22 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Vienne
RG n° 25/00216

Chambre 4 Cabinet 1

Texte de la décision

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00216 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRRV
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [U] [O] [R] [H], [I] [E] épouse [H] C/ S.N.C. LE COUVENT BON ACCUEIL


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 22 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


PRESIDENT : Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier


DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me DELON
le : 22.07.2026

copie certifiée conforme délivrée à : Me MAZOYER
le : 22.07.2026


DEMANDEURS

M. [U] [O] [R] [H]
né le 24 Août 1988 à BESANCON (25000),
demeurant 6 impasse des Hauts de Bon Accueil - 38200 VIENNE
représenté par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

Mme [I] [E] épouse [H]
née le 16 Septembre 1985 à MARSHAD (IRAN),
demeurant 6 impasse des Hauts de Bon accueil - 38200 VIENNE
représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE


DEFENDERESSE

S.N.C. LE COUVENT BON ACCUEIL
RCS LYON N°894 201 110,
dont le siège social est sis 20 B rue Julien - 69003 LYON 3EME ARRONDISSEMENT
représentée par Maître Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nathalie FARAH, avocat au barreau de VIENNE, elle-même substituée par Maître Tiphanie BACCON, avocat au barreau de VIENNE



Qualification : contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 22 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Juillet 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 11 octobre 2021, Monsieur [U] [H] et Madame [I] [H] née [E] [X] [A] ont acquis de la SNC LE COUVENT BON ACCUEIL, les lots 24, portant sur un appartement avec trois chambres, 83 portant sur une cave et 161 portant sur un parking extérieur, du bâtiment B de l’ensemble immobilier sis à Vienne (38200) lieu-dit « Montée Bon Accueil », dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover.

La vente a été conclue pour un montant de 249 800 euros décomposé comme suit :

126.984 euros au titre de l’existant au jour de la vente,122.816 euros au titre des travaux à réaliser par le vendeur
La livraison est intervenue le 20 décembre 2024 selon procès-verbal de remise des clés signé contradictoirement à cette date.

Une observation concernant l’absence de BSO (Brise Soleil Orientable) a été mentionnée sur le procès-verbal ainsi que 16 réserves sur l’état des lieux contradictoire annexé.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2025 (reçu le 20 janvier 2025) les époux [H] ont dénoncé de nouvelles malfaçons et non conformités concernant les menuiseries.

Les époux [H] sont entrés dans les lieux le 6 mars 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2025 (reçu le 19 mai 2025), le conseil des époux [H] a mis en demeure la société LE COUVENT-BON ACCUEIL notamment de lever les réserves qui ne l’ont pas été dont la fourniture du BSO indûment supprimé, la reprise de la porte palière, ainsi que toutes les portes, portes -fenêtres, fenêtres, porte de placard, porte sécurisée du tableau électrique, la remise de l’attestation concernant la baignoire, la reprise des finitions, fissures du placo et fixation ou remplacement des lames de BSO, et ce sous un mois.

Le 6 août 2025, les époux [H] ont réitéré par courriel leur demande de levée des réserves et sollicité l’intervention de la société LE COUVENT-BON ACCUEIL sous 15 jours.

Se prévalant de l’absence de réponse de la société LE COUVENT BON ACCUEIL, par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, Monsieur [U] [H] et Madame [I] [H] née [E] [X] [A] l’ont assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de la voir condamnée à leur payer la somme de 9.698,70 euros avec actualisation du coût des travaux selon l’indice BT01 outre la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Apres plusieurs renvois demandés par au moins une partie, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026.

A l’audience, Monsieur [U] [H] et Madame [I] [H] née [E] [X] [A], valablement représentés par leur conseil ont maintenu les demandes contenues dans leurs conclusions en réplique n° 1 adressées au greffe le 10 mars 2026 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs moyens et demandent au tribunal de :

Condamner la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL à payer à Monsieur [U] [H] et Madame [I] [H] née [E] [X] [A] la somme principale de 9.698,70 euros,

Dire que le coût des travaux de reprise seront actualisés au jour du jugement par application de la variation de l’indice BT 01 publié par l’INSEE (base août 2025, indice publié le 17.10.2025 (133,7) vs dernier indice publié au jour du jugement)

En tout état de cause

Débouter la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires,

Débouter la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL de sa demande injustifiée tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir et en conséquence maintenir l’exécution provisoire de droit ;

Débouter la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL à payer à Monsieur [U] [H] et Madame [I] [H] née [E] [X] [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes elle expose au visa de l’article L 262-3 du code de la construction et de l’habitation que l’ensemble des réserves dénoncées contradictoirement sur l’état des lieux contradictoire ainsi que complétées par courrier dans le délai d’un mois, n’ont pas été levées alors que la livraison est intervenue il y a près d’un an, que des réserves importantes portant sur le défaut de parallélisme des portes intérieures, l’absence de porte du tableau électrique et sa mauvaise implantation, un BSO manquant et la défixation des lames des BSO des chambres, ont été dénoncées et qu’en conséquence au visa de l’article 1122 alinéa 2 du code civil, ils sont fondés à demander le paiement par la société LE COUVENT BON-ACCUEIL du coût des travaux de reprise. En réplique aux conclusions de la défenderesse ils font valoir qu’ils ont respecté le délai légal de dénonciation des vices de construction et défauts de conformité apparents, que les réserves relatives à la porte d’entrée et trois portes intérieures sont précises et accompagnées de photographies, et que leur imputabilité au constructeur ne peut être remise en cause, Ils ajoutent que le BSO manquant était contractuellement prévu et que les devis établis sont détaillés quant au matériel et à la prestation à réaliser.

La société LE COUVENT BON-ACCUEIL régulièrement citée par acte remis à étude et valablement représentée par son conseil a exposé oralement les moyens contenus dans ses conclusions adressées au greffe le 20 février 2026 et demande au tribunal de :

Débouter les consorts [H] de la totalité de leurs demandes,Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire,Les condamner au paiement des dépens et au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir au visa de l’article 1353 du code civil que les demandeurs ne rapportent pas la réalité technique des réserves alléguées, la preuve de l’imputabilité n’étant pas démontrée par ailleurs ; que de surcroît la réserve constituée par le BSO manquant ne relève pas d’une obligation contractuelle de sa part. Subsidiairement elle conteste les devis produits en l’absence de communication des pièces contractuelles décrivant la qualité des prestations.


Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement des travaux de reprises

L’article L 262-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que la livraison résulte de l'établissement d'un procès-verbal établi entre le vendeur et l'acquéreur.

Les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L 262-1 sont dénoncés dans l'acte de livraison des travaux ou dans un délai d'un mois après cette livraison. L'action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité ainsi dénoncés peut être intentée dans un délai d'un an après la livraison.
Aux termes de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur l’existence des désordres.
Les époux [H] sollicitent la réparation des désordres relatifs à la porte d’entrée, les portes intérieures, la porte du tableau électrique, le BSO manquant, les lames de BSO défectueuses, qui ont fait l’objet de réserves non encore levées.
Il ressort du procès-verbal de remise des clés signé contradictoirement par les parties le 20 décembre 2024 qu’ont été dénoncés :
la suppression d’un BSO suite à la suppression d’une chambre dans le cadre des TMA : désaccord entre promoteur et client (observation)Fissure placo tout hauteur, SDBSupport douchette baignoire manquant, SDBManque attestation équivalente baignoire, SDBLame basse du BSO defixée, Chambre 1Fissures placo sur murs vers fenêtres chambre 1Lame basse du BSO défixée, chambre 2,Finition manquante en pied d’huisserie Chambre 2,Finition manquante en pied d’huisserie SDB,Porte de GTL manquante, entrée,Vitrage semi fixe rayé sur fenêtre de droite,Battant de la PF en conflit avec les plinthes, séjourFinition manquante et parquet et PF, séjour,Installation électrique prises non conforme au plan TMA, cuisineRayures sur lisse gauche du garde-corps, balcon,Eclat sur plat PVC de la PF, séjour,Manque de seuil de porte palière, entréePar courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2025, reçu le 20 janvier, les époux [H] ont complété leurs réserves en application de l’article L 262-3 du code de la construction et de l’habitation et ont dénoncé :
Porte WC, défaut de parallélisme, contrainte à la fermeture,Porte salle de bains, défaut de parallélisme, contrainte à la fermeture,Porte chambre parentale, défaut de parallélisme, fermeture très difficile,Fenêtres de toutes les pièces, coté gauche : ouverture des battants inférieurs à 90° à cause des aérateurs encombrants, ceux-ci butent sur le placo-plâtres avec risque de détérioration, porte vitrée accès terrasse : les 2 battants ne s’ouvrent qu’à 45 ° et butent sur les plinthes,Aucun mur placo n’est de niveau, les angles des pièces ne sont pas d’équerre, les tableaux de fenêtres ne sont pas planes,Porte d’entrée, parallélisme du cadre de porte non respecté, loquet de poignée à peine verrouillable,Jour coté ouverture laissant passer la lumière du couloir et laissant passer l’air froid : défaut d’isolation-nuisances sonores, on entend les bruits du couloir commun : défaut d’isolation phonique - la porte fermée ne plaque pas les joints du cadre de porte ;Parquet trop court au niveau du seuil de porte coupes visibles, trous d’anciennes barres de seuil visibles,Placard hall d’entrée/chambre : les cloisons ne sont pas au niveau, portes coulissantes en butée avec du jourFenêtre du salon : Volet BSO non fonctionnel, inexistant.
Les désordres dénoncés sont accompagnés s’agissant de la porte WC, porte salle de bains, porte chambre parentale, fenêtres, porte vitrée terrasse, porte d’entrée, de photographies annexées au courrier.
Il ressort de surcroît du courrier de la société JLM Menuiserie à FONCIA que l’ensemble des portes palières installées dans le bâtiment B ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur en ce qui concerne la non résistance au feu.
Il est relevé que les époux [H] ainsi que leur conseil ont adressé plusieurs correspondances à la société LE COUVENT BON ACCUEIL afin que les désordres soient repris (courrier recommandé du 16 janvier 2025, courriel du 17 janvier 2025, courriel du 7 février 2025, courrier recommandé du 19 mars 2025, courriel du conseil des époux [H] au conseil de la société COUVENT-LE BON ACCUEIL du 15 mai 2025, courriel du 6 août 2025) sans qu’aucune réponse ne soit apportée, ni que les désordres ne soient contestés.
Par ailleurs, les désordres concernant les trois portes intérieures et la porte palière sont suffisamment démontrées par la production des photographies annexées au courrier du 16 janvier 2025, parfaitement explicites sur la nature des désordres, corroborée s’agissant de la porte palière par le courrier de la société JLM Menuiserie.
La défixation des lames des BSO est également démontrée par le proces-verbal contradictoire de remise des clés et les photographies produites.

L’absence de BSO dans le salon et l’absence de porte du tableau électrique sont démontrés par le procès-verbal contradictoire de remise des clés. Il est relevé que l’observation mentionnée s’agissant de l’absence de BSO est reprise, par le courrier du 16 janvier 2025, et doit être ainsi également qualifiée de réserve.
La société LE COUVENT BON-ACCUEIL conteste la réserve s’agissant de l’absence de BSO dans le salon indiquant qu’il était prévu pour une chambre alors que les époux [H] ont transformé la chambre en salon et que ces derniers ont alors demandé la suppression du BSO.
Or, si la notice descriptive produite mentionne que l’ensemble des chambres recevront un brise soleil orientable, elle vise les pièces qualifiées de chambres par le constructeur, ce qui n’exclut pas la possibilité pour les acquéreurs de modifier la destination de la pièce sans que les équipements prévus pour la pièce ne soient de facto supprimés. Il n’est pas démontré en effet que les époux [H] aient demandé la suppression de ce BSO dans la pièce initialement chambre n° 3 devenue un salon.
La liste des modifications produites ne mentionne pas l’accord des époux [H] pour supprimer le BSO.

Sur l’imputabilité des réserves et le caractère contractuel des demandes formulées au titre des réserves
La société LE COUVENT LE BON-ACCUEIL conteste l’imputabilité des désordres indiquant qu’il n’est pas démontré qu’ils soient imputables au vendeur et pourraient être imputables aux conditions de vie dans le bien et aux travaux d’installation des demandeurs.
Or les réserves dénoncées dès le 16 janvier 2025 ( et anterieurement le jour de la remise des clés) alors que les époux [H] ne sont pas entrés dans les lieux ne peuvent relever de leurs conditions de vie et n’être imputables qu’au vendeur.
Les réserves relatives aux portes intérieures et portes palières ne peuvent provenir de travaux d’installation des acquéreurs, ayant été posées par le constructeur tel que mentionnées sur la notice descriptive du 31mars 2021, de même que la defixation des lames des BSO des chambres et l’absence de BSO, figurant chacun sur le procès-verbal de remise des clés.
La société LE COUVENT BON-ACCUEIL indique que les époux [H] ne justifient pas du caractère contractuel des réserves dénoncées. Or la notice descriptive produite atteste des prestations à réaliser s’agissant des menuiseries et occultations défectueuses.
Il en résulte que les réserves concernant les portes intérieures, la porte palière, l’absence de BSO dans le salon et la défixation des lames du BSO des chambres, sont démontrées et imputables à la société LE COUVENT BON-ACCUEIL.
Les époux [H] sont fondés à demander, en application de l’article 1222 du code civil le paiement des sommes nécessaires à l’exécution des réparations.
Ils produisent des devis au titre du remplacement de la porte d’entrée (3 650 euros), du remplacement des trois portes intérieures (4300 euros), de l’installation de la porte du placard tableau électrique (430 euros) et de la fourniture et la pose d’un volet roulant ( 1118,70 euros), de la réparation des stores vénitiens (200 euros) pour un montant total de 9.698,70 euros.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [H] de condamnation de la société LE COUVENT BON-ACCUEIL au paiement de la somme de 9.698,70 euros.

Sur les autres demandes
Succombant, la société LE COUVENT BON-ACCUEIL est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il n’est pas inéquitable de condamner la societé LE COUVENT BON-ACCUEIL au paiement de la somme de 2473 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon facture versée au débat.

Sur l’exécution provisoire

Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, la société LE COUVENT BON-ACCUEIL sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée compte tenu de la nature du litige.

Or, elle n’indique pas en quoi la nature du litige soit susceptible d’écarter l’exécution provisoire.

Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.

La présente décision est par conséquent exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, CONDAMNE la SNC LE COUVENT BON- ACCUEIL à payer à Monsieur [U] [H] et Madame [I] [H] née [E] [X] [A] la somme de 9.698,70 euros, outre indexation suivant l’indice BT 01 publié par l’INSEE, entre Octobre 2025 et la date du présent jugement ;
DÉBOUTE la SNC LE COUVENT BON- ACCUEIL de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SNC LE COUVENT BON- ACCUEIL à payer à Monsieur [U] [H] et Madame [I] [H] née [E] [X] [A] la somme de 2473 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC LE COUVENT BON- ACCUEIL IMMOBILIER aux dépens.
DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 22 juillet 2026.

Le greffier, Le président,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.