24 septembre 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 23/08703

Chambre 1-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 24 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/365









Rôle N° RG 23/08703 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRH4







[Y] [H]



C/



Société MATMUT

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPAM)











Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI

- Me Philippe DE GOLBERY













Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 27 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/08942.



APPELANT



Monsieur [Y] [H]

Numéro de sécurité sociale : 1 99 04 13 15 55 40 01

né le [Date naissance 1] 1999

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE



INTIMÉES



Mutuelle MATMUT

Prise en la délégation de [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François-matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE



Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPAM) Service Contentieux,

Assignation en date du 21/09/2023 à personne habilitée

demeurant [Adresse 3]

défaillante







*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026 en audience publique devant La Cour composée de :



Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère rapporteur



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026.



ARRÊT



Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026,



Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Chloé HUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***













































































EXPOSE DU LITIGE



Le 13 janvier 2021, M. [Y] [H] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 1]. Il circulait sur un véhicule deux-roues sur la départementale 4A et était en train de doubler des véhicules lorsqu'il a été percuté par un véhicule circulant dans le sens inverse conduit par M. [J] et assuré auprès de la MATMUT.



Le tribunal judiciaire de Marseille par jugement du 27 février 2023 a :



- Révoqué l'ordonnance de cléture du 17 janvier 2022 ;



- Reçu les conclusions et piéces noti'ées le 24 mars 2022 par Monsieur [Y] [H] ;



- Déclaré l'instruction close ce jour ;



- Dit que Ie droit 5 indemnisation de Monsieur [Y] [H] des suites de l'accident du 13 janvier 2021 est exclu ;



- Débouté Monsieur [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes ;



- Condamné Monsieur [Y] [H] aux dépens distraits au pro't de la société W. & R. [Q] ;



- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;



- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;



Par déclaration du 30 juin 2023, M. [Y] [H] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 27 février 2023.



Par conclusions notifiées le 13 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [H] demande à la cour de :



- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 27 février 2023 en ce qu'il a dit que Monsieur [H] avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ;



Statuant à nouveau,



- Juger que Monsieur [H] n'a commis aucune faute de nature à exclure ou à diminuer

son droit à indemnisation ;



- Condamner la MATMUT à lui payer une somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur

son préjudice corporel ;



- Désigner tel médecin expert qu'il plaira à la Cour avec mission habituelle ;



- Condamner la MATMUT à payer à Monsieur [H] une somme de 3.000 € au titre de

l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions notifiées le 13 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) demande à la cour de :



- Débouter Monsieur [Y] [H] des fins de son appel.



- Confirmer, en son intégralité, les termes du jugement querellé sauf à allouer en cause d'appel à la MATMUT une indemnité de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, mise à la charge de l'appelant.







En tant que de besoin,



Vu notamment les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,



- Dire et juger que M. [Y] [H] a commis, à l'occasion de l'accident de la circulation

survenu le 13 janvier 2021, diverses fautes qui sont exclusives de tout droit à réparation,



- Le débouter de ses diverses fins et prétentions, qu'il s'agisse de l'instauration d'une mesure d'expertise que de l'octroi d'une provision.



En tout état de cause,



- Condamner l'appelant à supporter les dépens tant de première instance que d'appel qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés , avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du Code de procédure civile).



La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée par acte du 21 septembre 2023, n'a pas constutué avocat.



L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2026.




MOTIVATION



Sur le droit à indemnisation



M. [Y] [H] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation.



Il explique qu'il effectuait un dépassement sur une route départementale sur laquelle le dépassement était autorisé et que c'est à la fin de sa manoeuvre que le véhicule de M. [I] [J] est venu le heurter. Selon lui, le seul fait que l'accident se soit produit dans la voie de circulation inverse ne permet pas de démontrer qu'il a commis une faute en effectuant cette man'uvre de dépassement.



Il relève que les circonstances de l'accident résultent simplement des déclarations unilatérales de chacun des conducteurs



La MATMUT fait valoir que le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction de son propre comportement, abstraction faîte de celui de l'autre ou des autres conducteurs et que dans le cas d'espèce, l'accident s'est produit alors que M. [Y] [H], à scooter, doublait une file de véhicule en se positionnant sur la voie de gauche lorsqu'il a été percuté par un véhicule venant en face et circulant dans son couloir de circulation.



La MATMUT soutient que seul le comportement imprudent et fautif de M. [Y] [H] est à l'origine de l'accident dont il a été victime, alors que ses fautes ont bien joué un rôle causal exclusif dans la réalisation de son préjudice.



Réponse de la cour d'appel,



Selon l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En application d'une jurisprudence constante, la gravité de la faute est appréciée souverainement par le juge, sans tenir compte du comportement du ou des autres conducteur(s), au moment de l'accident. Cette faute doit être en lien direct avec le dommage subi.











L'article 414-4 du Code de la route dispose que :



'- Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger

- Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :

- il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci

- la vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref

- il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.'



En l'espèce, M. [J] roulait dans sa voie conformément à l'article R 412-9 du code de la route qui indique qu'en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée.



Suite à l'accident, M. [J] et M. [Y] [H] n'ont pas rédigé de constat d'accident signé par les deux parties et les circonstances de l'accident résultent des déclarations unilatérales des deux conducteurs impliqués.



M. [Y] [H] écrit sur son constat unilatéral : 'je doublais un véhicule à un endroit autorisé lorsque le véhicule B [celui conduit par M. [J]] m'a percuté sur le côté gauche car il ne s'est pas déporté'.



Il en ressort que M. [Y] [H] effectuait un dépassement et se trouvait sur la voie de gauche car même s'il matérialise son véhicule à cheval sur la ligne médiane discontinue, il n'en demeure pas moins que le point d'impact s'est produit dans la voie de circulation de M. [J].



Dès lors, il est établi que Monsieur [Y] [H] a commis une faute en entamant une manoeuvre de dépassement perturbatrice pour la circulation en sens inverse puisqu'il ne s'est de toute évidence pas assuré qu'il pouvait le faire sans danger et sans avoir été en mesure de reprendre sa place dans le courant normal de sa voie de circulation.



Le tribunal a justement relevé que la circonstance selon laquelle le véhicule de Monsieur [J] se situait sur la partie gauche de sa voie de circulation et donc trop proche de la ligne médiane ne ressort que des déclarations de Monsieur [Y] [H] et n'est corroborée par aucun autre élément. Elle n'est donc pas prouvée.



Ainsi, c'est par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que le droit à indemnisation de M. [Y] [H] est exclu retenant que le dépassement dangereux de Monsieur [H] a joué un rôle causal dans l'accident puisque s'il était resté dans sa voie de circulation, la collision n'aurait pas pu se produire.

La gravité de cette faute justi'e en conséquence d'exclure son droit à indemnisation.



Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 février 2023 (RG 21/08942) sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.



Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile



M. [Y] [H] qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.



La SELARL [Q] & Associés sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile.



Il n'est pas inéquitable de condamner M. [Y] [H] à payer à la MATMUT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.










PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;



CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 27 février 2023 (RG 21/08942) en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



CONDAMNE M. [Y] [H] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;



AUTORISE la SELARL [Q] & Associés à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à la MATMUT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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