1 octobre 2026
Cour d'appel de Rennes
RG n° 25/03288

4ème Chambre

Texte de la décision

4ème Chambre





ARRÊT N°275



N° RG 25/03288

N° Portalis DBVL-V-B7J-V7YB



(Réf 1ère instance : 2023003079)









S.A.S. DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION - DFD



C/



S.A.S. [N] [J]





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me [Localité 1] VERRANDO

Me Hugo [Localité 2]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :





Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,





GREFFIER :





M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,



DÉBATS :





A l'audience publique du 02 Juillet 2026



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats



****



APPELANTE :



S.A.S. DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION - DFD au capital de 510.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 788 733 384, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELAS LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE



INTIMÉE :



S.A.S. [N] [J] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 343 691 374 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES






EXPOSÉ DU LITIGE



Les sociétés Désamiantage France Démolition (DFD) et [N] [J] ont constitué un groupement momentané d'entreprises conjointes en vue de répondre à un appel d'offres lancé par la Commune de [Localité 6], pour la réalisation des travaux de désamiantage, déplombage, curage et démolition des bâtiments de l'ancien Hôpital [Etablissement 1]. La société DFD est mandataire de ce groupement.



Par acte d'engagement daté du 12 septembre 2022, la Commune de [Localité 6] a confié le marché aux entreprises DFD et [N] [J] constituées en groupement, pour un montant global de 4.202.046,30 euros HT, soit 5.087.809,56 euros TTC.



En cours des travaux, la société DFD a adressé à la société [N] [J] un courrier en date du 24 février 2023 aux termes duquel elle lui demandait de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour respecter le planning d'exécution, à savoir la fin des travaux de curage.



Par courrier en date du 8 mars 2023, la société [N] [J] a rappelé à la société DFD que certains types de travaux de curage sur le bâtiment A après désamiantage n'étaient pas à sa charge 'au vu des éléments décrits dans [son] mémoire technique'.



Par courrier en date 25 mai 2023, la société DFD a maintenu sa position selon laquelle les travaux de curage étaient à la charge de la société [N] [J], s'agissant du bâtiment A, et que les prestations de curage après démolition étaient également à sa charge.



La société DFD a fait intervenir la société France Démol pour réaliser ces travaux.



La société DFD a fait assigner la société [N] [J], par acte d'huissier en date du 10 octobre 2023, devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 150.000 euros au titre du coût de l'intervention d'une tierce entreprise pour réaliser les travaux de curage.



Par jugement en date du 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a :



- reçu la société [N] [J] en ses écritures, fins et conclusions et l'a déclarée bien fondée ;



- débouté la société Désamiantage France Démolition de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [N] [J] ;



- condamné la société DFD au paiement à la société [N] [J] de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société [N] [J] du surplus de sa demande ;



- condamné la société DFD aux entiers dépens de l'instance ;



- liquidé les frais de greffe du présent jugement à la somme de 69,59 euros dont TVA 11,60 euros.



La société Désamiantage France Démolition (DFD) a relevé appel de cette décision le 12 juin 2025.



Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 mars 2026, la société Désamiantage France Démolition (DFD) conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :



- condamner la société [N] [J] à lui régler la somme de 187.520,59 euros TTC



- condamner la société [N] [J] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;



- débouter la société [N] [J] de l'ensemble de ses demandes.



Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 mai 2026, la société [N] [J] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour dans l'hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes adverses de :



- juger que les travaux exécutés n'ont pas été précédés d'une mise en demeure préalable,



- juger qu'à défaut pour la société Désamiantage France Démolition de justifier qu'elle n'est pas assujettie à la TVA, elle ne peut se prévaloir de montants de réclamations toutes taxes comprises ;



- juger que les travaux réalisés par la société France Démol qualifiés de 'désamiantage' ne sauraient être mis à la charge de la société [N] [J] ;



- Et ce faisant ;



- débouter la société Désamiantage France Démolition de ses demandes relatives aux travaux de désiamantage réalisés par la société France Démol ;



- débouter la société Désamiantage France Démolition de sa demande de paiement de la somme de 5.820 euros TTC au titre de l'étude structure confiée à la société BIBTP, injustifiée



- juger que le déclassement des déchets, à hauteur de 23.144,99 euros HT soit 27.773,99 euros TTC, est imputable à la société France Démol, sous-traitant de la société Désamiantage France Démolition ;



- Et ce faisant,



- débouter la société Désamiantage France Démolition de sa demande de paiement de la somme de 80.298,66 euros TTC au titre du traitement des déchets ;



- A titre subsidiaire,



- déduire du montant de 80.298,66 euros TTC au titre du traitement des déchets, la somme de 27.773,99 euros TTC, facturée pour le déclassement des déchets ;



- juger que la demande de paiement de la somme de 9.801,94 euros TTC 'correspondant au minimum de 5% de frais de gestion de l'entreprise' n'est pas justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ;



- Et ce faisant,



- débouter la société Désamiantage France Démolition de sa demande de paiement de la somme de 9.801,94 euros TTC 'correspondant au minimum de 5% de frais de gestion de l'entreprise' ;



- En tout état de cause,



- condamner la société Désamiantage France Démolition à lui verser une indemnité de 5.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner la société Désamiantage France Démolition aux entiers dépens.



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2026.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande en paiement de la société DFD



L'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande en paiement.



Elle se prévaut des dispositions contractuelles de la convention de groupement et du CCTP qui font la loi des parties ne pouvant être remises en cause par les mémoires techniques établis en amont de l'opération et qui mettent à la charge de la société Charrier [J], le curage final après désamiantage.



L'intimée indique que la convention de groupement ne fait que répartir les travaux sans les détailler afin que chaque cotraitant puisse établir son offre technique, et que chaque membre du groupement étant lié contractuellement à l'acheteur public, même s'il a désigné un mandataire pour le représenter, ce sont les stipulations du marché public qui fixent les prestations de chacun.



Elle soutient que la teneur des mémoires techniques qui explicitent l'offre acceptée par le maître de l'ouvrage et donc les prestations chiffrées par chaque cotraitant, est essentielle.



Elle rappelle qu'elle n'était tenue que des travaux de curage après désamiantage qui excluaient les cloisons amiantées, les travaux de désamiantage et de traitement des déchets incombant à la société DFD.



Elle affirme que les cloisons en carreaux de plâtre situées dans le bâtiment A, objet du présent litige relevaient de travaux de désamiantage et non de curage, et ne lui incombaient donc pas.



Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris.



En l'espèce, la convention de groupement du 23 janvier 2023 dispose :



' L'ensemble des travaux seront réalisés par Désamiantage France Démolition et [N] [J] dans les conditions fixées au marché, études, essais et contrôles compris, à l'exception des travaux de 'Démolition' réalisés par [N] [J] comme suit :



[N] [J] réalisera l'ensemble des travaux liés au 'pré-curage, curage, démolition' suivant le CCTP et le DCE.



DFD réalisera l'ensemble des travaux liés au 'Désamiantage' suivant le CCTP et le DCE.'



Cette répartition est reprise dans l'article 10 de la convention de groupement qui a été signée par la société [N] [J], et lui est donc opposable.



Le CCTP dans son article 4 précise les différents types de curage comprenant notamment le pré-curage et le curage après désamiantage qui incombaient donc à la société [N] [J].



Celle-ci soutient que le fait de retirer les cloisons avec revêtements amiantés rendait inutile le curage et que le mémoire technique qu'elle avait établi, ne prévoyait que le curage préalable avant désamiantage du mobilier, des équipements sanitaires, des faux-plafonds et des cloisons non amiantés ....



Toutefois, comme le fait observer la société DFD, ce mémoire a été établi en vu d'obtenir le marché et n'a donc pas valeur contractuelle entre les parties.



Au surplus, la mention relative aux cloisons non amiantées n'est pas reprise dans le CCTP qui est postérieur à l'établissement ce mémoire et auquel renvoie la convention de groupement.



Il prévoit en effet de façon générale un curage après désamiantage et pas seulement un curage préalable au désamiantage.



En application de la convention de groupement et du CCTP, la prestation de curage après désamiantage incombait donc à la société [N] [J].



C'est uniquement sur ce point que porte le présent litige.



La société [N] [J] se prévaut des dispositions de l'article 1231 du code civil, pour s'opposer à la demande en paiement de la société DFD, au motif que celle-ci ne lui aurait adressé aucune mise en demeure préalable.



Toutefois, comme l'indique ce texte, une mise en demeure n'est exigée pour pouvoir solliciter des dommages-intérêts que dans l'hypothèse où l'inexécution n'est pas définitive.



Or, il résulte des échanges de courriers entre les parties que la société [N] [J] n'entendait pas revenir sur son refus d'exécuter les opérations de curage après désamiantage réclamées. La société DFD a indiqué qu'elle en tirerait les conséquences dans son dernier courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mai 2023.



L'inexécution de sa prestation doit donc être considérée comme définitive.



Le contrat conclu le 25 mai 2023 entre la société DFD et son sous-traitant, la société France DEMOL concerne le curage des cloisons briques du bâtiment A de l'ancien Hôpital Saint-Charles à [Localité 6] y compris l'évacuation dans des bennes prévues à cet effet, le nettoyage et les finitions pour la somme globale et forfaitaire de 91.600 € HT.



La société DFD justifie du règlement de cette somme à la société France DEMOL.



Cette dernière ayant réalisé une prestation qui incombait à la société [N] [J], la société DFD est bien fondée à obtenir sa condamnation au paiement de cette somme.



Il n'est pas démontré que la prestation de la société BIBTP relative à une mission de diagnostic structure d'un plancher courant au sein de l'ancien Hôpital Saint Charles de [Localité 6] ait un lien avec l'objet du litige qui est relatif au curage de cloisons amiantées.



La demande de prise en charge par la société [N] [J] du montant de cette facture sera donc rejetée.



La société DFD réclame également le paiement par l'intimée de factures de la société Suez qui concernent la location au mois d'une benne ouverte de 10m3 pour l'évacuation de gravats et leur traitement.



La cour constate toutefois que le libellé très général de ces factures ne permet pas en l'absence d'autres éléments de preuve, de les relier aux travaux de curage relatifs aux cloisons amiantées du bâtiment A de l'ancien Hôpital Saint Charles à [Localité 6].



La société DFD sera donc également déboutée de sa demande de prise en charge par la société [N] [J] de cette facture.



Enfin, il n'est pas justifié par l'appelante des frais de gestion qu'elle entend voir supporter par la société [N] [J].



Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.



En conclusion, le jugement déféré sera infirmé et la SAS [N] [J] sera condamnée à payer à la SAS Désamiantage France Démolition, la somme de 91.600,00 € correspondant à la somme effectivement versée à la société France Demol sans qu'il y ait lieu d'y appliquer la TVA puisque le contrat de sous-traitance mentionne bien cette somme comme hors taxes et que manifestement aucune TVA ne lui a été appliquée.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



L'équité commande d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 26 mars 2025 en ce qu'il a condamné la société DFD à payer à la société [N] [J] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SAS [N] [J] à payer à la société Désamiantage France Démolition, une somme de 4.000,00 € sur ce fondement et de débouter l'intimée de sa demande à ce titre.



Succombant, la société [N] [J] sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné la société DFD aux dépens.




PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 26 mars 2025,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



CONDAMNE la SAS [N] [J] à payer à la SAS Désamiantage France Démolition la somme de 91.600,00 €,



DIT n'y avoir lieu à application de la TVA sur cette somme,



DEBOUTE la SAS Désamiantage France Démolition du surplus de ses demandes en paiement,



CONDAMNE la SAS [N] [J] à payer à la SAS Désamiantage France Démolition une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



DEBOUTE la SAS [N] [J] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SAS [N] [J] aux dépens de première instance et d'appel.





La Greffière Le Président

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