29 septembre 2026
Cour d'appel de Lyon
RG n° 24/07427

CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte de la décision

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 24/07427 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5ES





Société [1]



C/

CPAM DE L'AIN







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 26 Août 2024

RG : 19/00619















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2026











APPELANTE :



Société [1]

MP : [T] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas NDIOUR, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE :



CPAM DE L'AIN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Mme [C] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial



DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Septembre 2026





Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Aurélie LENOIR, conseillère



ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


********************



FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS





M. [T] (le salarié) a été engagé par la société [3], aux droits de laquelle vient la société [1] (la société, l'employeur), en qualité d'agent de maîtrise à compter du 4 juillet 1989.



Le 13 décembre 2018, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 3 octobre 2018, établi par le docteur [J], objectivant une plaque pleurale droite d'aspect typique d'exposition à l'amiante par sa morphologie et sa topographie.



Le 7 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse, la CPAM) a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.



Le 5 août 2019, l'employeur a saisi la commission de recours amiable afin que cette décision lui soit déclarée inopposable.



Par requête du 15 octobre 2019, il a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.



Par jugement du 26 août 2024, le tribunal :



- déclare le recours de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [1], recevable,

- déclare irrecevable la demande de la société [1] tendant à l'inscription de la maladie de M. [T] sur le compte spécial,

- déboute la société [1] de l'intégralité de ses demandes,

- déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société [1] aux dépens.



Par déclaration enregistrée le 24 septembre 2024, l'employeur a relevé appel de cette décision.



Dans le dernier état de ses conclusions (n° 2) reçues au greffe le 24/29 juin 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :



- infirmer le jugement,

A titre principal,

- lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T], l'employeur n'ayant pas exposé M. [T] à l'amiante, ni repris le passif amiante relatif à son contrat de travail qui pourrait exister,

- en conséquence, débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes et déclarer toute action récursoire de la CPAM dans le cadre d'un recours en faute inexcusable inopérante,

A titre subsidiaire,

- lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T], les conditions des articles R. 441-10 et suivants du code de sécurité sociale n'étant pas réunies à de multiples égards,

- en conséquence, débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes et déclarer toute action récursoire de la CPAM dans le cadre d'un recours en faute inexcusable inopérante,

En tout état de cause,

- condamner la CPAM à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses dernières écritures reçues au greffe le 21 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :



- confirmer la décision de première instance,

- condamner l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la somme de 1 000 euros,

- rejeter toute autre demande de la société [1].



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.






MOTIFS DE LA DÉCISION





La cour relève liminairement que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'inscription de la maladie du salarié au compte spécial formulée par la société.





SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DU SALARIE



Au soutien de sa demande d'inopposabilité, l'employeur se prévaut, à titre principal, de sa mise hors de cause comme n'ayant pas exposé le salarié au risque amiante et comme n'ayant pas hérité d'un passif lié à l'amiante.

Il prétend, à titre subsidiaire, que les conditions du tableau n° 30 des maladies professionnelles ne sont pas remplies et que la caisse a, de surcroit, méconnu le principe de la contradiction.



La caisse réplique, d'une part, que la société [1] a la qualité de dernier employeur exposant et que, d'autre part, les conditions réglementaires du tableau n° 30 des maladies professionnelles sont réunies. Elle soutient, en dernier lieu, avoir respecté le principe de la contradiction.



1 - Sur la qualité de dernier employeur exposant



La société [1], anciennement [3], soutient, à titre principal, qu'elle n'a pas exposé le salarié à l'amiante. Elle expose avoir été créée en 2006, sans reprise du passif lié à l'amiante à la suite de l'exploitation du site d'[Localité 4] par la société [6] ([6]) de 1989 à 2006. Elle fait valoir également la fin de toute utilisation d'amiante sur le site d'[Localité 4] dès 1985 alors que le salarié a commencé à travailler sur ce site en 1989, qu'il a toujours travaillé auprès des fours, que ses postes de travail n'impliquaient pas de manipulation d'amiante et qu'il était protégé de toutes les poussières.

Elle conteste en outre toute présomption d'exposition, le site d'[Localité 4] n'étant pas un site ACATAA, ajoutant que des tests ont régulièrement confirmé l'absence d'amiante sur le site.

Elle souligne qu'en revanche, le salarié a travaillé entre 1987 et 1989 au sein du garage [15], en tant que garagiste, et qu'il avait pour mission de dépoussiérer les garnitures de freins en amiante de sorte que le garage [15] est le dernier employeur qui l'a exposé au risque. Elle précise en outre que le salarié n'a pas été transféré directement de la société [6] à [3] mais qu'il a eu pour employeur intermédiaire le groupe [8] qui est aujourd'hui la société [9], toujours existante. La société relève encore que :

- d'une part, le cabinet [10], dont le rapport ne souffre selon elle d'aucune ambiguïté et qui a mené une longue enquête sur le site d'[Localité 4], n'a effectué aucun constat d'amiante et n'a procédé que par suppositions ;

- d'autre part, avoir procédé de manière précoce au retrait de l'amiante du site d'[Localité 4] de sorte qu'à aucune occasion, M. [T] n'a eu à en manipuler. Elle constate en outre que le CHSCT n'a jamais contesté les affirmations d'Invensil selon lesquelles le retrait de l'amiante des fours a eu lieu jusqu'en 1985 et rappelle que le salarié a commencé à travailler sur le site d'[Localité 4] en 1989, soit de nombreuses années après le retrait de l'amiante des fours.

La société se prévaut enfin de l'autorité de la chose jugée attachée, selon elle, aux trois jugements définitifs du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy qui a dit, en 2020 et 2022, dans des affaires similaires, que la société [3] n'était pas l'employeur exposant de M. [T].



En réponse, la CPAM prétend que la société [3] est le dernier employeur du salarié et ce, depuis 1989, comme l'ont mentionné le salarié dans sa déclaration de maladie professionnelle et la DRH de la société [3] - usine d'[Localité 4]. Elle ajoute que, tout au long de I 'enquête administrative qu'elle a menée, la société [3] s'est bien présentée en qualité d'employeur de M. [T] depuis le 4 juillet 1989 et qu'elle a également délivré une attestation rapportant la preuve du lien de subordination depuis son embauche en 1989. Elle relève enfin que la société [3], créée en 2006, est référencée sous le même numéro RCS que PEM de sorte que la société [1] ne saurait se contenter d'affirmer ne pas être l'employeur juridique du salarié au sens des textes applicables.

La caisse indique également à l'audience que, dès lors que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée sont remplies à l'égard de l'employeur, ce dernier ne peut solliciter son inopposabilité en invoquant le fait que la pathologie est apparue à une époque où la victime n'était pas son salarié.



La cour rappelle liminairement qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie, ce qu'il fait en l'espèce dans son subsidiaire.



Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Toutefois, la société [1] peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte ATMP.



En l'espèce, pour revendiquer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse, l'employeur excipe de ce qu'il n'était pas le dernier employeur exposant du salarié.

Or, ce moyen est inopérant, étant en outre observé que la société ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée émanant des décisions de première instance du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy qui ne concernent pas le même salarié, ni des décisions émanant de la CRA dans ces affaires.



2 - Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée



La société considère, à titre subsidiaire, que la condition du tableau n° 30 B des maladies professionnelles tenant à l'exposition au risque au sein de son entreprise n'est pas remplie.

Elle expose que le salarié n'a jamais été exposé à l'amiante sur le site d'[Localité 4] où l'utilisation de l'amiante a été arrêtée à partir du 1er janvier 1986, que le salarié a travaillé sur ce site pour la première fois en 1989 et qu'il a été exposé par son précédent employeur, le garage [15] lorsqu'il travaillait sur des garnitures de freins.

Elle ajoute qu'il n'existe aucune présomption factuelle ou légale d'exposition à l'amiante, que le site d'[Localité 4] n'est pas classé ACATA et que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque du salarié alors qu'elle prouve pour sa part cette absence d'exposition.



En réponse, la CPAM fait valoir que l'exposition au risque est démontrée par son enquête administrative qu'elle a menée de manière minutieuse et contradictoire avec établissement d'un procès-verbal d'audition du salarié, d'un procès-verbal d'audition de l'employeur et par des attestations de témoins - collègues du salarié. Elle soutient que les tâches réalisées par Ie salarié I'ont exposé à l'inhalation de poussières d'amiante.

Elle critique les documents dont se prévaut l'employeur en ces termes :

- le contrôle APAVE commandé par la société est daté de 2005, sans élément tangible de la période précédente à cette analyse, qui plus est partielle et n'a porté que sur les équipements techniques présents dans les locaux à cette date. De même, les contrôles réalisés, l'étendue de la mission confiée et les informations remises ont été pré-définies par la société cliente.

- le rapport d'expertise CHSCT [10] de mars 2006 fait état de la présence d'amiante dans l'établissement d'[Localité 4] (page 98 à 101), et ce à l'issue d'un travail d'expertise axé sur des repérages et échantillons analysés. Le cabinet [10] a pu relever des matériaux non recensés par l'organisme de contrôle, comme les plaques en fibrociment dans les locaux électriques inspectés, ou encore des tuyauteries en fibrociment enfouie retrouvées dans les archives de l'entreprise. Ainsi, dans son rapport, le cabinet d'experts [10] a pu affirmer, sans risque d'erreur, que les expositions à l'amiante ont été importantes

- outre les constats, le rapport fait état de ce que la démolition des fours, dont celle de 1990, a généré d'énormes nuages de poussières de natures différentes, et surtout la présence d'amiante sur l'usine jusqu'en 1994.



En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.



Trois conditions doivent être réunies :

- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,

- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,

- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.



Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.



Le tableau n° 30 des maladies professionnelles dresse une liste des travaux exposant au risque mais cette liste est limitative. Il n'exige de surcroît aucun seuil d'exposition.

Ici, la cour relève que l'employeur ne conteste pas l'exposition aux poussières d'amiante du salarié, peu important, dans le cadre du présent litige afférent à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, le débat autour de la qualité de dernier exposant, le fait qu'il ait pu être exposé au sein de ses précédents employeurs étant inopérant. De même, l'absence d'inscription du site d'[Localité 4] sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est sans emport, étant en tout état de cause observé qu'elle ne suffirait pas à rapporter la preuve de l'absence toute exposition à l'amiante.



M. [T] a contracté de façon certaine une maladie liée à l'amiante. Il a, dès son embauche en 1989 par la société [3], aux droits de laquelle vient désormais la société [1], travaillé en qualité d'agent de fabrication puis d'agent de maîtrise à partir de 2009.



En conséquence, l'exposition du salarié à l'inhalation de poussières d'amiante étant acquise et les autres conditions du tableau n° 30 B n'étant pas contestées par l'employeur, le moyen tiré de l'absence de réunion des conditions dudit tableau sera rejeté comme non fondé.



3 - Sur le respect du principe de la contradiction



La société expose, en dernier lieu, que le dossier communiqué à la société [3] ne répond pas aux critères posés par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Elle précise que la caisse ne lui a pas communiqué d'informations sur la maladie, les modalités de constat de cette pathologie et qu'elle n'a pas eu accès au dossier médical du salarié. Elle en déduit la violation du principe de la contradiction.



La caisse rétorque que, d'une part, l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ne vise pas les éléments du dossier médical de l'assuré et que, d'autre part, l'employeur a bien été mis en mesure de consulter les éléments du dossier ainsi constitué par LRAR du 14 mai 2019, AR signé le 17 mai suivant.



Selon l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1°) la déclaration d'accident ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.



Au cas présent, l'employeur a été destinataire de la fiche du colloque médico-administratif qui comporte l'avis du service médical et tous les éléments d'ordre médical soumis au contradictoire de l'employeur, à savoir la date de première constatation de la maladie qui est couverte par le secret médical. Il a également eu accès à la référence de la nature de la pathologie dont souffre le salarié, qu'il ne remet pas en cause, à la date du scanner du 15 mai 2018 ayant permis de fixer cette date et de vérifier avec cet élément extrinsèque le respect des conditions médicales réglementaires fixées au tableau n° 30.



C'est en outre à bon droit que le premier juge a dit que la société qui a eu accès à l'enquête administrative ne s'explique pas sur les constats faits par la caisse qui ne lui auraient pas été communiqués ; qu'il est constant que les examens médicaux dont le résultat sert à caractériser la maladie visée au tableau n'ont pas à figurer au dossier soumis à consultation.



En conséquence, les conditions du tableau n° 30 B sont réunies et le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande d'inopposabilité de l'employeur.





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.






PAR CES MOTIFS :





La cour,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et la condamne à payer en cause d'appel à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 1 000 euros,



Condamne la société [1] aux dépens d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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