29 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/02130

PS ctx protection soc 5

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 expéditions délivrées aux parties par LRAR le : 29.09
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 29.09
1 Expédition délivréée au TJ de [Localité 2]


■

PS ctx protection soc 5

N° RG 23/02130 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FYS

N° MINUTE :
26/00002

Requête du :

10 Juin 2023













JUGEMENT
rendu le 29 Septembre 2026
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. LANGUEDOC ROUSSSILLON URSSAF HD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [Z] munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [M],
emeurant DIAGIMMO ET ASSOCIES - [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Christophe DAYRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0650, dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 16 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2026.






JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 7 novembre 2022, l’URSSAF D’île de France a notifié à Monsieur [X] [M] une mise en demeure de payer la somme de 44929€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le 4ème trimestre 2020, la régularisation 2020 et l’année 2021.

Par acte délivré le 6 juin 2023, l’URSSAF Languedoc [Localité 3] lui a fait signifier une contrainte émise le 1er juin 2023 pour un montant de 50198€.

Le 10 juin 2023, Monsieur [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de former opposition à cette contrainte.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 29 septembre 2026.

Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, l’URSSAF D’île de France, régulièrement représentée, a répondu s’agissant de l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article R 142-10 du Code de la sécurité sociale en rappelant que la contrainte opposée avait été signifiée à l’établissement de Monsieur [X] [M] situé à Paris et que la cotisant dépendait de l’URSSAF d’île de France pour le versement de ses cotisations et contributions sociales, même si la contrainte avait été signifiée par l’URSSAF de Montpellier, mais qu’elle ne s’opposait pas à un renvoi devant le tribunal judiciaire de PERPIGNAN en raison du lieu du domicile du cotisant à Canet en Roussillon (66140).

Dispensé de comparution, par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, le conseil de Monsieur [X] [M] soulève l’exception d’incompétence en expliquant que son domicile est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de PERPIGNAN.


MOTIFS

Sur la compétence territoriale

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au moment de la signification de la contrainte :

« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

L'article R. 142-10 prévoit alternativement que :

– « lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur » (CSS, art. R. 142-10, al. 1er) ;

– « lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision » (CSS, art. R. 142-10, al. 3).


Il est constant que la contrainte émise le 1er juin 2023 a été signifiée à Monsieur [X] [M] par acte délivré le 6 juin 2023 à la requête de l’URSSAF Languedoc Roussillon étant précisé au surplus que le défendeur a son domicile dans le ressort du tribunal judicaire de Perpignan et que les parties s’accordent à l’audience pour un renvoi devant le pôle social de cette juridiction.

Il y a donc lieu de se déclarer incompétent en application des dispositions précitées.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,



Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître du recours de Monsieur [X] [M] portant sur la contrainte qui lui a été signifiée le 6 juin 2023 par l’URSSAF du Languedoc Roussillon,

Renvoie, en conséquence, l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan,


Dit que le dossier sera transmis par le greffe au pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan à l'issue du délai ouvert pour former appel.


Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Septembre 2026


Le Greffier Le Président




















N° RG 23/02130 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FYS

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. LANGUEDOC ROUSSSILLON URSSAF HD

Défendeur : M. [X] [M]






EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe

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