22 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Chambéry
RG n° 26/00063
C30-JCP CIVIL
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
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ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 Septembre 2026
N° RG 26/00063 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E62H
DEMANDEUR :
SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de SOLLAR SA D’[Adresse 1] LE LOGEMENT ALPES RHONE, dont le siège social est situé [Adresse 2], suite au traité de fusion absorption en date du 30 septembre 2025, représentée par LEGA-CITE, société d’avocats au barreau de [Etablissement 1], substitué par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [N] demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5], comparant et assisté de Monsieur [O] [E], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs auprès de l’association UDAF DE LA SAVOIE dont le siège social est situé [Adresse 6], son curateur ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 30 juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un avenant du 25 mars 2024 au contrat de bail conclu le 30 octobre 2013, la société anonyme SOLLAR a donné à bail à Monsieur [Z] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 448,53 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 85,39 euros.
Par une décision du 4 mars 2026, le Tribunal de Chambéry a placé sous curatelle renforcée Monsieur [Z] [N] et a désigné L’UDAF DE LA SAVOIE comme curateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la société anonyme SOLLAR a fait signifier à Monsieur [Z] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2401 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, la société anonyme SOLLAR a fait assigner Monsieur [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [N] du logement [Adresse 8] [Localité 1], ainsi que celle de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré, et au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner par provision Monsieur [Z] [N] à lui payer la somme de 2401 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Monsieur [Z] [N] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Z] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et le coût de l’assignation.
À l’audience du 21 avril 2026, l’affaire est renvoyée afin de mettre dans la cause L’UDAF DE LA SAVOIE.
À l’audience du 30 juin 2026, la société anonyme 1001 VIES HABITAT venant aux droites de la société anonyme SOLLAR, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l'arriéré locatif au montant de 6158,18 euros. Elle précise que le paiement des loyers courants a repris pour les mois de mai et juin 2026. En effet, elle explique que le locataire a versé 638 euros en avril, puis le 7 mai et 12 juin 2026. Elle ajoute qu’un rappel de la CAF est à venir. Elle explique aussi que l’AAH perçue par le locataire va lui permettre d’augmenter ses revenus. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire. Elle précise que le loyer s’élève à 638 euros.
Monsieur [Z] [N] comparaît et reconnaît être redevable de la somme réclamée par le demandeur. Il déclare souhaiter rester dans le logement et propose d’apurer sa dette locative par le versement mensuel de la somme de 100 euros en sus des loyers et provisions sur charge. Il indique être célibataire et ne pas avoir de revenus. Il précise percevoir l’AAH et avoir repris le paiement du loyer. Il explique que ses ressources ont été modifiées. En effet, il déclare avoir été au RSA avant la mise en place de la curatelle. Depuis, il explique percevoir l’AAH à taux plein à hauteur de 1041 euros. Il ajoute qu’il va y avoir la suppression des nuisances sonores dans le logement puisqu’une entreprise va intervenir le 20 juillet 2026.
L’UDAF DE LA SAVOIE comparaît, représentée par Monsieur [O] [E] et explique que le locataire a d’autres dettes auprès d’un fournisseur d’énergie. Il indique que le budget de Monsieur est à l’équilibre et que celui-ci se dit propriétaire.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur les textes applicables
L'article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En outre, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l'espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de trois mois, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, il n'en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S'agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l'assignation a été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, qui n'a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
La société anonyme SOLLAR justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 28 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 18 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de la société anonyme 1001 VIES HABITAT est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, l’avenant au contrat de bail conclu entre les parties le 25 mars 2024 contient au Titre XV des conditions générales de location une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 28 juillet 2025, pour la somme en principal de 2401 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 29 septembre 2025.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la société anonyme 1001 VIES HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [N] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite la somme de 6158,18 euros, incluant l’échéance du mois de mai 2026.
Monsieur [Z] [N] reconnaît être redevable de cette somme et n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à payer à la société anonyme 1001 VIES HABITAT la somme de 6158,18 euros par provision.
5°) Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
En vertu des dispositions de l'article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que Monsieur [Z] [N] a repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, notamment en réglant les loyers des mois de mai, avril et mars 2026.
En outre, il résulte du diagnostic social et financier établi et des déclarations du défendeur à l’audience que Monsieur [Z] [N] apparaît en situation de régler sa dette locative, et il propose de s’acquitter de la somme mensuelle de 100 euros en sus du loyer et des provisions sur charges.
Dès lors, Monsieur [Z] [N] sera autorisé à se libérer de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [N] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux, demande à laquelle le bailleur indique ne pas être opposé.
L’effet de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail sera par conséquent suspendu pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À l’inverse, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, ou des sommes dues au titre des délais de paiement d’autre part, justifiera en outre la condamnation de Monsieur [Z] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le contrat de bail relatif au logement n’avait pas été résilié.
6°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [Z] [N], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu de la situation économique du locataire, il est par ailleurs équitable de débouter la société anonyme 1001 VIES HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur l’avenant au contrat de bail conclu le 25 mars 2024 entre la société anonyme SOLLAR et Monsieur [Z] [N] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 29 septembre 2025,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] à payer à la société anonyme 1001 VIES HABITAT la somme provisionnelle de 6158,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation du logement, comprenant le mois de mai 2026 outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement à raison de l’occupation du logement, avec intérêts au taux légal,
AUTORISONS Monsieur [Z] [N] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les provisions charges courants, en 35 mensualités de 100 euros chacune, et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré lié au contrat de bail, restée impayée sept jours après la présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
- que la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement retrouve son plein effet,
- que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
- qu'à défaut pour Monsieur [Z] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme 1001 VIES HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
- que Monsieur [Z] [N] soit condamné à verser à la société anonyme 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
DISONS n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 septembre 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


