29 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG n° 26/01143
JCP FOND
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01143
N° Portalis DBX4-W-B7K-U7CR
JUGEMENT
N° B26/
DU : 29 Juillet 2026
[N] [H]
C/
[I] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Monsieur [H]
Expédition certifiée conforme délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 29 Juillet 2026, le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence d’Ariane PIAT, Juge au Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée lors des débats d’Aurélie BLANC, Greffier, et de Maxime AUMAÎTRE, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du Lundi 18 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
Madame [I] [U],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 19 janvier 2023, prenant effet au 3 février 2024, Monsieur [N] [H] a donné à bail à Madame [I] [U] un appartement à usage d'habitation n°B19, situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 635 euros et une provision sur charges mensuelle de 75 euros. Un état des lieux d'entrée a été réalisé le 3 février 2024.
Le 14 juin 2024, Monsieur [N] [H] a fait signifier à Madame [I] [U] un commandement de payer les loyers et charges impayés.
Madame [I] [U] a quitté les lieux et restitué les clés le 4 septembre 2024.
Monsieur [N] [H] a saisi le conciliateur de justice afin d’obtenir le paiement des loyers impayés et des réparations locatives, cette conciliation s’étant soldée par un échec selon procès-verbal de non-conciliation du 4 juillet 2025.
Monsieur [N] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection par requête reçue au tribunal le 19 janvier 2026, afin d’obtenir la condamnation de
Madame [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir sa condamnation au paiement :
- de la somme de 2.833,67 euros au titre des loyers impayés,
- de la somme de 761,79 euros au titre des réparations locatives,
- d'une somme de 309,97 euros au titre des frais de commissaire de justice,
- d’une somme de 189,90 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 mai 2026, Monsieur [N] [H] maintient les demandes de son assignation et indique qu’il faut également ajouter la somme de 33,22 euros au titre des frais de citation. Au soutien de ses demandes, il explique que Madame [I] [U] n’a jamais réglé le dépôt de garantie et qu’elle n’a plus payé ses loyers à compter de mai 2024, mais qu’il n’a pas activité la garantie Visale dont il bénéficiait. Il ajoute qu’elle a rendu les clés au syndic et qu’il a dû réaliser l’état des lieux seul, qu’il lui a adressé par lettre recommandée. Il fait valoir qu’il y a également eu des problématiques de voisinage et qu’elle a été de mauvaise foi manifeste, en disant qu’elle ne pouvait pas payer ses loyers tout en se rendant à la mer pour des vacances.
Convoquée par envoi d’une convocation en lettre recommandée par le greffe (revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), puis remise d'une citation à sa personne le 16 avril 2026, Madame [I] [U] n'est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [N] [H] produit un décompte du 29 septembre 2024 démontrant que Madame [I] [U] reste devoir la somme de 2.829,67 euros, mensualité de septembre 2024 comprise.
Madame [I] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.829,67 euros.
II. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire (3e Civ,. 16 novembre 2023, n° 22-19.422).
En l'espèce, le bailleur produit un état des lieux d'entrée contradictoire en date du 3 février 2024.
En revanche, il ne produit pas d’état des lieux de sortie conforme à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, celui-ci n’ayant pas été réalisé contradictoirement et amiablement après convocation du locataire ou à défaut, par un commissaire de justice ayant préalablement convoqué la locataire. Ainsi, l’état des lieux de sortie signé par le seul bailleur ne peut valoir à titre de preuve des dégradations locatives imputées à la locataire.
De la même façon, rien n’établit que les photographies jointes par le bailleur sont bien celles du lieu loué et qu’elles ont été prises à la remise des clés par Madame [I] [U].
Dans la mesure où le bailleur ne prouve pas les dégradations locatives qu’il impute à Madame [I] [U], il doit être débouté de ses demandes au titre des réparations locatives.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [I] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens (et notamment ce que Monsieur [N] [H] appelle « frais de commissaire de justice » dans sa demande), qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la citation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [N] [H], Madame [I] [U] sera condamnée à lui verser une somme de 189,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [U] à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 2.829,67 euros (décompte arrêté au 29 septembre 2024) ;
DEBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [I] [U] à verser à Monsieur [N] [H] une somme de 189,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la citation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE


