29 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 25/02133
PCP JCP fond
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me HASCOET
Copie exécutoire délivrée
à : Me PICARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02133 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FUT
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 29 septembre 2026
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 septembre 2026 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 29 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/02133 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FUT
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 juin 2022, la SA COFIDIS a consenti à une personne désignée comme étant M. [M] [U] un crédit renouvelable portant sur une somme maximale de 1 000 euros au taux débiteur variable selon l'utilisation du crédit.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, le prêteur a obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 20 avril 2024 une ordonnance d'injonction de payer condamnant M. [M] [U] à lui payer la somme de 1173,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 et aux dépens. Celle-ci a été signifiée à étude le 24 juin 2024.
Le 28 février 2025, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de M. [M] [U], qui lui a été dénoncée le 6 mars suivant. Par courrier reçu au greffe le 14 mars 2025, M. [M] [U] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
À l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a indiqué qu’il maintenant l’ensemble de ses demandes et a été autorisé à adresser au tribunal son dossier de plaidoirie en cours de délibéré, ce qu’il a fait, par courrier reçu au greffe le 3 août 2026.
M. [M] [U], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles il sollicite du juge qu’il :
- annule l’ordonnance du 20 avril 2024 portant injonction de payer,
- condamne la SA COFIDIS à verser à M. [U] la somme de 1932,64 euros,
- condamne la SA COFIDIS à verser à M. [U] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SA COFIDIS aux entiers dépens,
- déboute la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, il déclare n’avoir jamais signé le contrat de crédit en vertu duquel l’ordonnance d’injonction de payer a été délivrée et avoir été victime d’une usurpation d’identité.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que les parties ne présentent d'observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 septembre 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 20 avril 2024 a été signifiée à étude le 24 juin 2024. Le 28 février 2025, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de M. [M] [U], qui lui a été dénoncée le 6 mars suivant. M. [M] [U] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier reçu au greffe le 14 mars 2025.
Il n'est justifié avant cette date d'aucune signification de l'ordonnance d'injonction de payer à personne. L'opposition, formée dans le délai réglementaire d'un mois à compter la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur, doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA COFIDIS, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
La SA COFIDIS sollicite la condamnation du défendeur à lui régler les sommes dont il avait requis le paiement dans sa requête en injonction de payer, soit la somme totale de 1367,27 euros.
M. [M] [U] conteste devoir cette somme au motif qu'il n'a pas conclu le contrat de crédit litigieux.
Il produit ledit contrat de prêt, signé électroniquement le 22 juin 2022, au nom de M. [M] [U], né le [Date naissance 1] 1982 au Mali, résidant [Adresse 3], auquel ont été annexés :
- une fiche de dialogue complété des mêmes informations,
- un relevé d’identité bancaire LCL établi au nom de M. [M] [U], domicilié [Adresse 3],
- un bulletin de salaire à en tête de l’Hôpital FOCH à [Localité 2], au nom de M. [M] [U], domicilié [Adresse 3], et rémunéré en qualité d’aide-soignant.
La banque produit, outre ces mêmes pièces, la copie de la pièce d’identité de M. [M] [U].
M. [M] [U] produit sa part :
- ses bulletins de paie des mois de janvier, septembre et décembre 2022, dont il résulte qu’il était, au cours de cette période, correspondante à celle au cours de laquelle a été signé le contrat de prêt litigieux, employé par la société [Localité 1] AIR CATERING à [Localité 3], et non par l’hôpital Foch à [Localité 2],
- son relevé d’identité bancaire dont il résulte que son compte bancaire est domicilié à La Banque Postale, auprès de laquelle la saisie attribution a d’ailleurs été pratiquée, et non pas au LCL,
- son avis d’impôt 2022 sur le revenu 2021 ainsi que ses avis d’échéance de loyer du 25 janvier 2022, 19 décembre 2022, janvier 2024 à février 2025, dont il résulte qu’il était domicilié, entre 2022 et 2025, [Adresse 4] à [Localité 4] (93), et non pas au [Adresse 5].
Il verse en outre aux débats un procès-verbal de plainte du 18 novembre 2021 pour vol de sa sacoche dans son véhicule ainsi qu’une déclaration de vol de pièces d’identité établie à la même date.
De tout ce qui précède, il résulte que l’identité de M. [M] [U] a été usurpée aux fins de souscription du crédit litigieux, intervenue environ six mois après le vol de sa pièce d’identité, et que ce n’est donc pas lui qui a souscrit le crédit auprès de la SA COFIDIS, à l'origine de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 avril 2024.
En conséquence, la société COFIDIS sera déboutée de sa demande en paiement au titre de ce contrat de prêt.
Sur le remboursement à M. [M] [U] de la somme de 1932,64 euros
M. [M] [U] sollicite, sans fonder juridiquement sa demande, la restitution de la somme de 1932,64 euros, dont il est établi par le procès-verbal de saisie attribution versé aux débats qu’elle a été saisie sur son compte bancaire en date du 28 février 2025.
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-2 du même code, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier.
Il est en l’espèce établi par le décompte d’exécution du 9 avril 2025 que M. [M] [U] a indûment réglé la somme totale de 1932,64 euros en l’étude des huissiers [X] et Associés par virement en date du 24 mars 2025, en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer par l’effet du présent jugement annulée.
La SA COFIDIS sera par conséquent condamnée à les lui restituer.
Sur les frais du procès
La société COFIDIS, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [M] [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mars 2025 formée par M. [M] [U] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer,
DEBOUTE la SA COFIDIS de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SA COFIDIS à verser à M. [M] [U] la somme de 1932,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SA COFIDIS à verser à M. [M] [U] une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,


