29 septembre 2026
Cour d'appel de Chambéry
RG n° 23/01209

1ère Chambre

Texte de la décision

MR/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 29 Septembre 2026

sur requête en rectification d'erreur matérielle





N° RG 23/01209 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ2U



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 20 Juin 2023





Demanderesses à la requête



Mme [S] [B], demeurant [Adresse 1]

S.A.R.L. [S] [B] ARCHITECTURE D'INTERIEUR, dont le siège social est situé sis [Adresse 2]



Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par Me Marie Laure FOUCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS







Défendeurs à la requête



S.A. EUROMAF, dont le siège social est situé [Adresse 3]



Représentée par Me Anais GAMBY, avocat postulant au barreau d'ANNECY

Représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat plaidant au barreau de PARIS





S.A.R.L. TSM, dont le siège social est situé [Adresse 4]



Représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat postulant au barreau d'ANNECY

Représentée par Me François LA BURTHE, avocat plaidant au barreau de MEAUX





M. [Z] [V]

né le 24 Juin 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]



Représenté par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY







S.A. ELITE INSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 6]



Sans avocat constitué



-=-=-=-=-=-=-=-=-



Composition de la cour :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,



avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





-=-=-=-=-=-=-=-=-







Faits et Procédure





Vu l'arrêt rendu par la présente juridiction le 30 juin 2026 dans le RG n°23/01209,



Vu la requête déposée le 1er juillet 2026 par Me Grimaud, avocat de Mme [S] [B] et de la société [S] [B] architecture d'intérieur afin de voir rectifier une erreur affectant le dispositif de cet arrêt (erreur dans la répartition des pourcentages de garantie entre les parties condamnées),



Vu l'absence d'observation des autres parties,








SUR CE :





Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;



En l'espèce il n'est pas contestable que la décision précitée est affectée d'une erreur matérielle, en ce que la motivation a retenu 'entre les deux professionnels, la répartition des responsabilités sera établie à 35% pour la société [B] et 65% pour l'entreprise TSM', et que le dispositif a 'condamné la société [S] [B] architecture d'intérieur à garantir la société TSM à hauteur de 35% de la condamnation de 38.070,12 euros prononcée in solidum entre elles, et condamné la société TMS à garantir la société [S] [B] architecture d'intérieur à hauteur de 35% de la condamnation de 38.070,12 euros prononcée in solidum entre elles'



Il sera fait droit à la requête.



La nature de l'affaire justifie que les dépens de la présente instance soient supportés par le trésor public.








PAR CES MOTIFS





La cour, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle,



Ordonne la rectification de l'arrêt du 30 juin 2026 ;



Dit qu'en page 23, en lieu et place de la mention :

'Condamne la société TSM à garantir la société [S] [B] architecture d'intérieur à hauteur de 35% de la condamnation de 38.070,12 euros prononcée in solidum entre elles,'



Il y a lieu de lire,



Condamne la société TSM à garantir la société [S] [B] architecture d'intérieur à hauteur de 65% de la condamnation de 38.070,12 euros prononcée in solidum entre elles,



le reste étant sans changement,



Ordonne la mention du présent arrêt sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 30 juin 2026,



Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public,







Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



et signé par Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.



Le Greffier, La Présidente,

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