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.

En l'espèce, le Dr [Z] a évalué les souffrances endurées par M. [I] à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, en considération des souffrances physiques, psychiques et morales.

Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.

M. [I] sollicite, à ce titre, une somme de 4.000 euros, tandis qu'il lui est offert en défense une somme de 3.200 euros.

Sur ce, il est rappelé que M. [S] [I] a présenté, au titre des lésions initiales :

- des dorsalgies diffuses avec prédominance au niveau des vertèbres cervicales et thoraciques hautes,
- des myalgies diffuses, des scapulalgies droites à la mobilisation et au repos,
- une anxiété secondaire à cet accident de la voie publique, avec sommeil perturbé pendant plusieurs mois.

Il a été diagnostiqué ultérieurement un léger pincement L5-S1 dégénératif.

Il a, dans ce cadre, dû suivre des séances de rééducation kinésithérapique et bénéficier de traitements antalgique et anti-inflammatoire.

Par suite, l'expert amiable a retenu comme imputables à l'accident un traumatisme indirect du rachis cervical par mécanisme de flexion-extension, ainsi qu'un état d'anxiété post-traumatique.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et de la durée de la période traumatique, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 4.000 euros.

En conséquence, il sera accordé à M. [S] [I] la somme réclamée de 4.000 euros au titre des souffrances endurées.

Le préjudice esthétique temporaire :

Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.

Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles, le port d'un plâtre, l'existence d'une boiterie, etc.

En l'espèce, le Dr [Z] retient, au terme de son rapport, l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu'il a évalué à 0,5 sur une échelle habituelle de valeurs de 7, en considération du port d'un collier cervical en mousse.

M. [I] sollicite, en réparation, l'octroi d'une somme de 500 euros, tandis que l'assureur propose de lui verser une somme de 400 euros.

Sur ce, il est rappelé que M. [I] a présenté, principalement un traumatisme indirect au niveau du rachis cervical. Il a été contraint, dans ce contexte, de porter une minerve en mousse durant deux mois, élément ayant nécessairement modifié son apparence aux yeux des tiers.

Néanmoins, compte tenu de cet unique élément, l'offre de l'assureur sera considérée comme satisfactoire.

En conséquence, il sera accordé à M. [S] [I] une somme de 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

Les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes.

En l’espèce, au terme de son rapport définitif, l'expert amiable évalue à 2% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [I], indiquant prendre en considération les plaintes subjectives de type douleurs cervicales ainsi qu’une appréhension psychologique résiduelle lorsqu'il est à l'arrêt à un feu rouge ou à un passage protégé en voiture.

M. [S] [I] sollicite au titre de ce poste une somme de 3.540 euros.

L'assureur ne conteste pas devoir cette somme. Il y a lieu de lui en donner acte.

En conséquence, il sera accordé à M. [I] la somme réclamée de 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Les préjudices patrimoniaux temporaires :

Les pertes de gains professionnels actuels :

Les pertes de gains professionnels actuels constituent le poste du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, relatif aux pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.

Ce poste doit s'apprécier in concreto.

En l'espèce, M. [I] indique qu'au moment des faits, il était inscrit dans une boîte d'intérim et fait valoir, attestation du responsable Pôle BTP de l’agence d’intérim DOMINO FLANDRES à l’appui (pièce n°32 demandeur), que, par suite de l’accident, il a été contraint, compte tenu de son état de santé, de refuser plusieurs missions d'intérim qui lui étaient proposées.

Il estime, sur la base d'un revenu annuel de 10.374 euros revalorisé sur la base du SMIC horaire, avoir subi une perte de revenus professionnels actuels de 7.307 euros, soit 3.707 euros en 2022 et 3.600 euros en 2023.

La MACIF conclut au rejet des demandes, estimant que, la victime étant sans emploi au moment de l'accident, sa perte de gains professionnels demeure hypothétique, faute de justificatif d'une perte réelle de revenus ou de refus de missions d'intérim.

Sur ce, il est constant qu’au jour de l’accident, M. [S] [I], ouvrier intérimaire dans le domaine du bâtiment, ne bénéficiait d’aucune mission d’intérim et était, par conséquent, sans emploi, de sorte qu'aucun arrêt de travail n’a été prescrit.

Il convient de préciser que, s’il ne travaillait pas à la date de l’accident, les bulletins de paie produits démontrent qu’il travaillait néanmoins relativement régulièrement, ces différentes missions d’intérim lui ayant procuré, sur la période de septembre 2020 à septembre 2021, un revenu mensuel net imposable moyen de 631,96 euros (pièces n°5 et 6 demandeur).

L’expert amiable retient, au terme de son rapport, que, des suites de l’accident, M. [I] aurait théoriquement pu bénéficier d’un arrêt de travail pendant une durée de trois mois, cette évaluation tenant compte de l’exercice d’une activité particulièrement manuelle.

Compte tenu de revenus antérieurs d’un montant moyen de 631,96 euros, il doit être considéré qu’il aurait pu prétendre, sur la période de trois mois considérée, à des gains professionnels d’un montant total de :

(631,96€ x 18 jours / 31 jours) + 631,96€ + 631,96€ + (631,96€ x 14 jours / 31 jours)

soit la somme de 1.916,27 euros.

Il doit néanmoins être observé que M. [I] a, de fait, été en mesure de travailler sur une partie de cette période, puisqu’il est justifié de ce qu’il a perçu, en novembre 2021, des gains professionnels d’un montant net imposable de 1.475,50 euros et, en décembre 2021, d’un montant net imposable de 934,23 euros (pièce n°6), soit la somme totale de 2.409,73 euros.

Il en résulte une absence de pertes de gains professionnels sur la période du 14 octobre 2021 au 14 janvier 2021.

S’agissant de la période postérieure s’étant écoulée jusqu’à la consolidation de son état de santé le 1er avril 2023, bien que l’expert ait relevé, sans les critiquer, les doléances de la victime quant à des difficultés à porter des charges lourdes et à la station debout prolongée, il n’a pas été retenu d’incapacité ni même de limitation à l’exercice de son activité antérieure au-delà de la période de trois mois prémentionnée.

En tout état de cause, en considération du caractère par nature précaire et aléatoire de l’emploi en intérim de M. [I] comme de son activité de livreur Uber Eats et en l’absence de tout élément (attestation de l’agence d’intérim, élément médical, etc.) de nature à accréditer le fait qu’il aurait été contraint de réduire son activité ou de refuser des missions en raison de ses douleurs séquellaires, il convient de considérer qu’il n’est pas démontré que les éventuelles différences de revenus avec la période antérieure à l’accident seraient en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du 14 octobre 2021.

M. [I] sera, en conséquence, débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.

Les préjudices patrimoniaux permanents :

Les pertes de gains professionnels futurs :

Il s’agit de l'indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle est désormais confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.

En l'espèce, M. [I] soutient que l’exercice de son activité professionnelle a été impactée par la persistance de douleurs cervicales et aux bras et avoir, dans ce contexte, subi une perte de gains professionnels futurs à hauteur de 9.172,62 euros, de la date de consolidation de son état de santé à son embauche en tant qu’ouvrier polyvalent le 18 septembre 2024 (3.978 € pour 2023 et 5.194,62 € pour 2024).

S’il indique n’avoir plus subi de pertes de revenus à compter de cette date, il fait valoir que son avenir professionnel demeure incertain puisqu’il est placé en arrêt de travail depuis le mois de juin 2025. Il sollicite ainsi qu’il soit sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels futurs à compter du mois de juin 2025.

En défense, il est conclu au rejet, la MACIF rappelant que l'expert n'a retenu aucun préjudice professionnel permanent, ni même une incapacité à exercer son métier.

Sur ce, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, nonobstant la reconnaissance de la persistance post-consolidation de douleurs cervicales, le Dr [Z] n’a retenu aucune incapacité ni même limitation à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure de M. [I] au-delà des trois mois ayant immédiatement fait suite à l’accident.

Or, l’imputabilité à l’accident de pertes de gains professionnels futurs ne saurait se déduire de leur seule existence, sans être étayée par d’autres éléments notamment médicaux, ce d’autant lorsque l’activité professionnelle de la victime était, dès avant l’accident, soumise à un aléa et à une précarité certains.

Par ailleurs, si M. [I] verse aux débats les attestations relativement récentes (fin juin 2025) de deux collègues confirmant qu’il porte souvent une minerve pour travailler en raison de douleurs cervicales, il n’est produit aucun élément médical justifiant d’un rapport de causalité direct et certain avec l’accident du 14 octobre 2021, étant précisé qu’à l’occasion des opérations d’expertise, fin octobre 2023, le demandeur déclarait avoir cessé le port d’un collier cervical à deux mois de l’accident.

De même, bien que M. [I] justifie d’arrêts de travail à compter du 11 juin 2025, les causes de ces arrêts ne sont pas connues, le tribunal relevant, au surplus, qu’à la question de savoir si l’arrêt considéré et ses prolongations faisaient suite à un accident causé par un tiers, le médecin prescripteur a répondu par la négative (pièce n°35).

Pour ces motifs, il ne saurait être fait droit aux demandes au titre de pertes de gains professionnels futurs, en ce comprise la demande de sursis à statuer à compter du mois de juin 2025, le tribunal rappelant, sur ce point, que la victime demeure libre de solliciter ultérieurement l'indemnisation de ce poste de préjudice en cas d'aggravation, depuis le 1er avril 2023, de son état de santé.

L'incidence professionnelle :

Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.

Ce poste de préjudice ne doit pas faire double emploi avec la perte de gains professionnels futurs.

En l'espèce, M. [I] fait valoir conserver d’importantes douleurs cervicales et aux bras à l’effort, causes tant d’une dévalorisation sur le marché du travail que d’une pénibilité accrue.

Il indique avoir été contraint, en raison de ces douleurs, de cesser de travailler dans le bâtiment. S’il a pu trouver un poste pérenne d’ouvrier polyvalent au sein d’une société, il souligne que son avenir professionnel demeure incertain puisqu’il est placé en arrêt de travail depuis le mois de juin 2025 et que son état de santé ne lui permet en réalité plus de rester dans un domaine d’activité nécessitant de la force physique, tel qu’il l’avait toujours fait.

S'agissant de sa méthode de calcul, il entend appliquer son taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % à un salaire annuel net théorique revalorisé de 10.795 euros, et capitaliser la somme obtenue jusqu'à un départ à la retraite à l'âge de 65 ans. Il sollicite ainsi la somme de 6.688 euros.

La MACIF conclut au rejet pur et simple de la demande, faisant observer que l’expert ne retient aucune perte de capacité de travail, tandis que les données économiques objectives du dossier démontrent que le demandeur, en capacité d’exercer n’importe quelle activité salariée à temps plein, est en mesure de percevoir un revenu largement supérieur au revenu qui était le sien antérieurement à l’accident.

Sur ce, il a été dit que l’expert amiable n’a, au terme de son rapport, retenu aucune incapacité ou limitation professionnelle permanente en lien avec l’accident, sauf à relever, sans les critiquer, les doléances de M. [I] quant à des cervicalgies accrues depuis l’accident, en tant qu’ouvrier dans le bâtiment.

Ces éléments ne sauraient suffire, en l’absence de tout autre élément, à rapporter la preuve de l’imputabilité à l’accident du 14 octobre 2021 de l’abandon par la victime de son activité en intérim dans le domaine du bâtiment au profit d’un emploi en qualité d’ouvrier polyvalent au sein d’une société spécialisée dans l’étanchéité industrielle.

Il a également été retenu que les importantes cervicalgies attestées récemment par ses collègues de travail ainsi que les arrêts de travail prescrits depuis juin 2025 ne pouvaient, en l’état des éléments versés aux débats, être reliés, de manière directe et certaine, à l’accident objet du litige.

Il ne saurait, dans ces conditions, être retenu, en l’état, aucune nécessité de reconversion professionnelle.

Il n’en demeure pas moins que les séquelles présentées par M. [S] [I], telles que reconnues par le Dr [Z], occasionnent pour ce dernier une fatigabilité et une pénibilité accrues au travail, le métier d’ouvrier polyvalent étant, à l’instar de celui d'ouvrier du bâtiment, indéniablement sollicitant physiquement.

L’existence de difficultés au port de charges lourdes et à la station débout prolongée, non-contestées par l’expert amiable, constituent, en outre, dans ce contexte, une dévalorisation sur le marché du travail. Il en sera tenu compte.

S'agissant de la méthode d'évaluation de ce poste de préjudice, il convient de rappeler que l'incidence professionnelle ne doit pas se confondre avec le poste de pertes de gains professionnels futurs, de sorte que la solution proposée par le demandeur tendant à évaluer l'incidence professionnelle en multipliant son taux de déficit fonctionnel permanent par un salaire annuel de référence puis à le capitaliser jusqu'à l'âge prévisible de départ à la retraite apparaît ne pas permettre une prise en compte des incidences extra-patrimoniales du dommage touchant à la sphère professionnelle.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation de son état de santé, l'incidence professionnelle de M. [I] sera évaluée à la somme de 5.000 euros.


***

Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées, étant précisé qu’il est justifié du versement par l’assureur de la victime, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous l'enseigne ''L'OLIVIER ASSURANCE'', d’une somme de 300 euros, suivant quittance provisionnelle du 16 décembre 2022 (pièce n°24 demandeur).

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la société MACIF, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles doit, en conséquence, être rejetée.

L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,

Fixe la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 8] relative à l’accident subi par M. [S] [I] le 14 octobre 2021 à la somme de 897,23 euros;

Condamne la S.A. MACIF à payer à M. [S] [I], en sa qualité de victime directe, les sommes suivantes en réparation de ses préjudices tels que résultant de l'accident de la circulation survenu le 14 octobre 2021 à [Localité 7] :

- 1.747,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;

Déboute M. [S] [I] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs ;

Condamne la S.A. MACIF à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Condamne la S.A. MACIF à payer à M. [S] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES













Chambre 04

N° RG 24/13274 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4UY

[S] [I]
C/
S.A. L’OLIVIER ASSURANCES AUTO, AIS SA, Organisme CPAM DE [Localité 9] [Localité 10], Mutuelle MACIF Immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 781 452 511
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal, domiciliée es qualité audit siège




EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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