14 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 26/00137
Surendettement
Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
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Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00137 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGTE
N° MINUTE :
26/00419
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[O] [B]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1272
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [B]
5 AVENUE CHARLES DE FOUCAULD
75012 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparant
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
CEDEX 9
93812 BOBIGNY
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 14 septembre 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 4 novembre 2025, M. [O] [B] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la Commission ") d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 4 décembre 2025.
Le 29 janvier 2026, la Commission estimant la situation de M. [O] [B] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l'établissement public Paris Habitat - OPH le 04 février 2026.
Par courrier recommandé envoyé le 11 février 2026, l'établissement public Paris Habitat - OPH a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 15 juin 2026.
A l'audience, l'établissement public Paris Habitat - OPH a été représenté par son conseil. Il sollicite, à défaut de capacité de remboursement du débiteur, de renvoyer le dossier du débiteur à la Commission pour mise en place d'un moratoire. Au soutien de sa demande, il allègue que la situation de M. [O] [B] n'est pas irrémédiablement compromise, dès lors qu'il peut revenir à meilleure fortune.
M. [O] [B], qui comparaît en personne, demande au juge du surendettement de débouter l'établissement public Paris Habitat - OPH de ses demandes et de confirmer la décision de la Commission déclarant sa situation irrémédiablement compromise et prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il précise qu'il est toujours au chômage et qu'il ne perçoit plus que l'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 560 euros. Il indique qu'il a été expulsé de son logement début juin. Il conclut qu'il ne dispose d'aucune capacité de remboursement, n'ayant aucune quotité saisissable au regard du barème des saisies des rémunérations et que sa situation est irrémédiablement compromise.
Par courriel en date du 31 mars 2026, la Direction Générale des Finances publiques a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience, que M. [B] est débiteur d'un indu RSA qui ne revêt aucun caractère frauduleux et que la ville de PARIS lui a accordé une remise partielle en décembre 2021. Le courriel est accompagné d'un bordereau de situation selon lequel la dette s'élève à la somme de 4 484,33 euros, arrêtée au 31 mars 2026 (ce qui correspond à la somme figurant à l'état détaillé des dettes).
A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 14 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L'établissement public Paris Habitat - OPH a formé sa contestation par courrier envoyé le 11 février 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 04 février 2026.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
L'article L.741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
" Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; ".
L'article L.741-6 du code de la consommation ajoute que : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire " et " S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ".
L'article L.741-6 du Code de la consommation dispose que : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L.724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. "
Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l'article L.711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application de l'article L.741-5, lorsqu'il est saisi d'une contestation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1.
En l'espèce, l'établissement public Paris Habitat - OPH ne conteste pas la bonne foi du débiteur.
Sur l'état d'endettement du débiteur
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L'article R.723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Au regard de l'état des créances au 13 février 2026, l'endettement total de M. [O] [B] s'élève à la somme de 29 975, 28 euros.
Sur l'existence d'une situation de surendettement
En vertu de l'article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par le débiteur à l'audience que M. [O] [B] est âgé de 47 ans et est sans emploi.
Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique pour un montant de 560 euros. Il a fait une formation en carreleur-chapiste délivrée par l'AFPA mais n'a pas obtenu le titre professionnel, à l'issue de la session d'examen d'octobre 2025. Le Fonds de solidarité logement de la ville de PARIS lui avait accordé une prise en charge de sa dette locative au titre d'un FSL Maintien dans les lieux mais la décision a été annulée en novembre 2025 en raison de l'augmentation de la dette. En conséquence, il a subi plusieurs actes de saisie-vente puis a été expulsé en juin 2026. Il est actuellement sans domicile fixe.
Il est célibataire et n'a pas de personne à sa charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 0 €. (La rémunération mensuelle étant en dessous du RSA, il n'y pas de fraction saisissable.)
Les charges mensuelles effectives du débiteur, qui n'a plus de logement, sont les suivantes :
- forfait de base : 652 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 560 euros - 652 = - 92 euros.
Il en résulte que l'état de surendettement de M. [O] [B] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise
En l'espèce, M. [O] [B] est âgé de 47 ans et est sans profession.
Bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, et ayant échoué aux épreuves de carreleur-chapiste, il est actuellement éloigné du marché de l'emploi.
Le seul âge du débiteur ne saurait conduire à considérer qu'un retour à meilleure fortune est prévisible dans un délai inférieur à deux ans.
Il ne dispose d'aucun patrimoine.
Ainsi, il n'existe aucun élément concret dans la situation du débiteur permettant d'envisager un retour à meilleure fortune.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de M. [O] [B] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [O] [B] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par l'établissement public Paris Habitat - OPH ;
CONSTATE que la situation de M. [O] [B] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [O] [B] ;
DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R.713-11 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE qu'en application de l'article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection


