1 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n° 25/02072
PPP Contentieux général
Texte de la décision
Du 01 octobre 2026
38Z
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 25/02072 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SJT
[B] [A]
[J] [Z]
C/
CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 01 octobre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSES :
1°) Madame [B] [A] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
2°) Madame [J] [Z] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Lola MICHEL loco Me Xavier SCHONTZ, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE - [Adresse 6]
Représentée par Me Thibaut WIPLIER loco Me Benjamin HADJADJ, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Juin 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [B] [A] est titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, dont un livret A au nom de sa fille alors mineure, [J] [Z] n° [XXXXXXXXXX01], sur lequel elle bénéficie d’une procuration.
Estimant être victime d'une escroquerie, Madame [B] [A] a déposé plainte le 27 décembre 2022 auprès du commissariat de secteur de [Localité 4], expliquant avoir reçu un appel téléphonique le 26 décembre 2022 d’une personne se présentant comme un conseiller du service relation clientèle de sa banque CAISSE D’EPARGNE, lui signalant que des opérations frauduleuses étaient en train d’être réalisées sur son compte, qu’elle devait regarder tous ses comptes, qu’elle lui a énuméré les montants des sommes présentes sur ses comptes, qu’une fois sur le livret A de sa fille elle devait virer la somme de 3.600 € sur un compte, qu’il a donné un premier IBAN avec son nom, qu’il n’a pas fonctionné, qu’il lui a alors donné un second IBAN toujours à son nom, qu’elle a donc effectué deux virements, 2 000 € et 1.600 €, sur son compte courant pour virer ensuite les sommes sur le dernier IBAN donné, et qu’une fois ces virements effectués, la communication a été coupée et qu’elle n’a pas réussi à joindre son interlocuteur, en rappelant ce numéro. Elle a déclaré avoir fait opposition, ce jour, auprès de sa banque et avoir changé tous ls codes de ses comptes.
Par courrier en date du 28 décembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a refusé de lui restituer les sommes en ces termes : « la banque du bénéficiaire ne nous a pas retourné les fonds pour le motif suivant : décision légale ».
Par courrier recommandé du 12 janvier 2023, la MAIF, assurance protection juridique de Madame [B] [A], a mis en demeure la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de se prononcer sur le remboursement de la somme de 3.600 €, suite aux opérations frauduleuses effectuées à son insu sur son compte bancaire.
Suivant courrier en réponse du 24 janvier 2023, l’établissement bancaire a refusé tout remboursement, arguant de ce que les opérations contestées (ajout de RIB et virements) ont été validées au moyen du dispositif d’identification forte « SECUR’PASS » par la saisie du code personnel préalablement défini par Madame [B] [A] le 18 juillet 2020 ou par la fonction biométrique, dans le cadre de ce dispositif.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2025, Madame [B] [A] et Madame [J] [Z] ont fait assigner la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de ce siège à l’audience du 15 septembre 2025 aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L.133-18 et suivants du code monétaire et financier :
▸ Condamner la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à payer à Madame [B] [A] les sommes suivantes :
• 3.600 € correspondant au montant de l’opération non autorisée effectuée le 26 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
• 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
▸ Condamner la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à payer Madame [B] [A] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois dans le cadre de la mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2026.
A l’audience Madame [B] [A] et Madame [J] [Z], représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation, y modifiant cependant la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à payer à l’identique les sommes, à Madame [B] [A] et également à Madame [J] [Z].
En défense, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L.133-16, L.133-17, L.133-19, L.133-23 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
▸ juger que les opérations de paiements pour lesquelles Madame [B] [A] et Madame [J] [Z] sollicitent indemnisation, sont des opérations autorisées conformément aux articles L.133-3, L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier,
▸ les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où le tribunal jugerait que les opérations contestées sont des opérations “non autorisées” relevant du régime de responsabilité prévue aux articles L.133-18 à L.133-20 du Code Monétaire et Financier,
▸ Constater que Madame [B] [A] a commis des négligences graves, cause d'exonération de la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, conformément à l’alinéa 4 de l'article L.133-19 IV du code monétaire et financier,
EN CONSÉQUENCE,
▸ Débouter Madame [B] [A] et Madame [J] [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
▸ Condamner Madame [B] [A] et Madame [J] [Z] au paiement d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE expose que l’opération de virement contestée par Madame [B] [A] est une opération « autorisée » au sens des articles L.133-6 et L.133.23 du code monétaire et financier de sorte qu’elle ne peut relever du régime de responsabilité prévu aux articles L.133-18 à L.133-20 du code monétaire et financier, applicable uniquement en présence d’une opération « non autorisée ». Elle ajoute que Madame [B] [A] a pleinement été informée en amont des caractéristiques des opérations à valider et en aval de leur réalisation, et que cette dernière a incontestablement fait preuve de négligences graves.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions tendant à «dire que», «déclarer», «constater que», «retenir» et «juger que» figurant dans le dispositif des écritures des parties, ne comportent pas de demande et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer, en application de l'article 5 suivant, mais des moyens ou éléments de fait relevant des motifs articulés au soutien de leurs demandes.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens relevant des motifs.
Sur la demande en paiement de Madame [B] [A] et de Madame [J] [Z] :
Aux termes des dispositions de l’article L.133-16 du code monétaire et financier, « dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ».
Il ressort de l’article L.133-17 du même code que : « I. – lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci».
L’article L.133-19 du code monétaire et financier dispose que :
« II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44.»
L’article L.133-23 du code monétaire et financier prévoit que « l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement».
En application des dispositions susvisées, si, aux termes des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, il incombe, en revanche, à ce prestataire, par application des articles L.133-19, IV, et L.133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Il est en outre, constant que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Il est désormais acquis « qu’aucune négligence grave au sens de l’article L.133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour réaliser des opérations de paiement ». Dans ces conditions, il a le droit d’être remboursé par sa banque des opérations frauduleuses.
Madame [B] [A] conteste avoir autorisé les opérations frauduleuses pour la somme de 3 600 €, prétendant n’avoir transmis aucun code ou information, se contentant de se connecter via son téléphone portable à son application sécurisée. Elle réfute toute négligence dont la preuve n’est pas, selon elle rapportée par la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES. Elle affirme avoir été contactée par une personne se présentant comme un conseiller du service relation clientèle de sa banque, l’invitant à se connecter via son téléphone portable, pour déplacer l’argent sur un autre compte bancaire que le livret A de sa fille et ce, après lui avoir transmis un RIB comportant son nom. Elle précise avoir obtempéré à cette demande, comprenant par la suite avoir fait l’objet d’une escroquerie.
La CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES soutient que les opérations litigieuses ont bien été validées par une authentification forte, en l’occurrence le dispositif «Secur’Pass» installé sur son téléphone portable, ce que reconnaît expressément Madame [B] [A] lors de son dépôt de plainte en ces termes : « j’ai donc effectué une première manipulation (….) cela s’est fait en deux fois, d’abord 2.000 € puis 1.600 € ».
Il ressort des explications fournies lors de son dépôt de plainte, de ses déclarations et des éléments versés aux débats, que quand bien même Madame [B] [A] a été contactée par un tiers se présentant comme un conseiller de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, depuis le numéro habituel de sa banque, dont elle ne justifie pas avoir procédé à toutes les vérifications d’usage, il n’en demeure pas moins qu’elle a volontairement validé l’opération, admettant même avoir obtempéré lorsque le conseiller l’avait invitée à se connecter, via son téléphone potable.
En outre, les traces informatiques du journal d’accès banque à distance produites par la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, sont d’une part, parfaitement lisibles, contrairement à ce que prétend la requérante, et d’autre part, permettent d’établir pour chacune des opérations contestées, l’origine technique de la connexion, l’authentification forte mise en œuvre et les notifications adressées à Madame [B] [A].
Force est donc de constater que la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES démontre que les opérations querellées ont été authentifiées par la signature électronique de Madame [B] [A] via le dispositif « Secur’Pass » et de surcroit par la composition de son code secret.
Madame [B] [A] a ainsi commis une grave négligence, justifiant le refus par la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de lui rembourser la somme qui lui a été dérobée.
En conséquence, Madame [B] [A] et Madame [J] [Z] seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [B] [A] et de Madame [J] [Z] qui succombent à la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Au cas d’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [B] [A] et Madame [J] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
REJETTE toutes demandes contraires ou plus amples des parties ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [A] et Madame [J] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE


